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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 07 Avril 2026
N° RG 26/00305 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JVQM
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[C] [Q]
Né le 19 novembre 1989
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 30 décembre 2026
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados
Vu la requête en demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formée par [C] [Q], reçue au greffe du juge le 30 mars 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Hélène PEYROT, avocat commis d’office
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 1] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
Selon l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si son état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Par une requête reçu au greffe du magistrat du siège le 30 mars 2026, Monsieur [C] [Q] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte, étant précisé que la cour d’ appel de [Localité 1] a confirmé le 11 mars 2026 l’ordonnance du magistrat du siège de premier ressort ayant maintenu ladite hospitalisation le 5 mars 2026 .
Le patient conteste les motis initaiux de son hospitalisation .
Or, même s’ il y avait des nullités( ce qui n’ est pas le cas) , celles ci seraient purgées par la décision de la Cour d’ Appel.
Aussi,la requête de [C] [Q] sera rejetée et l’hospitalisation complète de [C] [Q] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Rejette la requête de [C] [Q] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont il fait l’objet,
Dit que les soins psychiatriques dont [C] [Q] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2026,
[C] [Q]
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 07 Avril 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 07 Avril 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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