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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST c/ E.A.R.L. EARL [ T |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHF6
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
C/
E.A.R.L. EARL [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
E.A.R.L. EARL [T]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son directeur, M. [O] [E]
ET :
DÉFENDEUR :
E.A.R.L. EARL [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Septembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024, l’EARL [T] a été condamnée à payer à l’association gestion et comptabilité Normandie Ouest la somme en principal de 5.237,88 euros en principal au titre du solde de factures impayées, 816,26 euros au titre des intérêts contractuels, 154,12 euros au titre des intérêts légaux, 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire L.441-10 du code de commerce, 523,79 euros au titre de dommages et intérêts, 5,36 euros au titre des frais de recommandé et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suite à la signification faite par voie d’huissier le 25 février 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 27 mars 2025, l’EARL [T] a formé opposition à cette injonction soutenant que l’association gestion et comptabilité Normandie Ouest aurait manqué à ses obligations contractuelles en commettant une erreur dans sa déclaration.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2025 afin de permettre à l’EARL [T] de constituer avocat.
À l’audience, l’association gestion et comptabilité Normandie Ouest, dûment représentée, a comparu, a demandé la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation de l’EARL [T] à lui payer la somme de 5.510,24 euros.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la créance qui fonde sa demande correspond à un contrat d’accompagnement de ses adhérents pour la déclaration en vue d’obtention des aides relatives à la politique agricole commune. Elle explique que [X] [J], gérante de l’EARL [T], n’a pas respecté le contrat.
L’EARL [T], régulièrement avisée de la date de l’audience de renvoi, ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, dans l’hypothèse où la signification n’a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile , à l’étude de l’huissier de justice ou au dernier domicile connu, l’ opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d’huissier signifié à personne, ou, à défaut, dans le mois suivant le moment où la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur (procès-verbal de saisie-vente, procès-verbal de saisie-attribution, acte de saisie sur les rémunérations du travail notifié par le greffe du tribunal d’instance) a été portée à la connaissance du débiteur.
Lorsque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, le tribunal doit vérifier quel est le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites qu’une signification a été faite à l’EARL [T], à personne ou qu’a été effectuée une mesure d’exécution.
Dès lors, l’ordonnance exécutoire était susceptible d’opposition.
L’opposition de l’EARL [T] à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mars 2025 et enregistrée au greffe le 27 mars 2025, doit être déclarée recevable au regard du mode de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
À l’appui de ses prétentions, l’association gestion et comptabilité Normandie Ouest verse aux débats le dispositif transitoire d’aide à la certification biologique pour l’année 2016 complété et signé de Madame [J] en qualité de gérante de l’EARL [T] en date du 16 décembre 2016 aux termes duquel elle sollicite du conseil régional de Normandie une aide financière pour la prise en charge d’une partie des coûts de certification obligatoire de sa production en agriculture biologique, le dossier annuel de révision des dettes et créances de l’EARL [T] pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016 établi par ses soins édité le 23 août 2017, le pré-diagnostic d’ accompagnement à la conversion à l’agriculture biologique de l’EARL [T] réalisé le 29 octobre 2015, un extrait du compte client arrêté au 14 novembre 2023 présentant un solde débiteur de 5.237,88 euros ainsi qu’une facture en date du 7 février 2024 d’un montant de 5.237,88 euros.
Dès lors Madame [J], en qualité de gérante de l’EARL [T], ne peut valablement contester le principe même de l’obligation au paiement de la prestation réalisée par l’association gestion et comptabilité Normandie Ouest.
Si la défenderesse fait grief à l’association gestion et comptabilité Normandie Ouest de la qualité de son accompagnement lui reprochant une erreur dans la déclaration, Madame [J], en qualité de gérante de l’EARL [T], n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’un manquement à l’encontre de l’association gestion et comptabilité Normandie Ouest.
L’association gestion et comptabilité Normandie Ouest demande la condamnation de l’EARL [T] à la somme de 5.510,24 euros se décomposant ainsi :
3.493,20 euros sur la clôture 2021,579,40 euros sur les prestations pour les déclarations PAC 2021 et 2022,84 euros de frais d’acte d’huissier pour la cession de créance Danone,247,20 pour les cotisations AGC 2022 et 2023,1.106,44 euros d’agios. Toutefois, il résulte de l’étude de l’extrait du compte client arrêté au 14 novembre 2023 un solde débiteur de 5.237,88 euros.
Ainsi, la demanderesse ne justifiant que d’une créance de 962,48 euros au titre des agios et la somme de 128,40 euros correspondant aux cotisations AGC 2023 n’étant pas portée au débit du solde du compte client, il y a lieu d’estimer que l’association gestion et comptabilité Normandie Ouest établit sa créance au titre de l’extrait du compte client ci-dessus visé et de la facture en date du 7 février 2024 pour un montant total de 5.237,88 euros.
Sur les mesures accessoires :
L’EARL [T] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’EARL [T] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024 ;
MET À NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE l’EARL [T] à payer à l’association gestion et comptabilité Normandie Ouest la somme de 5.237,88 euros ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’EARL [T] en tous les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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