Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 1, 15 mai 2025, n° 24/06185
TJ Bobigny 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de déclaration de créance

    Le tribunal a constaté que le défaut de déclaration de créance emporte l'extinction de la dette principale, permettant aux cautions d'opposer cette exception au créancier.

  • Rejeté
    Résistance abusive au paiement

    Le tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts était mal fondée, étant donné que les demandes de paiement avaient été rejetées.

Résumé par Doctrine IA

La société Intrum Investment NO2, venant aux droits du LCL, demandait la condamnation solidaire des époux [D] en leur qualité de cautions pour le remboursement d'un prêt et du solde débiteur d'un compte professionnel. Les époux [D] sollicitaient l'irrecevabilité des demandes de la société Intrum, subsidiairement leur rejet, et plus subsidiairement des dommages-intérêts.

La question juridique centrale était de savoir si la société Intrum avait valablement déclaré ses créances dans la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice principale. Le tribunal a jugé que le défaut de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective entraîne l'extinction de la dette principale. Cette exception, inhérente à la dette, peut être opposée par la caution au créancier.

En conséquence, le tribunal a débouté la société Intrum de ses demandes de paiement à l'encontre des époux [D], faute de justification de la déclaration et de l'admission des créances à la procédure collective. La société Intrum a également été déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [D].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/06185
Numéro(s) : 24/06185
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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