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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00121 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTZU
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ART DECO RESINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Caroline COUSIN – 87
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2026 par Mme [Z] [O] et M. [A] [R] à la société par actions simplifiée Art Déco Résine ;
A l’audience du 09 avril 2026, Mme [Z] [O] et M. [A] [R], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 3] à la suite de travaux de mise en œuvre d’un revêtement sur leur terrasse extérieure réalisés par la société Art Déco Résine au mois de juillet 2021. Mme [O] et M. [R] demandent, par ailleurs, la condamnation de la société Art Déco Résine à communiquer son attestation d’assurance décennale valable au moment de la réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ainsi que la condamnation de celle-ci à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent, enfin, que soient réservés les dépens.
La société Art Déco résine, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non judiciaire l’existence d’un décollement d’agrégats en pied de façade et en plusieurs endroits de la terrasse. L’expert ajoute que les désordres seraient dus, selon lui, à un défaut de pose du fait notamment d’un manque de résine permettant la liaison des agrégats.
Suivant devis en date du 11 juillet 2021 et facture du 28 juillet 2021, la société Art Déco Résine est intervenue pour poser un tapis de marbre sur la terrasse de M. et Mme [R]. Il résulte de ces éléments que la responsabilité de cette société est susceptible d’être engagée.
Celle-ci, absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, et l’importance de s’appuyer sur une analyse technique contradictoire, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la responsabilité de la société Art Déco résine étant susceptible d’être recherchée, cette dernière sera condamnée à produire son attestation d’assurance, notamment quant à sa responsabilité décennale, valable au moment de la réalisation des travaux, soit au mois de juillet 2021.
La société Art Déco Résine n’étant ni présente ni représentée à l’audience, il y a lieu de craindre à des difficultés quant à l’exécution de la décision. Aussi, la condamnation à communiquer l’attestation d’assurance sera assortie d’une astreinte à raison de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [O] et M. [R], demandeurs à la mesure d’expertise, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
La société Art Déco Résine n’étant pas condamnée aux dépens, Mme [O] et M. [R] seront déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ENJOIGNONS à la société Art Déco Résine de communiquer son attestation d’assurance, notamment décennale, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'1 mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [W], [Q] [H] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [Z] [O] et M. [A] [R] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3.000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 04 août 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [O] et M. [A] [R] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS Mme [Z] [O] et M. [A] [R] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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