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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00533 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP6E
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. SFG PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. MORI CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2024, la société SFG PATRIMOINE a donné à bail commercial un local à usage commercial situé [Adresse 3], à la société MORI CONSTRUCTION, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 500 euros HT, outre une provision sur charges de 180 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 6 octobre 2025, la société SFG PATRIMOINE a attrait la société MORI CONSTRUCTION devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire y étant inséré,
— dire et juger que la société MORI CONSTRUCTION est occupante sans droit ni titre depuis le 4 octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de la société MORI CONSTRUCTION ainsi que de celle de tous les éventuels occupants de son chef, tant de corps que de biens, si besoin est avec le concours de la force publique, des locaux objet du bail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société MORI CONSTRUCTION qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— condamner la société MORI CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, la somme de 3 780 euros par mois, à compter du 4 octobre 2025 et ce jusqu’à complète évacuation des lieux et remise des clés,
— condamner la société MORI CONSTRUCTION à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15 357,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, majoré de 10 %,
— condamner la société MORI CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MORI CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la société MORI CONSTRUCTION ne s’est pas fait représenter à l’audience du 2 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société MORI CONSTRUCTION n’a pas réglé régulièrement à la société SFG PATRIMOINE les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société MORI CONSTRUCTION le 3 septembre 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société MORI CONSTRUCTION n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société MORI CONSTRUCTION, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
La société SFG PATRIMOINE sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société MORI CONSTRUCTION qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société MORI CONSTRUCTION reste devoir à la société SFG PATRIMOINE la somme de 13 961,68 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner la société MORI CONSTRUCTION à payer à la société SFG PATRIMOINE ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société MORI CONSTRUCTION est également redevable à la société SFG PATRIMOINE, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 980 euros par mois, du 4 octobre 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société MORI CONSTRUCTION à payer à la société SFG PATRIMOINE ladite indemnité, à titre de provision.
Au surplus, les demandes de la SFG PATRIMOINE au titre de la majoration forfaitaire de 10 % du montant de la créance, comme la majoration de l’indemnité d’occupation, s’analysent en des clauses pénales. Or, compte tenu du montant cumulé de l’ensemble des sanctions sollicitées dans la présente instance, elles sont susceptibles d’être considérées comme manifestement excessives et réduites par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société MORI CONSTRUCTION, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société SFG PATRIMOINE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 4 juin 2024, liant la société SFG PATRIMOINE à la société MORI CONSTRUCTION, concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la société MORI CONSTRUCTION, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la société SFG PATRIMOINE à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société MORI CONSTRUCTION qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la société MORI CONSTRUCTION à payer à la société SFG PATRIMOINE la somme provisionnelle de 13 961,68 € (treize mille neuf cent soixante et un euros et soixante huit centimes) au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société MORI CONSTRUCTION à payer la société SFG PATRIMOINE, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 980 € (mille neuf cent quatre vingts euros) par mois, du 4 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTONS la société SFG PATRIMOINE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société MORI CONSTRUCTION à payer à la société SFG PATRIMOINE la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MORI CONSTRUCTION aux dépens, comprenant les frais du commandement du 3 septembre 2025 s’élevant à la somme de 183,31 euros (cent quatre vingt trois euros et trente et un centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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