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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 20 mars 2026, n° 21/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 21/04204 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7C7
Jugement du 20 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Mme, [T],, [H],, [M], [R], M., [V], [N]
C/
M., [L], [N], Mme, [J], [N], Mme, [A], [N], Mme, [G], [N]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Gaëlle CERRO
— 1451
la SELAS, [1]
— 708
— 2618
— 1670
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame, [T],, [H],, [M], [R]
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON
Monsieur, [V], [N]
né le, [Date naissance 2] 1995 à, [Localité 3] (Taiwan), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur, [L], [N]
né le, [Date naissance 3] 1976 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON
Madame, [J], [N]
née le, [Date naissance 4] 1953 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON
Madame, [A], [N]
née le, [Date naissance 5] 1978 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 6], [Adresse 5], [Localité 7]
représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON
Madame, [G], [N]
née le, [Date naissance 6] 1973 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 6]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur, [W], [N] et Madame, [J], [F] épouse, [N], mariés le, [Date mariage 1] 1973 à, [Localité 8] (Aveyron) sous le régime de la communauté de biens, naissaient 3 enfants :
— Madame, [G], [N], le, [Date naissance 7] 1973 à, [Localité 9] ;
— Monsieur, [L], [N], le, [Date naissance 8] 1976 à, [Localité 9] ;
— Madame, [A], [N], le, [Date naissance 9] 1978 à, [Localité 10].
En 1991, Madame, [J], [F] épouse, [N] et Monsieur, [W], [N] mettaient fin à leur vie commune.
Depuis 1991, Monsieur, [W], [N] et Madame, [T], [R] vivaient en concubinage. De leur union naissait :
— Monsieur, [V], [N], le, [Date naissance 10] 1995 à, [Localité 3] (TAIWAN).
Par acte authentique du 16 septembre 2002, Monsieur, [W], [N] et Madame, [T], [R] achetaient en indivision un bien immobilier situé au, [Adresse 7] à, [Localité 11].
Le, [Date décès 1] 2004, Monsieur, [W], [N] décédait à, [Localité 12], laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame, [J], [F] veuve, [N], et ses quatre enfants :, [G],, [L],, [A] et, [V], [N].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 et 29 mars 2021, Madame, [T], [R] prenait contact avec les consorts, [N] et Madame, [J], [F] veuve, [N] aux fins d’attribution préférentielle du bien immobilier du, [Adresse 7] à, [Localité 1] en contrepartie d’une soulte de 83 081,43 euros.
Par courriel du 22 avril 2021, Monsieur, [L], [N] et Madame, [J], [F] veuve, [N] indiquaient à Madame, [T], [R] qu’ils étaient ouverts à la discussion dans le cadre du partage de l’indivision mais qu’ils considéraient que Madame, [T], [R] sous-estimait la valeur du bien.
En l’absence d’accord amiable, par actes d’huissier de justice des 9, 10 et 16 juin 2021, Madame, [T], [R] et Monsieur, [V], [N] assignaient Monsieur, [L], [N], Madame, [J], [F] veuve, [N], Madame, [A], [N] et Madame, [G], [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
— ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Monsieur, [W], [N] et Madame, [R] ;
— DIRE ET JUGER que Madame, [R] est créancière envers l’indivision d’une somme de 3 957,13 euros au titre des charges de copropriété et des taxes foncières qu’elle a dans la limite de cinq années ;
— ATTRIBUER préférentiellement à Madame, [R] le bien immobilier indivis situé, [Adresse 7] à, [Localité 13] à charge pour elle de régler une soulte de 86 978,57 euros à l’indivision;
— DESIGNER le président de la, [2] avec faculté de délégation aux fins de dresser l’acte de partage ;
— CONDAMNER in solidum, [G],, [A],, [L] et, [J], [N] à payer à Madame, [R] et, [V], [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON a prononcé la clôture de la mise en état.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur, [W], [N] et Madame, [J], [F], de l’indivision ayant existé entre Monsieur, [W], [N] et Madame, [B], [R] sur le bien immobilier sis, [Adresse 7] à, [Localité 1] et de la succession de Monsieur, [W], [N], décédé le, [Date décès 1] 2004;
— Désigné Maître, [I], [O] en tant que notaire commis ;
— Fixé la créance de Madame, [T], [R] envers l’indivision au titre des taxes foncières du bien immobilier à la somme de 1 417 € ;
— Fixé la créance de Madame, [T], [R] envers l’indivision au titre des charges d’entretien dudit bien indivis à la somme de 540,75 € ;
— Débouté Madame, [T], [R] et Monsieur, [V], [N] de leur demande d’attribution préférentielle au profit de Madame, [B], [R] du bien immobilier situé, [Adresse 7] à, [Localité 11];
— Rejeté la demande de licitation du bien immobilier indivis ;
— Ordonné une mesure d’expertise du bien immobilier indivis situé, [Adresse 7] à, [Localité 11] ;
— Désigné Monsieur, [U], [S] en qualité d’expert ;
— Dit que Madame, [T], [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du, [Date décès 2] 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux en tenant compte d’un abattement de 20 % pour la précarité de l’occupation ;
Le 5 septembre 2023, Madame, [B], [R] et Monsieur, [V], [N] ont interjeté partiellement appel de cette décision, sur la fixation de la créance de Madame, [T], [R] envers l’indivision au titre des taxes foncières, des charges d’entretien et sur l’indemnité d’occupation.
L’arrêt d’appel n’a pas été communiqué.
Le 21 décembre 2023, Monsieur, [S] a rendu son rapport, qu’il a déposé et enregistré le 26 décembre 2023.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Madame, [T], [R] et Monsieur, [V], [N] demandent au tribunal de :
A titre principal
— NE PAS HOMOLOGUER le rapport d’expertise du 21 décembre 2023 en ce qui concerne la valeur du bien immobilier indivis et sa valeur locative ;
— RETENIR une valeur locative plafond de 16 euros/m²/mois et un prix au mètre carré de 4.500 € soit une valeur vénale de 184.500 euros,
A titre subsidiaire
— FIXER à 241.000 euros le montant de la mise à prix dans l’hypothèse d’une vente par licitation,
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum, [G],, [A],, [L] et, [J], [F] veuve, [N] à payer à, [T], [R] et, [V], [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER in solidum, [G],, [A],, [L] et, [J], [F] veuve, [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, ils soutiennent que le rapport d’expertise ne relèvent que des points favorables tandis que plusieurs points défavorables peuvent être constatés de sorte que la valeur locative et le prix du mètre carré doivent être revus à la baisse. Ils ajoutent qu’un avis de valeur du bien du 4 mars 2024 montre que l’estimation de l’expert n’est pas conforme au marché immobilier.
A titre subsidiaire, ils font valoir que si la valeur du bien telle qu’établie par l’expert devait être retenue, ils ne seront pas en capacité d’acquérir le bien, de sorte qu’ils ne s’opposeront pas à la licitation de l’immeuble au prix de la valeur vénale retenue par l’expert.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Madame, [A], [N] demande au tribunal :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur, [W], [N] et Madame, [J], [F], et de la succession de Monsieur, [W], [N] par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Rhône, qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu,
Et préalablement à ces opérations, et pour y parvenir :
DESIGNER tel expert immobilier qu’il plaira au Tribunal de commettre pour :
• Décrire le bien immobilier situé, [Adresse 7] à, [Localité 14],
• Convoquer les parties et examiner les documents qu’elles produisent, se faire remettre l’acte d’acquisition du bien immobilier situé, [Adresse 7] à, [Localité 14], se faire communiquer tous les documents utiles et notamment les pièces relatives à l’acquisition et au financement de ce bien,
• Déterminer sa valeur vénale lors du décès de Monsieur, [N] ainsi que sa valeur vénale et locative actuelle en précisant les bases d’estimation,
• Chiffrer l’indemnité dont Madame, [T], [R] et Monsieur, [V], [N] se trouvent redevables par application de l’article 815-9 du Code civil pour user et jouis privativement du bien indivis,
• Décrire les travaux effectués par Madame, [T], [R] en 2016, les chiffrer et établir l’éventuelle plus-value apportée par ces travaux sur ledit bien immobilier,
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demander de la partie la plus diligente,
DIRE que les frais engagés à ce titre seront avancés par l’ensemble des défendeurs selon leurs conclusions concordantes,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame, [R] et Monsieur, [V], [N] à verser à la somme de 1 500 euros à Madame, [A], [N] en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame, [R] et Monsieur, [V], [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 815 et 840 du code civil, elle sollicite l’ouverture du partage judiciaire de la succession avec désignation d’un notaire commis, au regard de la complexité de la situation entre les parties.
Madame, [A], [N] soutient qu’il ne peut être tenu compte des avis de valeur de 2005 et de 2020 produits par les demandeurs, ces derniers étant anciens et rédigés en termes identiques. Elle soutient que seul le devis du 24 juin 2020 qui estime la valeur du bien à 245 000 euros peut raisonnablement être retenu, mais qu’il est nécessaire de l’actualiser. Elle sollicite donc une expertise judiciaire en vue de déterminer la valeur du bien immobilier.
Enfin, elle fait valoir que Madame, [T], [R] jouit exclusivement du bien immobilier depuis le décès de Monsieur, [N] et est donc redevable d’une indemnité d’occupation, dont le montant devra être déterminé dans le cadre de l’expertise.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Madame, [G], [N] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire dressé le 21 décembre 2023,
FIXER la mise à prix du bien sis, [Adresse 8] à la somme de 241.000,00 €,
FIXER la valeur locative annuelle à la somme de 10.243,00 €, soit 853,60 € / mois,
En conséquence,
CONDAMNER Madame, [T], [D], [M], [R] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation égale à 853,60 € par mois à compter du, [Date décès 2] 2017 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux,
CONDAMNER solidairement Madame, [T], [D], [M], [R] et Monsieur, [V], [N] à payer à l’indivision la somme de 3.000,00 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNER solidairement Madame, [T], [D], [M], [R] et Monsieur, [V], [N] à payer à Madame, [G], [Q], [N] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame, [T], [D], [M], [R] et Monsieur, [V], [N] aux dépens.
Elle soutient que l’expert a réalisé sa mission dans le respect des méthodes et règles guidant la matière, de sorte que l’homologation doit être ordonnée et les valeurs proposées dans celles-ci fixées par le tribunal judiciaire.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur, [L], [N] et Madame, [J], [F] veuve, [N] demandent au tribunal de :
Dire et Juger Madame, [J], [F] veuve, [N] et Monsieur, [L], [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
Homologuer en toutes ses dispositions le rapport d’expertise de Monsieur, [U], [S], déposé le 21 décembre 2023,
Renvoyer les parties devant le Notaire commis, à savoir Me, [I], [O] ;
A titre subsidiaire,
Débouter Madame, [R] et Monsieur, [V], [N] de leur demande de licitation,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Madame, [T], [R] et son fils, [V], [N] à payer à Madame, [J], [F] veuve, [N] et Monsieur, [L], [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Madame, [T], [R] et son fils, [V], [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que les demandeurs contestent partiellement le rapport d’expertise dans le seul but de pouvoir racheter les parts indivises, sans rapporter d’éléments permettant de soutenir cette constestation, un avis émis par une simple agence immobilière ne pouvant s’opposer à un rapport détaillé d’expert. Ils ajoutent qu’aucune demande de contre-expertise n’a été sollicitée, de sorte que l’homologation doit être ordonnée.
S’agissant de la demande de licitation, ils soulignent que cette demande a déjà été tranchée par le tribunal dans son jugement du 20 juin 2023 et que les demandeurs n’ont pas interjetté appel sur ce point.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux termes des conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de « dire et juger » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
En l’espèce,, [L], [N] et, [J], [F] veuve, [N] demandent au tribunal de débouter les demandeurs de leur demande de licitation du bien sis, [Adresse 7] à LYON 4e. Or, force est de constater que ces derniers ne formulent aucune demande de licitation.
De plus, ils sollicitent du tribunal de “dire et juger” qu’il sont “recevables et bien fondés en leurs demandes”. Toutefois, cette demande n’a pas vocation à leur conférer de droit, elle ne constitue pas une véritable prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par quelles et contres elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce,, [A], [N] sollicite du tribunal qu’il prononce l’ouverture du partage judiciaire du régime matrimonial entre ses parents et de la succession de son défunt père. Pour ce faire, elle demande également le prononcé d’une expertise quant au bien indivis sis, [Adresse 7] à, [Localité 15]. Enfin, elle souhaite qu’une indemnité d’occupation soit prononcée à l’encontre de, [T], [R].
Or, force est de constater que l’entièreté de ses demandes a préalablement été jugée par le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 20 juin 2023, lequel dispose de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de, [A], [N] à ce titre.
Sur le rapport d’expertise du 26 décembre 2023
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement le 20 juin 2023.
L’expert judiciaire,, [U], [S], a déposé son rapport le 26 décembre 2023 près le tribunal judiciaire de LYON.
Sur la valeur vénale du bien indivis sis, [Adresse 7] à, [Localité 15]
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué le bien immobilier sis, [Adresse 7] à, [Localité 15], cadastré section AV n°, [Cadastre 1] à la somme de 241 000 euros.
,
[T], [R] et, [V], [N], qui contestent cette valorisation, versent aux débats les évaluations suivantes :
— Le 29 décembre 2005, la société, [3] a évalué le bien entre 91 000 euros et 106 000 euros;
— Le 29 décembre 2005, la société, [4] a évalué le bien entre 89 000 euros et 105 000 euros ;
— Le 24 juin 2020, la société, [5] a évalué le bien à 170 000 euros en 2005 et à 245 000 euros au 24 juin 2020 ;
— Le 27 janvier 2021, la société, [3] a évalué le bien entre 211 000 euros et 226 000 euros ;
— Le 27 janvier 2021, la société, [4] a évalué le bien entre 215 000 euros et 231 000 euros.
— Le 4 mars 2024, la société, [6] a évalué le bien entre 200 000 et 220 000 euros.
Force est de constater que les évaluations effectuées en 2005 sont succinctes, imprécises et obsolètes.
L’avis de valeur effectué en 2020 comprend un descriptif de l’état de la copropriété et de l’appartement, ainsi que l’analyse du marché, bien qu’il n’y ait aucune photographie à l’appui. Il ressort de celui-ci que l’agent immobilier a effectué une visite et a chiffré les mètres carrés. Toutefois, rien ne permet de connaître la méthode de calcul utilisée. Enfin, le prix total est proche de celui retenu par l’expert judiciaire.
De même, bien que concordantes en termes de prix, les évaluations effectuées en 2021 sont similaires. Les quatre photos utilisées sont les mêmes, le descriptif réalisé est sommaire, les avantages et les inconvénients sont identiques et la surface carrez est à vérifier. De même, aucune ne mentionne la méthode de calcul utilisée. Il ressort de ces deux avis de valeur que leur établissement repose sur les déclarations des demandeurs et que le bien ne semble pas avoir fait l’objet d’une visite.
L’avis de valeur réalisé en 2024 comprend le nombre de mètres carrés carrez et le nombre de mètres carrés utiles, ainsi que de la valeur vénale. Aucun descriptif du secteur, de la copropriété ou du bien n’est réalisé, aucune photographie n’est présente. Il n’est pas indiqué la méthode de calcul utilisée. Il ressort de cet avis de valeur que le bien ne semble pas avoir fait l’objet d’une visite et que ses caractéristiques n’ont pas été communiquées.
A l’inverse, force est de constater que l’expert judiciaire a, quant à lui, été mis en possession de nombreuses pièces pour réaliser son expertise (titre de propriété, documents d’urbanisme, justificatif des travaux, etc.), qu’il est venu sur place, qu’il a calculé précisément le nombre de mètres carrés (surface carrez et surface utile) et qu’il a fait part de la méthode de calcul utilisée.
Il en résulte donc que ces estimations sont moins probantes que l’expertise judiciaire réalisée. Cet élément est d’ailleurs rappelé par les professionnels de l’immobilier eux-mêmes, qui précisent que leurs avis de valeur ne sauraient être assimilés à une expertise.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, les avis de valeur susvisés ne sauraient, en l’absence de tout autre élément de preuve, remettre en cause les conclusions expertales.
Par ailleurs,, [T], [R] et, [V], [N] formulent plusieurs critiques à l’égard de l’expertise judiciaire. Ils relèvent que celle-ci ne fait part d’aucun point défavorable dans l’appréciation générale du bien immobilier, alors qu’ils en présentent plusieurs, parmi lesquels : des nuisances sonores, la hauteur sous plafond en mezzanine, l’absence de cuisine aménagée et de toilettes séparées, l’existence d’un ravalement de façade à prévoir, l’accès difficile à la cave et la présence de problèmes d’infiltration, le mauvais état des parties communes, l’absence de volets fonctionnels, la vétusté de la chaudière actuelle et l’absence de stationnement et d’ascenseur. L’expert judiciaire a répondu à chacun de leurs dires en motivant son appréciation. Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté qu’il a tenu compte de toutes les caractéristiques du bien dans le cadre de son évaluation.
Dès lors,, [T], [R] et, [V], [N] ne démontrent pas en quoi l’expert judiciaire n’a pas suffisamment tenu compte des caractéristiques propres du bien immobilier pour son évaluation.
En égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par, [T], [R] et, [V], [N] tendant à voir fixer la valeur vénale de l’appartement à la somme de 184 500 euros. Il convient de se référer à la valeur vénale telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, soit 241 000 euros.
Sur la valeur locative annuelle du bien indivis sis, [Adresse 7] à, [Localité 15]
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué la valeur locative annuelle du bien immobilier sis, [Adresse 7] à, [Localité 15], cadastré section AV n°, [Cadastre 1] à la somme de 10 243 euros.
,
[T], [R] et, [V], [N], qui contestent cette valorisation, ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier leurs prétentions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à voir fixer la valeur locative annuelle de l’appartement à 16 euros/m²/mois. Il convient de se référer à valeur locative annuelle telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, soit 10 243 euros annuel.
Sur l’homologation du rapport d’expertise du 26 décembre 2023
Toutefois, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal d’homologuer ou de ne pas homologuer un rapport d’expertise, de sorte que, [J], [F] veuve, [N],, [L] et, [G], [N], ainsi que, [T], [R] et, [V], [N] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la fixation du prix de l’indemnité d’occupation à 853,60 euros mensuel soit 10 243 euros annuel
Dans un jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de LYON a dit que, [T], [R] était redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter du, [Date décès 2] 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, dont le montant serait déterminé par, [U], [S] en sa qualité d’expert judiciaire, en tenant compte d’un abattement de 20% pour la précarité de l’occupation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement le 20 juin 2023.
L’expert judiciaire,, [U], [S], a déposé son rapport le 26 décembre 2023 près le tribunal judiciaire de LYON. Aux termes de celui-ci, il a évalué la valeur locative annuelle du bien immobilier sis, [Adresse 7] à, [Localité 15], cadastré section AV n°, [Cadastre 1] à la somme de 10 243 euros.
En conséquence, il y a lieu de considérer que, [T], [R] est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter du, [Date décès 2] 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, d’un montant de 8 194,40 euros annuels correspondant à 20% des 10 243 euros annuels.
Sur la fixation du prix du bien indivis sis, [Adresse 7] à, [Localité 15] dans le cadre d’une éventuelle licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions de, [T], [R] et de, [V], [N] que le tribunal est saisi d’une demande de fixation du prix, à hauteur de 241 000 euros, du bien indivis sis, [Adresse 7] à LYON 4e dans l’hypothèse d’une vente par licitation. Or, force est de constater qu’il n’est pas de la compétence du tribunal de fixer le prix d’un bien dans l’éventualité d’une licitation en-dehors d’une demande de licitation.
En conséquence, il convient de débouter, [T], [R] et, [V], [N] de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DÉBOUTE, [A], [N] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE, [T], [R] et, [V], [N] de leur demande de fixation de la valeur vénale du bien indivis sis, [Adresse 7] à, [Localité 15] à 184 500 euros ;
FIXE le prix du bien indivis sis, [Adresse 7] à, [Localité 15] à 241 000 euros ;
DÉBOUTE, [T], [R] et, [V], [N] de leur demande de fixation de la valeur locative annuelle du bien indivis sis, [Adresse 7] à, [Localité 15] à 16 euros/m²/mois ;
FIXE la valeur locative annuelle du bien indivis sis, [Adresse 7] à, [Localité 15] à 8 194,40 euros annuel;
DÉBOUTE, [J], [F], veuve, [N],, [L] et, [G], [N] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise du 26 décembre 2023 ;
DÉBOUTE, [T], [R] et, [V], [N] de leur demande de non-homologation du rapport d’expertise du 26 décembre 2023 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par, [T], [R] à l’indivision à compter du, [Date décès 2] 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux à 10 243 euros annuel ;
DÉBOUTE, [T], [R] et, [V], [N] de leur demande de fixation du prix du bien indivis sis, [Adresse 7] à, [Localité 15] à 241 000 euros dans l’éventualité d’une licitation ;
RENVOIE les parties devant Maître, [I], [O], notaire commis ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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