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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 sept. 2024, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYG3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CE + 1 CCC à Me BLONDE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA NORMANDIE, Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 394 288 401
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE
DÉBATS : en audience publique du 17 juillet 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYG3 – jugement du 25 septembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [K] est propriétaire des lots n°5 (appartement), n°235 (cave) et n°96 (garage) dépendant de l’état descriptif de division de la résidence la ferme, située [Adresse 1] à [Localité 4], et soumise au régime de la copropriété. Le syndic en exercice est la SAS FONCIA NORMANDIE.
En raison de la défaillance de M. [Y] [K] dans le paiement de ses charges de copropriété, le syndic, après plusieurs relances, lui a adressé le 22 février 2024 une mise en demeure de payer visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, a fait assigner M. [Y] [K] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 5 172,72 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 14 juin 2024 , outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 2 363,59 euros et à compter de l’assignation sur le solde ;ordonner la capitalisation des intérêts ; constater la déchéance et condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 387,94 euros, au titre des provisions non encore échues outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 1 133,59 euros, au titre des frais nécessaires ;condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la gêne occasionnée au syndicat ;condamner [Y] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner [Y] [K] aux dépens.
À l’audience du 31 juillet 2024, M. [Y] [K], assigné à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charge de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge de seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production :
des procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024 ;des appels de fonds individuels ;d’un décompte établi au 14 juin 2024, dont il résulte que [Y] [K] est débiteur de la somme de 5172,72 euros.
M. [Y] [K], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la réalité de cette créance.
Il sera fait droit à la demande en paiement présentée par le syndicat au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 14 juin 2024, à hauteur de la somme de 5172,72 euros.
En outre, il résulte des mêmes pièces que les provisions pour appel de charges du troisième trimestre de l’année 2024 sont devenus immédiatement exigibles, pour un montant total de 387,94 euros, somme au paiement de laquelle M. [Y] [K] sera également condamné.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. »
Le retard de paiement de ses charges de copropriété par l’un des copropriétaires est de nature à causer un préjudice à la copropriété qui est contrainte d’avancer les sommes non payées.
M. [Y] [K] est défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété ne réglant pas les charges de copropriété courantes postérieures au plan de surendettement dont il a bénéficié en octobre 2022.
M. [Y] [K] sera condamné à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais nécessaires
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont à la seule charge de celui-ci.
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui réclame paiement de ces frais, de les justifier. Par ailleurs par «frais nécessaires» au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes et justifiées qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Les frais de suivi de procédure et de constitution de dossier ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité.
Au vu des pièces versées aux débats le syndicat des copropriétaires justifie de frais de mise en demeure et de commandement de payer de 285,54 euros.
La demande du syndicat des copropriétaires de condamner M. [Y] [K] sera accueillie favorablement à hauteur de cette somme.
Sur les autres demandes
M. [Y] [K] qui succombe, sera tenu aux dépens et sera en outre condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE M.[Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE la somme de 5 172,72 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 14 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 2363,59 euros et à compter du 27 juin 2024 pour le solde ;
CONDAMNE M.[Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE la somme de 387,94 euros, correspondant au montant de l’appel prévisionnel devenu immédiatement exigible au titre de du troisième trimestre de l’année 2024, ainsi que du fonds de travaux et avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M.[Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE la somme de 285,54 euros TTC au titre des frais de poursuite ;
CONDAMNE M.[Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M.[Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2], représenté par son syndic, SAS FONCIA NORMANDIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux entiers dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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