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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 15 mai 2026, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00382 -
N° Portalis DB3G-W-B7I-GNRF
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [N] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [X] [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne JULIANY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
Rep/assistant : Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire
Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS
Me Anne JULIANY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 237 et 238 du Code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 13 juin 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [G], [N] [I] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] ([Localité 6])
Et de
Monsieur [C] [X] [U] [H] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 8])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [G], [N] [I] épouse [H] et de Monsieur [C] [X] [U] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [G], [N] [I] épouse [H] de sa demande de faire reporter les effets du divorce à la demande en divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
HOMOLOGUE le projet d’acte de liquidation de communauté signé par les époux et dressé par Maître [B] [Y], Notaire à [Localité 10] le 24 septembre 2025 ;
DIT que l’acte de partage contenant liquidation et partage des intérêt patrimoniaux des époux [O] [I], établi en date du 24 septembre 2025 par Maître [B] [Y], notaire en résidence à [Localité 11], sera annexé à la présente décision ;
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le juge du divorce n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution de la garde des deux chiens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] [U] [H] de sa demande de remboursement par Madame [G], [N] [I] épouse [H] et sur présentation des justificatifs des frais exposés, l’intégralité des frais de nourriture, de médicaments et de vétérinaire afférents à ses deux chiens ;
DIT que Madame [G], [N] [I] épouse [H] et Monsieur [C] [X] [U] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
En dehors des périodes de vacances scolaires : Du lundi soir des semaines paires de l’année civile au lundi matin des semaines impaires au domicile du père et lundi soir des semaines impaires de l’année civile au lundi matin des semaines paires au domicile de la mère,
Pendant les petites vacances scolaires hors noël : Du dimanche semaine paire à 18 h jusqu’au dimanche semaine impaire chez la mère et du dimanche semaine impaire au dimanche semaine paire chez le père, passage de bars à 18h pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 12] ;
Pendant les vacances estivales et noël : – Les années impaires, la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile de la mère, la deuxième, et la quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile du père
— Les années paires, la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile de la mère.
DEBOUTE Madame [G] [I] épouse [H] de sa demande de mise en place d’une alternance pour la rentrée scolaire des enfants ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine, frais d’habillement, de garde et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les activités religieuses, les activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT n’y avoir lieu à préciser qu’à chaque changement de lieu de résidence des enfants, ces derniers devront être en possession de leurs carnets de santé et de leurs pièces d’identité ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] [U] [H] de sa demande de dire que Mme [I], bénéficiaire de l’intégralité de l’allocation de rentrée scolaire pour les quatre enfants communs, prendra à sa charge l’intégralité des fournitures scolaires, des cartes de bus, des activités sportives et/ou musicales des enfants et de leurs frais de catéchisme ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] [U] [H] de sa demande à titre subsidiaire de dire que l’allocation de rentrée scolaire sera directement versée par la CAF à M. [H], en contrepartie de quoi il prendra à sa charge l’intégralité des fournitures scolaires, des cartes de bus, des activités sportives et/ou musicales des enfants et de leurs frais de catéchisme ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
INVITE la partie qui y a intérêt à signifier la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
♦
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