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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIE S 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00226 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NP6T
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 11 août 2017, monsieur [N] [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la S.A. SNCF, afin d’obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que diverses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 8 novembre 2017.
Suivant procès-verbal de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 8 novembre 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 4 avril 2018 à 14 heures.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 4 avril 2018, le 4 juillet 2018 , le Conseil de Prud’homme a rendu un procès-verbal de partage de voix.
L’audience de départage s’est tenue le 23 février 2021.
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le Juge départiteur a fait droit aux demandes de monsieur [N] [M], et condamné la S.A. SNCF au paiement d’indemnités et de dommages et intérêts.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice constitue un déni de justice, monsieur [N] [M] a, par acte en date du 11 janvier 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes
— 9 600 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il demande en outre de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 avril 2023, monsieur [N] [M] maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il porte à la somme de 2 000 €.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif d’au moins 32 mois, qu’il a dû attendre 3 ans et 8 mois pour obtenir une décision définitive.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour lui puisque cette procédure avait vocation notamment à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est caractérisé.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, en réparation duquel il sollicite une indemnisation de 300 € par mois de retard excessif, et d’autre part un préjudice financier puisque l’arrêt a été rendu avec un délai excessif de 32 mois, qu’il peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes allouées d’un montant total de 28 437,13 € durant cette période.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 avril 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de juger que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 28 mois,
— de réduire la demande de monsieur [M] en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions,
— de rejeter sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,
— de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, entre la saisine du conseil de prud’hommes le 11 août 2017 et l’audience du bureau de conciliation, il s’est écoulé un délai de 3 mois qui n’est pas susceptible d’être considéré comme excessif, que le délai de 5 mois entre l’audience du bureau de conciliation du 8 novembre 2017 et l’audience devant le bureau de jugement fixée au 4 avril 2018 n’est également pas excessif, que le délai entre l’audience et de délibéré de renvoi en départage du 4 juillet 2018, qui a été de 3 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 1 mois, que le délai de 32 mois entre le renvoi en départage et l’audience de départage du 23 février 2021 est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 26 mois et enfin, que le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement en date du 4 mai 2021, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 1 mois.
Il soutient que pour l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au-delà de 28 mois de délai déraisonnable .
Il fait valoir que le préjudice moral est acquis du fait de la longueur de la procédure litigieuse, que cependant la demande formée à ce titre doit être ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que le préjudice financier allégué apparaît lié principalement au différend de la requérante avec son ancien employeur, plutôt qu’à la longueur de la procédure, que la demanderesse ne produit d’ailleurs aucune pièce permettant d’évaluer ce préjudice et se contente de formuler une demande globale à ce titre.
Il expose enfin que la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas justifiée à hauteur du montant sollicité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [M] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [N] [M] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et le paiement d’indemnités et dommages et intérêts en suite de son licenciement qu’il soutenait sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total plus de 45 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 11 août 2017 et le jugement rendu le 4 mai 2021, monsieur [N] [M] ayant obtenu gain de cause, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Le délai d’à peine 3 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes le 11 août 2017 et l’audience devant le bureau de conciliation le 8 novembre 2017 ne dépasse pas le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
Puis, l’affaire de monsieur [N] [M] a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2018, ce qui n’a pas davantage excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement, ce délai ayant été d’à peine 5 mois.
Le jugement a ensuite été rendu le 4 juillet 2018; ce délai de 3 mois excède de 1 mois le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Le délai entre le procès-verbal de partage des voix du 4 juillet 2018 et l’audience de départage du 23 février 2021, de 31 mois et 19 jours , supérieur au délai raisonnable de 6 mois est excessif à hauteur de 25 mois et 19 jours.
Enfin, le jugement a ensuite été rendu le 4 mai 2021, soit dans le délai de 2 mois et 9 jours, excédant de quelques jours le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée de 28 mois.
Ce retard de 28 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [N] [M] , caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [N] [M] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 28 mois.
Monsieur [N] [M] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande que la réparation d’un tel préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
Il ressort du jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 4 mai 2021 qu’il a été fait droit aux demandes de monsieur [N] [M] pour voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et qualifier la rupture contractuelle entre le salarié et son employeur, la S.A. SNCF, de licenciement sans cause réelle et sérieuse; le tribunal a alloué en conséquence à monsieur [M] diverses indemnités et dommages et intérêts à hauteur de la somme totale de 26 937,13, outre la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et ordonné la remise sous astreintes à ce dernier des documents de fin de contrat.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige, s’agissant de la nature et de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée, et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque un peu plus de 45 mois au total dont 28 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [N] [M] par référence à une somme mensuelle de 250 € soit au total 28 mois X 250 € = 7 000 €.
Sur le préjudice financier, monsieur [N] [M] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [N] [M] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [N] [M] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [N] [M] la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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