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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 24/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01713 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GISL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS [C],
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE REGRATTERIE – PETITE ROUE SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me FRANGEUL
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me FRANGEUL
à Mme [Z]
à M. [P]
Mme [N] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
M. [O] [P]
demeurant [Adresse 3]
Ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01713 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GISL Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la REGRATTERIE – PETITE ROUE sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL CITYA SOGEXGO a fait assigner Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de POITIERS en demandant à titre principale, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation à lui payer la somme de 2497.36 € décomposée comme suit :
— 1290.86 € à titre des charges arrêtées au 21-06-2024 majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 conformément à l’article 1342-2 du code civil.
— 1206.50 € au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.
Ainsi que leur condamnation à lui verser les sommes de :
— 2600 €au titre des dommages et intérêts
— 1578 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens.
Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts et ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20-09-2024.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de condamnations pécuniaires, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2868.04 € décomposée comme suit :
— 1461.54 € à titre des charges arrêtées au 19-09-2024
— 1206,50 € au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.
L’acte introductif d’instance a été signifié à la Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] suivant les modalités de l’article 656 du code civil. Ces derniers n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 et prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité
Selon l’article 4 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
« Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. "
Par ailleurs, selon l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13-05-2023 " En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. "
En l’espèce, le montant des demandes étant supérieur à la somme de 5000€ compte tenu du montant de la dette, des frais afférents et des dommages et intérêts. La demande n’est donc pas soumise à l’obligation de procéder à une tentative de conciliation.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur les charges de copropriété
Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L’article 14-1 du même code dispose que " I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. "
Conformément à l’article 42 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété que la Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] sont copropriétaires du lot 11 de l’immeuble situé au [Adresse 2].
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit l’état descriptif et le contrat de syndic.
Par procès-verbaux d’assemblées générales du 21-06-2019, du 25-09-2020, 15-06-2021, 06-05-2022 et 13-06-2023, les comptes annuels, les budgets prévisionnels et les décisions d’effectuer les travaux ont été approuvés. Ces assemblées générales n’ont pas fait l’objet d’aucune contestation dans le délai légal de deux mois fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (attestation de non recours pièce demandeur 7).
Après avoir informé Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires leur a envoyé plusieurs lettres de mise en demeure le 19-10-2020, 10-02-2021, le 19-04-2022 et le 10-05-2022, les enjoignant de payer les sommes dues au titre des charges de copropriété.
Un commandement de payer a été envoyé le 07-09-2022.
Le 11 octobre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, le demandeur a envoyé une mise en demeure de payer les charges impayées et les frais de procédure y afférents.
Il ressort du décompte produit par le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] ne se sont pas acquittés de leur dette dans les 30 jours après la mise en demeure et un solde de 1461.54 €, déduction faite des paiements intervenus et des frais de recouvrement (mise en demeure, contentieux, raison avocats), restait due par Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] pour la période du 01-01-2019 au 19-09-2024.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Au vu des pièces produites les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires sont bien fondées.
En conséquence, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] seront condamnés solidairement à verser la somme 1461.54 € au titre des charges arrêtées au 19-09-2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la REGRATTERIE – PETITE ROUE sis [Adresse 5]
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
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b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. "
Il appartient au demandeur de justifier les frais réclamés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité 960 € d’honoraire de syndic « contentieux ». Il se déduit des pièces versées au débat que ses frais correspondent à la constitution et la transmission du dossier au cabinet d’avocat. Cependant, le demandeur ne justifie ni de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution et l’envoie du dossier.
Le demandeur sollicite la prise en charge des frais au titre du commandement de payer qui sera compris dans les dépens.
En revanche, concernant les frais pour l’envoi des mises en demeure de 45.60 € en date 19-10-2020 et du 19-04-2022 ainsi que de la relance de 33.60 € en date du 10-05-2022, le demandeur produit les courriers correspondant aux diligences ainsi que les justificatifs d’envoi. S’agissant de la demande 121.70 € concernant la mise en demeure du 20 juin 2023, le demandeur produit la lettre ainsi que la facture de RAISON AVOCAT. Cette somme peut donc être retenue.
Les sommes retenues au titre des frais nécessaires au recouvrement seront donc limitées à 124.8 € (45.60+45.60+33.60).
En conséquence, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 124.8 €.
Sur la demande d’intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. »
La somme de 1461.54 € à titre des charges arrêtées au 19-09-2024 sera majorée des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision et le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus par année entière sera accordé, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
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Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. “
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble demande la somme de 2600 euros du fait des difficultés de trésorerie supportées par l’ensemble des copropriétaires obligées de supporter la trésorerie manquant par la faute de Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z]. Il précise que le préjudice financier subi ne peut être réparé par les intérêts moratoires sans pour autant en justifier. Il n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une volonté de nuire aux autres copropriétaires en ne respectant pas à ses obligations contractuelles.
Le demandeur ne justifie d’aucun préjudice indépendant des retards de paiement, qui n’a pas déjà été compensé par l’intérêt moratoire.
Par conséquent, la demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] succombants à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, les frais engagés pour faire valoir ses droits, justifiés par les frais d’honoraire versés au débat.
Par conséquent, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la REGRATTERIE – PETITE ROUE sis [Adresse 5]
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] à verser à la SARL CITYA SOGEXFO ès-qualités de syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la REGRATTERIE – PETITE ROUE sis [Adresse 5] la somme de 1461.54 € au titre des charges arrêtées au 19-09-2024 majorées des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.
ACCORDE le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus par année entière.
CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] à verser à la SARL CITYA SOGEXFO ès-qualités de syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la REGRATTERIE – PETITE ROUE sis [Adresse 5] la somme de 124.80 € au titre frais de recouvrement.
DÉBOUTE la SARL CITYA SOGEXFO ès-qualités de syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la REGRATTERIE – PETITE ROUE sis [Adresse 5] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour difficultés de trésorerie.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] à verser à la SARL CITYA SOGEXFO ès-qualités de syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la REGRATTERIE – PETITE ROUE sis [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] aux dépens et notamment au commandement de payer en date du 09-09-2022.
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
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