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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/06185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par la Société FRANCE TITRISATION, agissant en qualité de société de gestion, de la SA CREDIT LYONNAIS ( LCL ), Société INTRUM INVESTMENT NO2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/06185 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH76
N° de MINUTE : 25/00346
Société INTRUM INVESTMENT NO2
(Anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT NO 2, SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
DUBLIN – IRELANDE
(Venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1,
représenté par la Société FRANCE TITRISATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°353 053 531,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7],
agissant en qualité de société de gestion,
prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège,
en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 17 décembre 2021,
Elle-même venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS (LCL),
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°954 509 741,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6],
en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 19 Juillet 2017.)
représentée par Me Claire BOUSCATEL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R146
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Michel AZOULAY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R277
Madame [S] [R] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Michel AZOULAY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R277
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 août 2009, la SARL M. A.D.E. a ouvert un compte professionnel dans les livres de la banque Le crédit lyonnais (LCL).
Le 14 avril 2014, la banque LCL a consenti un prêt de 51 000 euros à la SARL M. A.D.E. Par acte du même jour Mme [S] [R] épouse [D] s’est engagée en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 25 500 euros au titre de ce prêt.
Par actes des 13 et 20 mai 2015, M. [E] [D] et Mme [R] épouse [D] se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire pour toutes les créances dont disposerait la banque LCL à l’encontre de la société M. A.D.E., dans la limite de 39 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2016, la société M. A.D.E. a été placée en liquidation judiciaire.
Par courriers du 21 octobre 2016, la banque à mis en demeure les époux [D] de lui payer la somme de 29 076,09 euros au titre du prêt de 51 000 euros et celle de 3 634,92 euros au titre du solde débiteur du compte.
Le 19 juillet 2017, le LCL a cédé sa créance au fonds commun de titrisation IJ invest 1 qui a nommé la société Intrum corporate en qualité de recouvreur des créances acquises.
Par jugement du 8 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire la société M. A.D.E. pour insuffisance d’actif.
Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 26 août 2020 à M. [D], et le 3 septembre 2020 à Mme [R] épouse [D], la société Intrum a mis en demeure M. [D] et Mme [R] épouse [D] de lui payer les sommes de :
— 35 177,89euros au titre du prêt de 51 000 euros,
— 3 757,43 euros au titre du solde débiteur du compte n° 00402 375444J.
Le 17 décembre 2021 le fonds commun de titrisation IJ invest 1 a cédé sa créance à la société irlandaise FAR RED investment n° 2, devenue par la suite Instrum investment no 2 designated activity compagny, qui a donné pouvoir à la société Intrum corporate pour recouvrer ses créances.
Par acte de commissaire de justice des 21 mai et 11 juin 2024, la société de droit irlandais Instrum investment no 2 designated activity compagny a fait assigner M. [E] [D] et Mme [R] épouse [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, la société Intrum demande au tribunal de :
— débouter les époux [D] de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 43 946,02 outre les intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance du 21 octobre 2016, dans la limite de leurs engagements de caution, soit :
concernant M. [D], dans la limite de 39 000 euros conformément à l’engagement de caution qu’il a signé le 29 juin 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2020,concernant Mme [D] :o dans la limite de 50 % et de 25 500 € de toutes les sommes dues par la société M. A.D.E au titre du prêt du 14 avril 2014 conformément à l’engagement de caution qu’elle a signé le 14 avril 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2020,
o dans la limite de 39 000 euros sur l’intégralité des sommes restant dues par la société M. A.D.E. conformément à l’engagement de caution qu’elle a signé 20 mai 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2020,
— condamner les époux [D] à lui payer la somme de 1 000 euros chacun pour résistance abusive au paiement,
— condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [D] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, les époux [D] demandent au tribunal de :
A titre principal
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Intrum à leur encontre,
A titre subsidiaire
— débouter la société Intrim de l’ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire
— condamner la société Intrum au paiement de dommages-intérêts, ne laissant à leur charge que l’euro symbolique
En toutes hypothèses
— condamner la société Intrum à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Intrum aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ INTRUM
A titre liminaire, il convient de relever que le défaut de déclaration d’une créance à la procédure collective entraîne l’extinction de la créance. Dès lors le moyen tiré du défaut de déclaration constitue un moyen de défense au fond au non une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2313 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Selon l’article L. 622-24 du code de commerce à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.
L’article L. 622-26 du même code précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L’article R. 624-2 du même code indique que la liste des créances contenant les indications prévues à l’article L. 622-25 et à l’article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l’administrateur, s’il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l’exécution du plan.
Les créanciers dont la créance n’a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l’article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 selon les modalités prévues par l’article L. 622-26.
Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d’un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l’état des créances.
L’article R. 624-2 précise que les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
Le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2016, la société M. A.D.E. a été placée en liquidation judiciaire.
La société Intrum produit un courrier du 21 octobre 2016 libellé au nom de la SCP Bruouard-Daude dans lequel la société LCL a déclaré trois créances pour les sommes de :
— 11 456,21 euros au titre d’effets de commerces escomptés non encore échus,
— 29 076,09 euros au titre du prêt de 51 000 euros,
— 3 634,92 euros au titre du solde débiteur du compte n° 00402 375444J.
Elle verse également aux débats un second courrier, en date du 9 février 2017,établi dans les mêmes formes, actualisant la créance au titre des effets de commerce à la somme de 11 235,01 euros.
Outre qu’en l’absence de production du jugement du 6 octobre 2016, il n’est pas permis de vérifier l’identité du mandataire judiciaire désigné par le tribunal, il n’est pas justifié que ce courrier non signé par le représentant de la banque et par le mandataire, les cases devant recevoir ces deux signatures étant demeurées vides, a été adressé au mandataire et que la créance a été admise à la procédure collective.
En l’absence de tout autre élément justifiant de l’effectivité de la déclaration de créance et de l’admission des créances à la procédure collective la société Intrum sera déboutée de ses demandes de paiement formées à l’encontre des époux [D] au titre des actes de cautionnement dans la mesure où le défaut de déclaration de créance, emportant l’extinction de la dette principale, est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des époux [D].
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ INTRUM
Selon l’article 1240 du code de procédure civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandes de paiement de la société Intrum ayant été rejetées, cette dernière est mal fondée à soutenir que les époux [D] ont commis une faute en résistant à ses demandes de paiement.
Elle sera donc déboutée de sa demande dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Intrum sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la société de droit irlandais Instrum investment no 2 designated activity compagny de demandes de paiement formées à l’encontre de M. [E] [D] et Mme [R] épouse [D] au titre des actes de cautionnement ;
DÉBOUTE la société de droit irlandais Instrum investment no 2 designated activity compagny de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [E] [D] et Mme [R] épouse [D] ;
CONDAMNE la société de droit irlandais Instrum investment no 2 designated activity compagny aux dépens ;
CONDAMNE la société de droit irlandais Instrum investment no 2 designated activity compagny à payer à M. [E] [D] et Mme [R] épouse [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société de droit irlandais Instrum investment no 2 designated activity compagny de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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