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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 64A
N° RG 25/00058
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVOE
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
[Y] [G]
C/
[S] [Q]
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE [Localité 1], prise en sa qualité de syndic de copropriété de la copropriété [Adresse 2]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], intervenant volontaire
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
à Me Jérôme MOMAS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE lors des plaidoiries
ET
DÉFENDERESSES
Madame [S] [Q]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE [Localité 1], prise en sa qualité de syndic de copropriété de la copropriété [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [G] est locataire d’un appartement [Adresse 3] situé dans la résidence [Adresse 2] à [Localité 1] appartenant à M. [L].
Mme [S] [Q] est propriétaire d’un appartement au sein de cette résidence, laquelle est une copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires, représentée par un syndic, le cabinet ”l’immobilière de [Localité 1]”.
Se plaignant de nuisances sonores découlant du fonctionnement de la climatisation réversible installée par Mme [S] [Q], il a été procédé à une conciliation aboutissant à un contrat d’accord le 29 avril 2024 aux termes duquel Mme [S] [Q] s’est engagée à appliquer contre le coffrage déjà installé de sa climatisation un tapis anti-bruit d’une épaisseur de 20 mm dans l’attente du vote en assemblée générale de l’autorisation de cette installation.
Par procès- verbal en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] a donné son accord concernant la ratification des travaux d’installation d’un climatiseur réalisé par Mme [S] [Q] .
Se plaignant de la persistance des nuisances sonores et vibrations, M. [Y] [G] a assigné Mme [S] [Q] et la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], en sa qualité de syndic de la copropriété Baudrimont, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 aux fins de :
— avant dire-droit ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire,
— à titre principal, condamner Mme [S] [Q] sous astreinte à procéder aux réparations et mises aux normes utiles visant à faire cesser le trouble anormal de voisinage à raison de la pompe à chaleur dont elle est propriétaire ;
— prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Mme [S] [Q] et le syndic de copropriété à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme [S] [Q] et le syndic de copropriété à payer les entiers dépens de l’instance, ainsi que la somme de 5.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, et le syndicat des copropriétaires ayant déclaré intervenir volontairement à la procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
M. [Y] [G], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées ;
— débouter Mme [S] [Q] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Avant dire droit,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire compétent en matière de pompe à chaleur avec mission habituelle ;
— ordonner que les frais de consignation de l’expertise à venir seront mise à la charge de Mme [S] [Q] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], eu égard à la situation financière difficile de M. [Y] [G] ;
Au principal,
— condamner Mme [S] [Q] sous astreinte à procéder aux réparations et mises aux normes utiles visant à faire cesser le trouble anormal de voisinage à raison de la pompe à chaleur dont elle est propriétaire ;
— prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver la compétence de liquider l’astreinte ;
— condamner solidairement Mme [S] [Q] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme [S] [Q] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à payer les entiers dépens de l’instance, et les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande d’expertise in futurum avant-dire droit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il fait valoir que cette expertise est nécessaire afin de démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage compte tenu du caractère sonore et vibratoire trop important de la pompe à chaleur installée par Mme [S] [Q]. Il affirme que les problèmes de nuisances sont corroborés par le fait que Mme [S] [Q] se soit présentée devant le conciliateur et a fait installé un tapis anti-vibrations dont l’efficacité est remise en question, et par l’attitude du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] qui a demandé au bailleur de M. [Y] [G] de relancer une procédure de résiliation du bail à son encontre. Il ajoute que ces mesures d’instruction sont essentielles à la résolution du litige ayant pour fondement juridique le trouble de voisinage.
S’agissant de ses demandes principales, il soutient que régime du trouble anormal de voisinage ne repose pas sur un comportement fautif du dommage et que seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue. Il affirme que le bruit excessif de la climatisation et les vibrations lui ont causé un préjudice d’ordre physique puisqu’il souffre d’une insuffisance cardiaque. Il conteste les affirmations des défendeurs concernant son comportement vis à vis des résidents de la copropriété ainsi que le courrier de congé délivré par le bailleur, lequel n’est pas daté.
En réponse aux demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, il soutient qu’il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] soit mis en cause afin que les mesures d’expertise lui soient opposables. Il conteste également le préjudice moral invoqué par Mme [S] [Q]. Il affirme qu’en conséquence leurs demandes en dommages et intérêts doivent être rejetées, outre qu’il bénéfice d’une aide juridictionnelle totale et n’a très peu de revenus de sorte qu’une condamnation à ce titre serait inéquitable et injuste.
Mme [S] [Q], le syndicat des copropriétaires et son syndic, le cabinet ”l’immobilière de [Localité 1]”, représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs conclusions n°3 :
— de débouter M. [Y] [G] de sa demande d’expertise pour défaut de motif légitime et carence dans l’administration de la preuve ,
— subsidiairement d’ordonner l’expertise judiciaire sous leurs plus expresses réserves, et aux frais avancés par M. [Y] [G] ;
— débouter M. [Y] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
— mettre hors de cause le syndic à titre personnel ;
— reconventionnellement,
— condamner M. [Y] [G] à payer à Mme [S] [Q] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
— condamner M. [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
— en tout état de cause,
— condamner M. [Y] [G] à verser à Mme [S] [Q] la somme de 1.500 euros et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la mesure avant-dire droit ne peut avoir pour objet de pallier la carence dans la démonstration de la preuve et que M. [Y] [G] ne justifie pas d’élément crédible concernant l’existence de vibrations et de bruits, d’autant que les préconisations actées dans le rapport de conciliation ont étaient réalisées par Mme [S] [Q] et qu’un tapis anti-vibrations a été installé. Ils affirment qu’ainsi les termes de l’accord ont été respectés et que M. [Y] [G] n’apporte aucune preuve de la nécessité de l’expertise. Ils font valoir que compte tenu de la réalisation des travaux, la demande de M. [Y] [G] à ce titre, sous astreinte, doit être rejetée.
En réponse à la demande en dommages et intérêts et pour s’y opposer, ils font valoir que la demande formée par M. [Y] [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ne peut reposer que sur une faute, laquelle n’est pas invoquée ni démontrée et que, s’agissant de Mme [S] [Q], celle-ci a respecté le règlement de copropriété. Ils soutiennent que M. [Y] [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, ses problèmes cardiaques n’étant pas démontrés en lien avec le bloc climatisation.
Reconventionnellement, ils font valoir que l’âge de M. [Y] [G] et le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne l’exemptent pas en droit de toute condamnation à des dommages et intérêts. Concernant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], ils font valoir que celui-ci a du se défendre et s’expliquer auprès des propriétaires de la condamnation solidaire demandée par M. [Y] [G], qu’il a reçu des multiples plaintes concernant M. [Y] [G] et a du solliciter le bailleur, que la procédure engagée par celui-ci est abusive et qu’il a subi un préjudice moral. Concernant Mme [S] [Q], ils font valoir que M. [Y] [G] lui fait vivre un enfer, qu’elle a déposé une main-courante à ce titre et a subi un préjudice moral dont elle demande réparation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la S.A.RL IMMOBILIERE DE [Localité 1], syndic de la copropriété de la résidence “[Adresse 2]” a été assignée par M. [Y] [G] non en son nom personnel mais en sa qualité de syndic de la copropriété. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la mettre hors de cause à titre personnel.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE AVANT-DIRE DROIT
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En outre, l’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il y a en outre lieu de rappeler que si l’article 146 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il est constant que cette disposition n’a trait qu’aux mesures prescrites au cours d’un procès et ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145.
Le caractère légitime de la demande d’expertise peut se déduire du constat que les allégations à l’appui de la demande ne sont pas imaginaires, sont étayées par des éléments précis et qu’elles présentent un certain intérêt.
Au cas d’espèce, bien que M. [Y] [G] fonde sa demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile visant une mesure in futurum, la demande ne relève pas de cet article en ce qu’elle est formée dans le cadre du litige au fond et non avant toute instance au fond. Ainsi, comme le font valoir valablement les défendeurs, la mesure ne doit pas être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties en application de l’article 146 susvisé.
Or, si le fonctionnement courant d’un climatiseur peut objectivement occasionner une gêne, surtout pendant la période de l’été, M. [Y] [G] n’apporte aucun élément permettant d’établir que, suite à l’accord signé devant le conciliateur de justice et Mme [S] [Q] justifiant de la réalisation des travaux convenus, le matériel installé sur son balcon génère des nuisances sonores et de vibrations qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage, d’autant que Mme [S] [Q] justifie que le matériel a été installé avec un tapis anti-bruit auquel elle a ajouté un coffre en bois.
Il convient, par ailleurs, de relever que le constat devant le conciliateur de justice n’emporte pas par Mme [S] [Q] reconnaissance du trouble invoqué puisqu’il est uniquement précisé qu’afin de restaurer les bonnes relations de voisinage, elle propose d’installer un tapis anti-bruit.
Sont également produites aux débats les caractéristiques techniques du climatiseur réversible installé et M. [Y] [G] ne produit aucun élément permettant d’établir que ce type d’appareil donne lieu à un dépassement du bruit limité admissible fixé par le Code de la santé publique.
De même, il n’est produit aucun procès-verbal de constat d’huissier réalisé chez M. [Y] [G] ou rapport acoustique réalisé à sa demande et il n’est pas justifié que d’autres résidents se sont plaints du caractère particulièrement sonore du climatiseur reversible au point de troubler leur tranquillité.
En conséquence, les allégations de M. [Y] [G] n’étant corroborées par aucun élément, la demande de M. [Y] [G] aux fins d’expertise sera rejetée.
SUR LES DEMANDES DE REALISATION DE TRAVAUX ET DE DOMMAGES ET INTERÊTS
M. [Y] [G] ne justifiant d’aucun élément de preuve pour corroborer ses affirmations quant à l’existence d’un trouble de voisinage et d’un préjudice en découlant, il sera débouté de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [S] [Q] ne verse aucune pièce de nature à établir que M. [Y] [G] n’a de cesse de l’importuner à propos de prétendues nuisances et que ce comportement lui causerait un préjudice moral, en ce qu’il n’est produit qu’un seul courrier de M. [Y] [G] à ce titre et que la copie de la main courante qu’elle a déposé le 04 septembre 2023 ne comporte aucune déclaration. Par ailleurs, les relations entre M. [Y] [G] et les autres résidents sont indifférentes à démontrer une faute de M. [Y] [G] à l’encontre de Mme [S] [Q]. De même, elle ne justice pas du préjudice matériel qu’elle invoque.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier sera donc rejetée.
Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans certaines circonstances, notamment en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable de l’auteur (Civ. 3e, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] n’établit aucune faute de M. [Y] [G] ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice ni du préjudice moral invoqué.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [Y] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et prenant en compte la situation des parties, M. [Y] [G], partie perdante, sera condamné à payer à Mme [S] [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 200 euros au même titre, et sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal,
REJETTE l’intégralité des demandes présentées par M. [Y] [G] ;
DEBOUTE Mme [S] [Q] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à Mme [S] [Q] la somme de 200 € et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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