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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ R ] [ G ], S.A.S.U. LAN BTP, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00538 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNM3
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [W] [X]
né le 23 Mai 1979 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
Madame [K] [E] [C]
née le 27 Décembre 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
S.A.S.U. LAN BTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Mickaël DARTOIS – 129, Me Carine FOUCAULT – 44, Me Vanessa LEMARECHAL, Me Dorian SAINT-LÉGER – 015
EXPÉDITIONS à
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
E.U.R.L. [R] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX,
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 7] par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [V] [P] les 9, 12, 16 et 22 septembre 2025 à M. [W] [X], Mme [K] [C], la société LAN BTP, M. [L] [Z], l’EURL [R] [G], la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie ;
Vu l’intervention volontaire de la SA Pacifica par conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2025 ;
A l’audience du 2 avril 2026, Mme [P], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d’habitation située [Adresse 8] qu’elle a acquis de M. [X] et Mme [C] suivant acte de vente en date du 1er juillet 2024, dont le DPE avait été réalisé par M. [L] [Z].
L’EURL [R] [G], représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande d’expertise à son encontre et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [Z], la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie et la SA Pacifica, représentés par leur conseil, sollicitent la mise hors de cause de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie et formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise. Ils réclament la condamnation de la demanderesse aux dépens.
M. [X] et Mme [C], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société LAN BTP bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [P] indique avoir constaté la présence d’une forte humidité dans le logement récemment acquis par ses soins, avoir alors fait faire des travaux d’installation d’une VMC au cours desquels elle a été alerté sur de nombreuses et importantes non-conformités affectant la toiture, raison pour laquelle elle a sollicité l’intervention de M. [T], expert technique, afin que soit réalisé un audit de la maison.
Il ressort du rapport en date du 4 février 2025 d’expertise amiable réalisée en présence des vendeurs les constats suivants :
— Défaut de conformité de la couverture et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ;
— Non-conformité du DPE avec une surconsommation prévisible d’énergie ;
— Absence de garde-corps au droit de la cage d’escalier et d’une fenêtre ;
— Non-conformité des ouvrages de plomberie aux règles techniques des DTU 60.1;
Il ressort en outre d’un procès verbal dressé par commissaire de justice le 28 mars 2025 que le plancher présente un défaut de planéité, un affaissement par endroit et des différences de niveau.
L’EURL [R] [G] s’oppose à la mesure d’expertise, indiquant n’être jamais intervenu sur l’immeuble vendu par M. [X] et Mme [C] à Mme [P], la facture référencée « FAC 2022/80 » datée du 25 février 2023 transmise par les vendeurs à Mme [P] étant un faux.
Pour justifier de la mise en cause de l’EURL [R] [G], Mme [P] verse effectivement une facture datée du 25 février 2023 au nom de cette EURL, transmise par ses vendeurs lors de la vente.
Cette facture non détaillée, comportant un numéro de siret et une adresse erronés, contestée par l’EURL [R] [G] qui a porté plainte pour faux et justifie par une attestation de son expert-comptable que cette facture ne fait pas partie de la chronologie de facturation et de la
comptabilité de la société, ne constitue pas un élément suffisant pour ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’EURL [R] [G]. En conséquence, l’EURL [R] [G] sera mise hors de cause.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, il est produit aux débats les conditions particulières et générales du contrat multirisque professionnelle M9 souscrit par M. [Z], non pas auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, mais auprès de la société Pacifica, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie expliquant n’être intervenue qu’en tant que courtier.
En l’état de ces constatations, il convient de mettre hors de cause la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie et de recevoir l’intervention volontaire de la société Pacifica en sa qualité d’assureur de M. [L] [Z].
M. [L] [Z], la société Pacifica, M. [X] et Mme [C], formulent quant à eux protestations et réserves sur la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Mme [P], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Mme [P] sera en outre condamnée à verser à l’EURL [R] [G] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS recevable et bien fondée la Société Pacifica en son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’assureur de M. [L] [Z] ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge Mme [S] [N]
([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [P] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
METTONS hors de cause l’EURL [R] [G] ;
METTONS hors de cause la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ;
CONDAMNONS Mme [P] à verser à l’EURL [R] [G] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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