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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT du 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/01101 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPTA
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [L], [Z], [S] [T] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [V], [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES (ayant dégagé sa responsabilité)
PRESIDENT : Élodie AMICO,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 21 Octobre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt neuf Janvier deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 13 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
— Sur les mesures concernant l’enfant
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [I], [S], [H] [O], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (Ardennes) ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur [V], [Y] [O] et Madame [L], [Z], [S] [T] devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [I], [S], [H] [O], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (Ardennes) ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [I], [S], [H] [O], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (Ardennes) en alternance entre les domiciles de Madame [L], [Z], [S] [T] et Monsieur [V], [Y] [O], comme suit :
— En période scolaire : les semaines paires chez la mère du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, les semaines impaires chez le père du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00,
— Durant les petites vacances scolaires : maintien du rythme en alternance,
— Durant les vacances d’été : les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ; les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que par dérogation, le jour de la fête des pères se fera chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
CONDAMNE Monsieur [V], [Y] [O] à payer à Madame [L], [Z], [S] [T] la somme de 200 € par mois au titre de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [I], [S], [H] [O], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (Ardennes), avec indexation depuis l’année 2024 ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I], [S], [H] [O], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (Ardennes), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L], [Z], [S] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, Monsieur [V], [Y] [O], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [V], [Y] [O], le créancier, Madame [L], [Z], [S] [T], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [L], [Z], [S] [T] peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [V], [Y] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [V], [Y] [O], encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [V], [Y] [O], encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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