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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [V] HUBERDEAU ([Localité 16])
— Maître [V] [Localité 11] (27)
— La Maison de la Communication
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00333
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKHU
AFFAIRE : [W] [U] épouse [D], [V] [D] C/ [H] [Z], [P] [Z]
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [W] [U] épouse [D]
née le 15 Décembre 1979 à [Localité 15] (BURUNDI), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
Monsieur [V] [D]
né le 24 Juillet 1966 à [Localité 13] (86), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U] épouse [D] et Monsieur [V] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Adresse 9].
Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [Z] sont propriétaires du fonds voisin, au [Adresse 6]. Ils ont fait édifier un mur de clôture en 2011.
Par courrier du 23 novembre 2023, les époux [D] ont mis en demeure les époux [Z] de procéder à la réparation dudit mur en ce qu’il emporterait un risque d’effondrement et de désordres à l’endroit de leur habitation.
Les protections juridiques des requérants et des défenseurs ont fait procéder à une expertise amiable. Dans leurs rapports des 21 avril et 30 mai 2024, les experts constatent la présence de fissures traversantes sur le mur de clôture, un léger basculement du mur vers le terrain des époux [D] ainsi qu’un endommagement de l’enduit de la façade de ces derniers au niveau de la liaison avec le mur de clôture.
Les défendeurs ont fait procéder à la reprise du mur par la société ERBTP du côté de leur fonds uniquement.
Soutenant que les désordres persistent, Monsieur et Madame [D] ont fait citer par exploits du 21 février 2025 Monsieur et Madame [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, les condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
En réplique, les époux [Z] s’opposent à la demande d’expertise, sollicitent d’enjoindre les requérants de laisser la société en charge des travaux de reprise d’accéder à leur propriété pour reprendre la fissure du mur, et de les condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, les désordres relevés par les experts ne sont pas contestés par les parties.
Dans son rapport d’expertise du 30 mai 2024, l’expert mandaté relève que le fonds des époux [Z] se situe à un niveau supérieur au fonds des époux [D] et que le mur de séparation a la qualité de mur de soutènement. Par ailleurs il n’est pas contesté que les époux [Z] ont partiellement fait procéder à la reprise du mur de clôture. Les défendeurs produisent en ce sens un devis du 2 octobre 2024 ainsi que deux photographies.
Par conséquent, en raison de la nature du différend opposant les parties, il apparaît qu’une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige en offrant aux parties la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée.
Il convient en conséquence de commettre en application de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié, des articles 21, 131-1 et suivants du code de procédure civile, la [Adresse 12] en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Chaque partie supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS INJONCTION aux parties de contacter :
LA MAISON DE LA COMMUNICATION
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600€ directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation ;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de trois mois, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux du centre de médiation, en tout autre lieu convenu avec les parties, ou en visioconférence ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 09 octobre 2025 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référés du 28 octobre 2025 à 09h30, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation;
REJETONS en l’état toutes les autres demandes des parties, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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