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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP -, SAS, S.A.S.U. c/ APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Mutuelle Des Architectes Français ( MAF ) inscrite au répertoire SIREN sous le numéro, la société APAVE NORD-OUEST INTERVENANTE VOLONTAIRE, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Mutuelle Des Architectes Français, S.A.S. APAVE NORD OUEST |
Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP -
C/
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD-OUEST INTERVENANTE VOLONTAIRE
, Mutuelle Des Architectes Français
, [B] [Y]
, S.A.S. APAVE NORD OUEST SAS
, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°844 091 793, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, prise en qualité d’assureur de l’APAVE
N° RG 24/01027 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP -
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Nathalie ROINE de la Selarl ROINE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Mutuelle Des Architectes Français (MAF) inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat postulant barreau d’ANGERS et maître Cyrille CHARBONNEAU de AEDES JURIS avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [B] [Y]
né le 06 Février 1938 à [Localité 18] (LETTONIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. APAVE NORD OUEST SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Patrice GRENIER de AARPI GRENIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°844 091 793, prise en son établissement en France , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, prise en qualité d’assureur de l’APAVE
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Sarah XERRI-HANOTE de la Selas HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD-OUEST
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Patrice GRENIER de AARPI GRENIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier “Le Surcouf”, situé au [Adresse 3] à [Localité 14], a été réceptionné le 12 octobre 1998.
Plusieurs sociétés sont intervenues aux travaux, notamment :
— la société [F] en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
— la société [N] au titre du gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société Apave Nord Ouest en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
Le 15 octobre 2016, un balcon en façade du 3ème étage de l’immeuble s’est effondré, entraînant le décès de quatre personnes et occasionnant des blessures à quatorze autres personnes.
Par un jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Angers a retenu la culpabilité de M. [L] [N], dirigeant de la société [N], M. [K] [P], salarié de la société [N] et chef de chantier, et M. [B] [Y], salarié de la société Apave Nord Ouest et contrôleur technique. M. [T] [C], salarié de la société [N] et conducteur de travaux ainsi que M. [G] [F], architecte, ont été relaxés. Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a retenu la responsabilité civile de M. [L] [N], M. [K] [P], M. [B] [Y] et M. [G] [F] et prononcé leur condamnation in solidum à indemniser les parties civiles.
La SMABTP et la MAF ont conclu un accord afin de répartir les quote-parts d’indemnisation des victimes entre elles et M. [B] [Y]. Alors que ni M. [B] [Y], ni la société Apave Nord Ouest et ni la société Lloyd’s Insurance Company n’ont procédé au versement, la SMABTP et la MAF ont réglé chacune pour moitié la dite part.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 mai 2024, enrôlés sous le numéro de répertoire général RG n°24/01239, la MAF a fait assigner M. [B] [Y], les sociétés Apave Nord Ouest et Lloyd’s Insurance Company devant le tribunal judiciaire d’Angers afin que soit homologuée la répartition contributive entre les co-obligés convenue entre elle et la SMABTP et que M. [B] [Y], les sociétés Apave et Lloyd’s soient en conséquence condamnés à lui rembourser la somme de 214 946, 30 euros.
Après appel de la décision du 31 mai 2022, la cour d’appel d'[Localité 14] a, par un arrêt en date du 28 mai 2024, retenu la culpabilité de M. [T] [C] et de M. [G] [F] ainsi que leur condamnation in solidum à indemniser les victimes.
Les 30 et 31 mai 2024, M. [T] [C], M. [G] [F] ainsi que la MAF et la SMABTP ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2025, la société Apave Nord Ouest et la société Apave Infrastructures et Construction France (AICF) sollicitent du juge de la mise en état de :
A titre liminaire,
— mettre hors de cause la société Apave Nord-Ouest ;
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France ;
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n°24/00039, formé par M. [B] [Y] ;
— juger que cette demande de sursis à statuer ne saurait s’apparenter à une reconnaissance de responsabilité ou de garantie ;
— réserver les dépens et condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la société Apave Nord Ouest a fait apport à la société AICF de sa branche complète et autonome d’activité depuis le 1er janvier 2023. Au soutien de leur demande de sursis à statuer, elles considèrent qu’il est nécessaire d’attendre que les condamnations de chacun des prévenus soient devenues définitives.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 octobre 2025, la société Lloyd’s Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives rendues dans les affaires actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers sous les RG n° 21/01747 et RG n° 21/01764 ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’affaire pénale actuellement pendante devant la chambre criminelle de la cour de cassation statuant sur les pourvois n°24/00035, n°24/00036, n°24/00037, n°24/00039 et n°24/00040.
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Lloyd’s Insurance Company considère que l’objet des deux instances diligentées par le [Adresse 22] [Adresse 19] et les consorts [V] devant le tribunal judiciaire d’Angers sous les numéros de RG n° 21/01747 et 21/01764 impliquera de déterminer la répartition des responsabilités entre les intervenants à la construction. En outre, elle soutient que la répartition de l’indemnisation entre les co-obligés serait calculée en fonction de la gravité des fautes retenues par le juge répressif à l’encontre des prévenus, de sorte qu’il convient d’attendre la décision de la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 28 mai 2024.
Par voies de conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2025, la MAF demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Apave de sa demande de sursis à statuer ;
— ordonner la jonction de l’instance sous le RG n°24/01239 avec celle actuellement pendante devant le tribunal de céans sous le RG n°24/01027 ;
— condamner la société Apave à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de jonction, la MAF indique qu’il existe un lien manifeste entre les instances dont l’objet est identique, à savoir le remboursement par M. [B] [Y], la société Apave et son assureur Lloyd’s Insurance Company de leur quote-part d’imputabilité pris en charge par la SMABTP et elle même.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, elle fait valoir que la décision de la Cour de cassation est sans incidence sur l’objet de la présente demande, estimant que le montant réglé par elle en lieu et place de M. [B] [Y] et les sociétés Apave et Lloyd’s restera toujours le même.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties à la cause enrôlée sous le n° RG 24/01027 de conclure sur la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/01239 ;
— renvoyé la présente procédure à l’audience d’incident du lundi 26 mai 2025 à 14 heures;
— réservé le surplus et les dépens.
*
En parallèle, la SMABTP a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date des 15 et 19 avril 2024 enrôlés sous le numéro de répertoire général n° RG 24/01027, la société Lloyds Insurance Company, la société Apave Nord Ouest et M. [B] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins que soit homologuée la répartition contributive entre les co-obligés convenue entre elle et la MAF et que M. [B] [Y], les sociétés Apave et Lloyd’s soient en conséquence condamnés à lui rembourser la somme de 190 009,10 euros.
Par conclusions d’incident en date du 6 février 2025, la société Apave Nord Ouest et la société société Apave Infrastructures et Construction France (AICF) ont saisi le juge de la mise en état aux fin de :
A titre liminaire,
— mettre hors de cause la société Apave Nord-Ouest ;
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France ;
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n°24/00039, formé par M. [B] [Y] ;
— juger que cette demande de sursis à statuer ne saurait s’apparenter à une reconnaissance de responsabilité ou de garantie ;
— réserver les dépens et condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la société Apave Nord Ouest a fait apport à la société AICF de sa branche complète et autonome d’activité depuis le 1er janvier 2023. Au soutien de leur demande de sursis à statuer, elles considèrent qu’il est nécessaire d’attendre que les condamnations de chacun des prévenus soient devenues définitives.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 octobre 2025, la société Lloyd’s Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la décision du juge de la mise en état sur la jonction de la présente instance n° 24/01027 avec l’instance n° 24/01239 ;
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives rendues dans les affaires actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers sous les RG n° 21/01747 et RG n° 21/01764 ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’affaire pénale actuellement pendante devant la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les pourvois n°24/00035, n°24/00036, n°24/00037, n°24/00039 et n°24/00040.
En tout état de cause,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, la société Lloyd’s Insurance Company considère que l’objet des deux instances diligentées par le [Adresse 21] [Adresse 16] et les consorts [V] devant le tribunal judiciaire d’Angers sous les numéros de RG n° 21/01747 et 21/01764 impliquera de déterminer la répartition des responsabilités entre les intervenants à la construction. En outre, elle soutient que la répartition de l’indemnisation entre les co-obligés serait calculée en fonction de la gravité des fautes retenues par le juge répressif à l’encontre des prévenus, de sorte qu’il convient d’attendre la décision de la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 28 mai 2024.
Par voies de conclusions d’incident, notifiées le 24 octobre 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de la présente procédure à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01239 ;
— juger qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation suite aux pourvois formés à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel d'[Localité 14] ;
— débouter la société Lloyd’s Insurance Company de sa demande de sursis à statuer dans des décisions définitives rendues dans les affaires actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers sous les n° de RG 21/01747 et 21/01764 ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de jonction, la MAF indique que les deux instances enregistrées sous les numéros de RG 24/01239 et 24/01027 tendent aux mêmes fins, à savoir la prise en charge par M. [B] [Y], la société Apave et son assureur Lloyd’s Insurance Company d’une quote-part des sommes allouées aux parties civiles suite à l’effondrement du balcon de la résidence le [20] le 15 octobre 2016.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la SMABTP soutient ne pas être partie aux deux instances intentées par le [Adresse 21] [Adresse 15] Surcouf et les consorts [V] devant le juge civil, de sorte qu’elles lui sont inopposables. En outre, la SMABTP considère qu’il n’est pas possible de connaître le fondement invoqué par les demandeurs à ces deux instances pour engager la responsabilité des défendeurs. Concernant les pourvois en cassation en matière répressive, la SMABTP s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il existe entre les affaires enrôlées sous les n° RG 24/01239 et 24/01027, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/01239 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/01027, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
II. Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
La société Apave Nord Ouest sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle a réalisé un apport de sa branche complète et autonome d’activité à la société Apave Infrastructure et Construction France.
Il apparaît toutefois que cette demande est, à ce stade, prématurée.
La société Apave Nord Ouest sera déboutée de sa demande de ce chef.
Toutefois, il convient de constater l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructure et Construction France.
III. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, par un arrêt en date du 28 mai 2024, la cour d’appel d’Angers a partiellement infirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Angers en date du 31 mai 2022, en reconnaissant notamment la culpabilité et la responsabilité délictuelle de M. [T] [C] et M. [G] [F].
Quatre pourvois en cassation ont été formés à l’encontre de cet arrêt et l’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.
L’issue de la procédure en cours devant de la Cour de cassation, qui concerne la responsabilité pénale de plusieurs intervenants à l’opération de construction de l’immeuble en cause, est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des fautes alléguées à l’encontre des mêmes parties dans la présente instance.
Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui sera rendue sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 28 mai 2024.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MAF ses propres frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01239 avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01027, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro;
Déboute la société Apave Nord Ouest de sa demande de mise hors de cause ;
Constate l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructure et Construction France;
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui sera rendue sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 28 mai 2024 ;
Déboute la MAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du jeudi 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22/12/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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