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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/55442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55442 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALDD
FMN° : 1
Assignation du :
24 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS – #C1671
DEFENDERESSE
L’association [6] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NA135
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
M. [L] [F] est adhérent au [8].
Le 17 décembre 2024, Mme [T] [S], adhérente du [8], saisissait la commission nationale de médiation et de règlement des conflits du parti contre M. [L] [F].
Elle lui reprochait :
— d’avoir informé ses camarades et amis proches, du détail du litige opposant son compagnon, M. [K] [G] à Mme [U] [J], laquelle avait saisi à son encontre le dispositif « Stop Violence » du [8] pour des faits de violences sexistes et sexuelles le visant,
— d’avoir divulgué des informations intimes avant et pendant le cours de la procédure devant la commission nationale de médiation et de règlement des conflits, alors que celles-ci devaient rester confidentielles pour le déroulé serein de la procédure,
— d’avoir, après qu’elle lui a demandé de ne plus s’approcher d’elle ou de son mari, contacté une de ses amies et d’avoir parlé de cette affaire à autrui, violant l’obligation de confidentialité prévue à l’article 22 des statuts du [8],
— d’avoir tenté de la contacter la nuit alors qu’elle lui avait demander de cesser ce genre d’appel
— de continuer à mentionner en public sur tous les réseaux sociaux, et notamment sur le réseau social X, l’affaire [G]/[J], même après la décision de la commission nationale de médiation et de règlement des conflits,
— d’avoir entraîné chez elle une situation de stress aigu, impactant sa vie privée (troubles du sommeil, angoisses massives), sa vie professionnelle, et l’empêchant d’exercer sereinement son activité militante.
Le 15 janvier 2025, la commission nationale de médiation et de règlement des conflits auditionnait Mme [S].
Le 17 janvier 2025, M. [L] [F] était entendu par la Commission.
14. Le 21 janvier 2025, le secrétaire départemental des Hauts-de-Seine du [9], était également auditionné par la commission nationale de médiation et de règlement des conflits.
Le 10 février 2025, la commission nationale de médiation et de règlement des conflits rendait sa décision et prononçait la sanction suivante :
« – La Commission demande à [L] [F] de cesser toute intervention sur cette affaire et de respecter strictement la confidentialité des dossiers traités par le dispositif « Stop violences » et la Commission nationale de médiation et de règlement des conflits.
— La Commission demande à [L] [F] de cesser toutes les pratiques d’interpellation d’adhérent du [9] ou de la [5].
— La Commission prononce à l’encontre de [L] [F] une suspension de ses droits d’adhérent pour une durée de 6 mois. »
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, M. [L] [F] a assigné l’association le [8] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de l’article 1 er de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir notamment condamner le [8]
— à annuler la sanction qui lui a été infligée, sous astreinte de 100 euros, exécutoire sur présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir, et en conséquence le remplacer dans les fonctions de co-secrétaire de section,
— à publier à ses frais le jugement à intervenir sur le site du [8] pendant 6 mois, en première page d’accès, ainsi qu’à l’entrée du siège du parti, à compter de la signification de l’Ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que dans le journal L’Humanité, sous la même sanction,
— à lui verser par provision sur indemnisation future la somme de 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, M. [L] [F], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L’article 1er de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
L’article 1103 du code civil
L’article 9 du code civil ;
Les jurisprudences citées,
Les faits tels que rappelés au dispositif,
CONDAMNER Le [8]
— A annuler la sanction infligée à M [F] [L], sous astreinte de 100 euros, exécutoire sur présentation de la minute de l’Ordonnance à intervenir, et en conséquence le remplacer dans les fonctions de co-secrétaire de Section qui était sienne
— A publier à ses frais le jugement à intervenir sur le site du [9] pendant 6 mois, en première page d’accès, ainsi qu’à l’entrée du siège du parti, à compter de la signification de l’Ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que dans le journal L’Humanité, sous la même sanction, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— A verser par provision sur indemnisation future à M [F] la somme de 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— A verser par provision sur indemnisation future à M [F] la somme de 3 000 euros à titre de réparation de l’atteinte à sa vie privée
A titre subsidiaire
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Vu l’urgence
Renvoyer l’affaire à une audience de fond
En tout état de cause
— à verser à Me DEBURGE Antonin, avocat à la cour d’appel de [Localité 7], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, l’association [6], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu les statuts du [9],
A titre principal :
RENVOYER les parties en médiation, conciliation ou audience de règlement amiable ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’absence d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile ;
CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
et en conséquence :
DECLARER le juge des référés incompétent pour statuer sur le litige ;
REJETER l’ensemble des demandes de M. [F] ;
CONDAMNER M. [F] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes portant sur des mesures d’administration judiciaire
L’association le [8] sollicite le renvoi des parties en médiation, conciliation ou audience de règlement amiable.
M. [L] [F] s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
L’article 774-1 du code de procédure civile dispose « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 537 du même code, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Au cas présent, lors de l’audience du 28 octobre 2025, le juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu à conciliation ou médiation, ou encore de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, une telle mesure ne permettant pas la résolution amiable du différend entre les parties.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes de conciliation, médiation ou de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission nationale de médiation et de règlement des conflits du [8] en date du 10 février 2025
M. [L] [F] demande au juge des référés de condamner [6] à annuler la sanction qui lui a été infligée, sous astreinte de 100 euros, exécutoire sur présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir, et en conséquence le renommer dans les fonctions de co-secrétaire de section.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
— l’urgence demeure caractérisée :
— le préjudice à la santé, à la réputation et à son honneur perdure,
— la perte de ses fonctions de co-secrétaire de section demeure effective,
— il subsiste un risque de nouvelles représailles disciplinaires en l’absence d’intervention judiciaire,
— il s’est vu sanctionné d’une exclusion d’une durée de 6 mois pour avoir aidé une camarade en détresse à révéler des faits pénalement répréhensibles,
— il souhaite voir reconnu son statut de lanceur d’alerte,
— la sanction dont il a fait l’objet est une représailles d’une alerte lancée au sujet de délits ou crimes potentiels,
— la sanction a été prise à l’initiative de Mme [S], compagne actuelle du mis en cause, M. [G],
— Plutôt que le comportement de ce dernier fasse l’objet d’une enquête, c’est le donneur d’alerte qui a été sanctionné,
— en application des statuts du [8], il avait l’obligation de signaler les violences sexuelles dénoncées,
— la condamnation a été prononcée sur la base de sur motivations floues,
— le caractère public de l’affaire n’a pas été démontré, et il n’a pas été démontré qu’il en était le responsable,
— il ne peut lui être reproché une prétendue absence de confidentialité,
— aucune convocation écrite ne lui a été communiquée en amont, précisant les griefs retenus à son encontre,
— il n’a eu accès ni aux témoignages ni aux pièces utilisées contre lui,
— aucun délai raisonnable ne lui a été accordé pour préparer sa défense,
— la Commission nationale de médiation et de règlement des conflits a, de surcroît, statué sur le fondement de correspondances privées obtenues sans autorisation, en violation du secret des correspondances protégé par l’article 9 du code civil,
— le droit à un procès équitable n’a pas été respecté par la défenderesse, qui est à l’origine de son préjudice,
— l’attitude de la commission relève du harcèlement moral et a eu des répercussions sur son état de santé,
— le [8] a par ailleurs permis qu’il soit violemment pris à parti par les membres de son parti,
— un tel enchaînement d’irrégularités caractérise un trouble manifestement illicite.
L’association le [8] oppose que :
— l’absence d’urgence,
— M. [L] [F] a retrouvé au 11 août 2025 la pleine jouissance de ses droits militants,
— la décision du juge des référés à intervenir, à la supposer favorable, ne changerait donc rien à sa situation et ne serait pas de nature à mettre fin à un quelconque dommage,
— la suspension de M. [L] [F] a été régulière, aussi bien sur le fond que sur la forme, de telle sorte qu’il n’en résulte aucun trouble manifestement illicite,
Sur ce,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La violation des statuts d’une association constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Toutefois, il est rappelé qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Pour ces raisons, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’annuler une décision, fût-elle irrégulière et constitutive d’un trouble manifestement illicite, seules des mesures provisoires et conservatoires pouvant être ordonnées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de l’association [6] à annuler la sanction qui lui a été infligée le 10 février 2025, formée par M. [F].
De même, les demandes de publication de la décision et de provision à valoir sur préjudice moral et atteinte à la vie privée formées par M. [F] ne peuvent qu’être rejetées, l’obligation de la défenderesse en indemnisation étant sérieusement contestable en l’absence d’annulation de la décision de la commission nationale de médiation et de règlement des conflits du [8] en date du 10 février 2025.
Sur la demande subsidiaire de renvoi au fond
Selon l’article 837, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
Au cas présent, l’urgence n’apparaît nullement caractérisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi au fond sur le fondement du texte précité.
Sur les frais et dépens
Aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrayant le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur, partie perdante, sera tenu aux dépens et condamné à indemniser l’association [6] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [F] aux dépens ;
Le condamnons à payer à indemniser l’association [6] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anita ANTON
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