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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03190 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JM32
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. [Localité 2] [Localité 3] SOCIÉTÉ [Localité 3] DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[K] [A]
[R] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugues HUREL – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [A]
Mme [R] [Z]
Me Hugues HUREL – 22
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. [Localité 2] [Localité 3] – SOCIÉTÉ [Localité 3] DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER
RCS de [Localité 4] n°B 613 820 596
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [A]
né le 12 Octobre 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [R] [Z]
née le 25 Mars 1996 à
demeurant [Adresse 5] -
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des débats : 11 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 19 Mars 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 30/07/2021 à l’effet du 26/08/2021, la SAEM [Localité 2] [Localité 3] DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (la [Localité 3]) a donné à bail à Monsieur [K] [A] et à Madame [R] [Z] un local à usage d’habitation, un appartement de type T3 (n° 016, référence sous le n° 01 01 0025 02 0016) situé bâtiment [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 540,51 € outre les charges.
Le 22/05/2023, la situation de loyer impayé de Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] a été portée à la connaissance des services de la CAF du Calvados.
Par LRAR en date du 02/11/2023, la SAEM [Localité 2] [Localité 3] DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (la [Localité 3]) a mis en demeure Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] de s’acquitter de la dette locative d’un montant de 4707,90 €, sous un délai de huit (8) jours.
Un plan d’apurement à été conclu entre les parties à hauteur de la somme de 100 € sur 53 mensualités à compter 10/12/2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/04/2024, la [Localité 3] a fait délivrer à Monsieur [K] [A] et à Madame [R] [Z] un commandement de payer la somme de 5986,82 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 09/04/2024 et d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte a été remis à étude.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la [Localité 3] a fait assigner Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 06/08/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du bail à la date du 17/06/2024 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoins avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article L. 412-1 du CPCE;
— Autoriser la [Localité 3] à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupant en attente de la décision du Juge de l’Exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi.
— Condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] au paiement :
— de la somme de 5620,70 € correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges dus au 16/06/2024.
d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges, pour la période du 17/06/2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
— d’une indemnité de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16/04/2024.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée directement à la personne de Monsieur [K] [A], comme à celle de Madame [R] [Z], le 06/08/2025, par Maître [E] [T], commissaire de justice à [Localité 5], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
A l’audience du 11/12/2025, la [Localité 3], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, actualisant le montant de sa créance locative à la somme de 6114,75 € à la date du 02 décembre 2025.
Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] sont présents en personne lors de l’audience du 11/12/2025. Ils ne versent ni pièce ni écritures aux débats. Ainsi que cela figure à la note d’audience, Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] indiquent qu’ils souhaitent quitter le logement à la fin du mois, reconnaissent la dette locative dans son principe et dans son montant et sollicitent un échéancier à hauteur de 300 € par mois pour s’en acquitter.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 19/03/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 11 p. 3/5) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CAENNAISE que Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Les locataires, présents à l’audience formule une proposition de règlement de l’arriéré mais ne rapporte pas la démonstration de la reprise du règlement du loyer. Ils ne sont donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 16/06/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoins avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article L. 412-1 du CPCE
Il y a lieu d’autoriser la [Localité 3] à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] .
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et la [Localité 3] et de débouter la [Localité 3] du surplus de ses prétentions de ce chef.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 02/12/2025, il apparaît que Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] restent redevables de la somme de SIX MILLE CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (6114,75 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2025, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 06/08/2025, à hauteur de la somme de CINQ MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (5620,70€), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAENNAISE les frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée solidairement par Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 16/04/2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu en date du 30/07/2021 liant la CAENNAISE à Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z], pour un local d’habitation : un appartement de type T3 (n° 016, référence sous le n° 01 01 0025 02 0016) situé [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 10] ([Adresse 11]), à la date du 16/06/2024.
— DIT que Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 12] à [Localité 9] : l’appartement de type T3 (n° 016, référence sous le n° 01 01 0025 02 0016).
— ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoins avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article L. 412-1 du CPCE.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— AUTORISE la [Localité 3] à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z].
— CONDAMNE Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] à verser solidairement et mensuellement à la [Localité 3] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et la [Localité 3] et de débouter la [Localité 3] du surplus de ses prétentions de ce chef.
— CONDAMNE Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] à verser solidairement à la [Localité 3] la somme de SIX MILLE CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (6114,75 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 06/08/2025, à hauteur de la somme de CINQ MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (5620,70 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— CONDAMNE Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] à verser solidairement au profit de la [Localité 3] une indemnité de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
— CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [R] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 16/04/2024.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
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