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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZEN AUTO immatriculée |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00585 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDDF
Maître [B] COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [L]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société ZEN AUTO immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 848 474 870,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00585 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDDF
Maître [B] COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°000808 en date du 13 octobre 2023, Monsieur [S] [L] a acquis auprès de la Société ZEN AUTO un véhicule de marque BMW série 1, immatriculé [Immatriculation 6] sous le numéro de série WBA1N11080J802006 au prix de 10 500 euros TTC.
Arguant de la survenance de nombreux problèmes sur le véhicule, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [S] [L] a assigné la Société ZEN AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant notamment à rechercher la nature, les causes et origines des dysfonctionnements affectant le véhicule, condamner la Société ZEN AUTO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire RG 25/00585 est venue à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [L] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La Société ZEN AUTO, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, suivant bon de commande n°000808 en date du 13 octobre 2023, Monsieur [S] [L] a acquis auprès de la Société ZEN AUTO un véhicule de marque BMW série 1, immatriculé [Immatriculation 6] sous le numéro de série WBA1N11080J802006 au prix de 10 500 euros TTC.
Monsieur [S] [L] expose que le jour même de la prise de possession du véhicule, il a constaté une perte de puissance, de la fumée noire, le voyant moteur s’étant allumé.
Les réparations auxquelles la Société ZEN AUTO a alors procédé, n’ont pas été concluantes.
Le demandeur verse aux débats un rapport d’expertise en date du 15 octobre 2024 aux termes duquel le véhicule litigieux est affecté de 19 défauts apparaissant dans la mémoire du calculateur.
Ces éléments suffisent à démontrer le motif légitime de Monsieur [S] [L] à voir diligenter une expertise judicaire de son véhicule.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [S] [L].
Les chefs de mission en seront précisés au présent dispositif.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [L].
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [V] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 5], [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.47.63.64.29 Fax : 03.22.47.23.90 Mèl : [Courriel 8]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Examiner le véhicule litigieux de de marque BMW série 1, immatriculé FL-077PR, n° VO545780, de type M10BMWVP012, n° de série WBA1N11080J802006, mis en circulation pour la première fois le 13 novembre 2013 ;
— Etablir un historique complet du véhicule ;
— Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
— Dire si les dysfonctionnements, avaries et pannes sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente ou à toute autre cause ;
— Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera un seul exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [S] [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [S] [L] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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