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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 mars 2025, n° 24/07342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/07342 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC4K
N° de MINUTE : 25/00113
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2019 à 11h40, Monsieur [I] [R], conducteur d’une motocyclette de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 8] et assuré auprès de la société CFCA, a été percuté par un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [L] [E], non assuré.
La CFCA a diligenté une expertise médicale, confiée au Docteur [J] [W], sur la personne de Monsieur [I] [R].
Le 22 décembre 2020, l’expert a rendu son rapport définitif concluant à :
Une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles le 23 août 2019, Une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles de 35% le 21 août 2019 et du 23 août 2019 au 6 septembre 2019, classe 2 du 16 septembre 2019 au 21 septembre 2019, classe 1 du 22 septembre 2019 au 15 novembre 2019, L’absence d’état antérieur, Consolidation le 15 novembre 2019,Nécessité de l’aide par une tierce personne de 3 heures par semaine du 23 août 2019 au 6 septembre 2019, Un arrêt de travail du 21 août 2019 au 6 septembre 2019, Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique évaluée à 2%, Souffrances endurées physiques et psychiques évaluées à 3/7, Préjudice esthétique évalué à 1,5/7, Pas de préjudice d’agrément, d’incidence professionnelle, de frais futurs à caractère certain et prévisible.
La CFCA a également diligenté une expertise du véhicule confiée à Monsieur [U] et Monsieur [Y], en qualités d’experts.
Aux termes de leur rapport d’expertise déposé le 26 mai 2020, les experts ont évalué le montant des réparations du véhicule immatriculé EF- 482-WG à hauteur de 5.735,20 euros.
En l’absence d’assureur, le FGAO est intervenu sur le fondement de l’article L.421-1 du code des assurances.
Par courriers des 3 mars et 25 mai 2021, le FGAO a informé la société CFCA avoir versé à Monsieur [I] [R], son assuré, la somme de 750 euros correspondant à la franchise contractuelle prévue dans son contrat d’assurance au titre de son dommage matériel, outre la somme de 4.985,20 euros en complément.
Par courrier en date du 21 avril 2021, le FGAO a proposé d’indemniser les préjudices corporels subis par Monsieur [I] [R] par la somme totale de 10.023,57 euros.
Cette offre a été acceptée le 10 mai 2021 par Monsieur [I] [R].
Le FGAO a ainsi exposé, en lieu et place de Monsieur [E], la somme totale de 15.758, 77 euros.
Le FGAO a entendu exercer son action subrogatoire.
MONSIEUR [L] [E] a effectué des versements au profit du FGAO d’un montant total de 5.550 euros.
Par exploit en date du 2 juillet 2024, le FGAO a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le tribunal de céans aux fins aux fins de mettre en œuvre son action récursoire et à voir condamné Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 10.208,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, les plaidoiries étant fixées au 15 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne et des dommages aux biens nés d’un accident de la circulation survenu en France lorsque le responsable de l’accident n’est pas assuré, sauf dérogation légale à l’obligation d’assurance. Les indemnités servies doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu son assentiment.
L’article L.421-3 du même code dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
L’article R.421-16 du code des assurances stipule que sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité: d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4 de l’article R. 421-27. Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application de l’article R.421-16 2° du même code, les dispositions des articles R.421-16 sont applicables à l’indemnisation des dommages matériels.
En l’espèce, le FGAO a indemnisé les dommages corporels ainsi que les dommages aux biens subis par la victime d’un accident survenu en France et impliquant un véhicule dont le conducteur n’était pas assuré, sans motif légal à sa carence.
Cette indemnisation est intervenue dans le cadre d’une transaction à hauteur de 10.208,77 euros concernant les dommages corporels et à hauteur de 5.735,20 euros concernant les dommages matériels, soit la somme totale de 15.758,77 euros.
Il ressort de l’attestation de paiement du Fonds de Garantie du 17 novembre 2023 que celui-ci justifie avoir versé cette somme à Monsieur [I] [R] (pièce n°8).
Monsieur [L] [E] n’a pas contesté les termes de cette indemnisation transactionnelle dans les trois mois de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le FGAO en date du 25 août 2021, présentée et distribuée au défendeur le 30 août 2021 (pièce n°9).
Par ailleurs, l’historique des évènements financiers permet d’établir que le Fonds de Garantie a perçu la somme de 5.550 euros par Monsieur [L] [E], de sorte que sa créance s’établit désormais à la somme de 10.208,77 euros.
Les conditions de la mise en œuvre du recours subrogatoire sont donc réunies, la créance du demandeur n’étant ni contestable, ni contestée en son principe et en son montant.
Au vu des dispositions des dispositions du code des assurances susmentionnées, le Fonds de Garantie des Victimes est parfaitement fondé, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [L] [E], responsable de l’accident de la circulation du 21 août 2019, pour obtenir le remboursement du solde des indemnités versées à Monsieur [I] [R], soit la somme de 10.208,77 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021, date de l’assignation.
Compte tenu du paiement volontaire effectué par Monsieur [L] [E] à hauteur de 5.550 euros, le tribunal fixe le point de départ des intérêts moratoires de sa dette à la date du présent jugement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner MONSIEUR [L] [E], partie qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner MONSIEUR [L] [E] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.500 euros.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Garantie est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 10.208,77 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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