Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 24/05085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05085 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBM
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [Y] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 février 2020, M. [O] [D] a acquis auprès de M. [Y] [L] un véhicule de marque BMW modèle série X, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 12 mai 2010 et affichant 159.000 kilomètres au compteur.
Se plaignant d’une panne dès la fin du mois de mars 2020, une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [D], GROUPAMA Nord-Est, laquelle s’est déroulée le 25 juin 2020, en l’absence de M. [L] pourtant indiqué comme dûment convoqué aux opérations expertales.
Un rapport a été déposé le 20 juillet 2020, concluant à la dangerosité du véhicule en l’état et chiffrant les réparations du véhicule à la somme de 8.271,01 euros T.T.C.
Ce rapport à l’appui, M. [D] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 29 novembre 2022, l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
M. [I] [N], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 22 mai 2023.
Par suite, M. [D] a, suivant exploit en date du 24 avril 2024, assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, notamment, prise en charge des frais de réparation du véhicule.
Bien qu’assigné par remise à Etude, M. [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 29 mai 2024, suivant ordonnance du même jour, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 04 avril 2025.
* * *
Au terme de son assignation expurgée des moyens, M. [D] sollicite de voir la présente juridiction, au visa des articles 1641 à 1648 du Code civil, condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes :
— 8.573,78 € au titre de la réparation de la boîte de vitesse défectueuse,
— 1.434,84 € au titre des frais de réparation suite à la première panne, suivant facture du 25 juin 2020,
— 480,66 € au titre des frais de démontage de la boîte de vitesse,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens dont les frais d’honoraires de l’expert judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] expose avoir acquis le véhicule auprès de M. [L] suite à une annonce parue sur Le Bon Coin, moyennant la somme de 17.000 euros.
Il relate que, le véhicule ayant présenté sa première panne dès les 700 premiers kilomètres parcourus, il est apparu, après diagnostic d’un garagiste ensuite confirmé par expertise amiable puis par expertise judiciaire, que la boîte de vitesse du véhicule était défaillante.
Il fait valoir que ce défaut diminue les qualités du véhicule au point qu’il ne l’aurait pas acquis ou à tout le moins à un moindre prix, s’il avait eu connaissance du dysfonctionnement au moment de son acquisition, ce d’autant que le vendeur l’a intentionnellement trompé en mentionnant dans son annonce qu’aucun frais n’était à prévoir sur le véhicule.
Il précise qu’il ne peut lui être reproché d’avoir utilisé le véhicule et d’avoir parcouru 130.400 kilomètres en 38 mois depuis son achat, alors qu’il n’avait pas la possibilité d’acheter un autre véhicule.
Il sollicite, ainsi, prise en charge par M. [L] des frais de remplacement de la boîte de vitesse évalués par l’expert à la somme de 8.573,78 euros TTC ainsi que des frais exposés suite à la première panne pour un montant de 1.434,84 euros, outre les frais de démontage de la boîte de vitesse nécessité dans le cadre des opérations d’expertise amiable et restés à sa charge pour un montant total de 480,66 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à “dire” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Cette demande n’a, par conséquent, pas été retenue en tant que telle mais sera, le cas échéant, étudiée en sa qualité de moyen du demandeur.
Sur l’absence de constitution en défense
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », étant précisé que, conformément à l’article 9 du même code, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 dispose, quant à lui, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.».
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la cause que M. [D] a acquis le 03 février 2020 auprès de M. [L] un véhicule BMW série X immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 12 mai 2010 et indiqué comme affichant 159.000 kilomètres au compteur (pièces n° 2 à 4 demandeur).
Le contexte d’acquisition du véhicule ainsi que son prix ne sont pas rapportés, le seul élément produit aux débats sur ce point étant un imprimé écran de téléphone portable non-exhaustif et ne permettant pas de garantir qu’il s’agissait de l’annonce de mise en vente du véhicule objet du litige (pièce n°1).
Le procès-verbal de contrôle technique effectué le 17 octobre 2019, soit un peu moins de quatre mois avant la cession, faisait état d’un résultat favorable en l’absence de défaut majeur, seule une défaillance mineure relative à la mauvaise orientation d’un feu anti-brouillard avant ayant été relevée pour un véhicule alors indiqué comme présentant 154.417 kilomètres au compteur (pièce n°5).
Au soutien de l’existence d’un vice caché pré-existant à la vente du véhicule et compromettant son usage, M. [D] se prévaut, tout d’abord, d’un rapport d’expertise amiable établi le 20 juillet 2020 à l’initiative de son assureur-protection juridique (pièce n°7).
Aux termes dudit rapport, l’expert relève que le véhicule objet du litige, lequel affichait 162.119 kilomètres au compteur au jour de l’expertise, soit 3.119 kilomètres de plus qu’au jour de l’acquisition (et non 700 kilomètres comme indiqué par erreur tant par l’expert que par le demandeur), présente, principalement, les défauts suivants :
— un jeu anormal des rotules de demi-train avant gauche et droit ainsi que du flanc de pneu avant droit, lequel présente des traces de frottement très marquées,
— un suintement d’huile provenant du collecteur d’admission, témoin, selon l’expert, d’une usure très avancée des joints dudit collecteur d’admission, ce dont il déduit qu’elle existait incontestablement avant la cession,
— une anomalie sur l’embrayage E, laquelle persiste malgré un contrôle du niveau d’huile du véhicule entrepris en cours d’expertise, le 02 juillet 2020, dans un réseau du groupe BMW.
Il est conclu par l’expert amiable à la dangerosité du véhicule au regard des rapports de la boîte de vitesse qui « sautent et imposent une immobilisation pour coupure du contact », une utilisation réduite du véhicule étant, dans ces conditions, fortement conseillée.
L’existence d’un vice relatif à l’usure des embrayages de la boîte de vitesses automatique du véhicule est également confirmée au terme d’un rapport d’expertise judiciaire daté du 22 mai 2023 (pièce n°9), de même que son existence en germe à la date de la transaction, alors que l’allumage du témoin de défaut de boîte de vitesse a été enregistré moins de 1.000 kilomètres après l’achat, à 159.960 kilomètres (pièces n°7 et 9).
Toutefois, il ne saurait être considéré qu’un tel vice rendrait le véhicule impropre à son usage ni même qu’il diminuerait cet usage, au sens de l’article 1641 précité, tandis qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’entre les opérations d’expertise amiable du 25 juin 2020 et les opérations d’expertise judiciaire du 20 avril 2023, soit en 34 mois, le véhicule a parcouru non moins de 122.779 kilomètres, soit environ 3.611 kilomètres par mois, sans que M. [D] n’allègue avoir été confronté à une quelconque panne immobilisante. Le tribunal partage donc les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
Un tel vice ne peut, dans ces conditions, ouvrir droit à la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.
L’expert judiciaire n’a, par ailleurs, pas relevé, aux termes de son rapport, l’existence d’un suintement d’huile au niveau du collecteur d’admission et en l’absence d’autre élément justificatif de nature à corroborer les conclusions de l’expertise amiable sur ce point, force est de constater que l’existence d’un désordre à ce titre n’est pas suffisamment rapportée.
Enfin, bien que l’expert judiciaire ait, en revanche, confirmé l’existence d’une usure des rotules des demi-trains avant droit et gauche du véhicule, au regard du claquement constaté à l’essai dynamique du véhicule, il doit être observé que le demandeur ne s’en prévaut pas et ne formule aucune prétention à ce titre au terme de ses conclusions récapitulatives.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le demandeur défaille à rapporter la preuve que le véhicule est atteint d’un vice remplissant les conditions des articles 1641 et suivants du Code civil.
M. [D] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, M. [D], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [O] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
Le greffier, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Budget
- Consommation d'eau ·
- Tantième ·
- Apurement des comptes ·
- Compteur ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Remboursement ·
- Charges ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modération ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Collégialité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Insuffisance d’actif
- Adresses ·
- Canal ·
- Proton ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Sport ·
- Technologie
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Dépassement
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Délai ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Prescription médicale ·
- Hospitalisation ·
- Consultation ·
- Refus ·
- Assurance maladie
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Action sociale ·
- Enfance ·
- Recours ·
- Santé ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Successions ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.