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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 29 nov. 2024, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/211
N° RG 23/00207 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [U] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Localité 26] non comparante ni représentée
[8], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[29] [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [Localité 31] [20], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [34] [Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 14 avril 2023, Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] ont saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2023, ladite commission a déclaré Monsieur et Madame [R] recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 17 août 2023, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée de vingt mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 916,01 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 septembre 2023, Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] ont formé un recours contre la décision, faisant valoir un montant trop élevé de la mensualité, exposant pour Monsieur [R] être en longue maladie, et pour Madame [R] être au chômage suite à son dossier [25].
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courriers ou mails reçus le :
8 juillet 2023, [18] a précisé le montant de sa créance s’élevant à 1 479,08 euros,9 juillet 2023, [30] mandatée par [12] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,15 juillet 2024, LA [5] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 627,71 euros,15 juillet 2024, la [8] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 558,18 euros,17 août 2024, le [14] a produit le décompte de ses créances,14 août 2024, l’OPH de Toul a indiqué que la dette locative des débiteurs avait substantiellement augmenté à la somme de 1 448,31 euros puisque les loyers courants n’étaient pas régulièrement payés depuis le mois de novembre 2023, mais qu’elle ne s’opposait pas à une révision raisonnable du plan dès lors que ce dernier respecte le caractère prioritaire des créances des bailleurs.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 5 septembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 23 août 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de l’OPH [Localité 31] [19]
En l’espèce, l’OPH de [Localité 31] expose que la dette locative des époux [R] se porte désormais à la somme de 1 448,31 euros, et elle produit en ce sens un décompte arrêté au 31 juillet 2024 à cette somme.
Les époux [R] produisent cependant un décompte plus récent, établi par l’OPH de [Localité 31] au 20 septembre 2024 au montant de 847,55 euros.
Par conséquent, la créance de [Localité 31] [21]. LOYERS LOGT ACTUEL-0012 01 1173 04-4151 0 sera fixée à la somme de 847,55 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de [18]
[18] indique que l’état de sa créance s’élève à 1 479,08 euros au 31 juillet 2024 alors que la commission a retenu la somme de 1 529,08 euros, ce qui n’est pas contesté par les débiteurs.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de [18] Réf. 72480909K-COTISATIONS IMPAYEES à la somme de 1 479,08 euros pour les besoins de la procédure.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 8 septembre 2023 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date à laquelle il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates.
S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] sont respectivement âgés de 55 ans et 53 ans.
Monsieur [R] est adjoint technique à la ville de [Localité 31], en arrêt maladie selon ses déclarations.
Madame [R] est technicienne de surface, au chômage.
Ils vivent en location, avec leur fils de 28 ans qui ne peut être considéré à son âge comme à leur charge en l’absence de justificatifs d’une situation particulière.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles aujourd’hui à la somme de 2 678 euros dont :
1 778 euros de salaire pour Monsieur [R] selon le cumul imposable du mois d’août 2024,900 euros de salaire et d’aide au retour à l’emploi pour Madame [R].
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] s’élèvent à la somme de 1 552,86 euros, dont :
383,86 euros au titre des loyers hors charges,844 euros au titre du minimum vital,161 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,164 euros au titre des charges de chauffage.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 125,14 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, pour un couple, à 911,63 euros, laissant un disponible de 1 766,37 euros.
Au regard de leurs ressources, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 1 002,82 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité théorique de remboursement de 1 002,82 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] puissent faire face à certains aléas, tenant notamment à leurs problèmes de santé, une capacité de remboursement de 600 euros.
L’endettement global est de 18 274,42 euros.
Monsieur et Madame [R] ne disposent pas de biens de valeur susceptibles d’être liquidés. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il apparaît qu’ils ont déjà bénéficié de trente-cinq mois de mesures de traitement de leur endettement dans le cadre de la procédure de surendettement. Quarante-neuf mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’imposer aux débiteurs les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] recevables en leur recours ;
FIXE la créance de [Localité 31] [21]. LOYERS LOGT ACTUEL-0012 01 1173 04-4151 0 à la somme de 847,55 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la [18] Réf. 72480909K-COTISATIONS IMPAYEES à la somme de 1 479,08 euros pour les besoins de la procédure ;
FIXE à la somme de 600 euros par mois la part des ressources de Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] sur trente et un mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 6 janvier 2024 puis le 6 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [N] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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