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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 août 2025, n° 22/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [C], [R] [B] c/ Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”
N° 25/
Du 21 Août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/00273 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7OR
Grosse délivrée à
Me Clément DIAZ
expédition délivrée à
le 21 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Mme [Z] [L] [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [R] [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [C] et M. [R] [B] sont propriétaires des lots n°48, 60, 210 et 232 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Sainte-Colette » situé [Adresse 3] et administré par son syndic en exercice la Société d’assistance foncière et immobilière méditerranée (Safi Méditerranée).
Le syndic a été informé de l’acquisition de ces lots précités par Mme [Z] [C] et M. [R] [B] par lettre du 16 juin 2021.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 29 septembre 2021.
Par lettre du 19 novembre 2021, Mme [Z] [C] et M. [R] [B] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Saint-Colette » de confirmer qu’il renonçait à exécuter les décisions prises au cours de l’assemblée générale litigieuse et qu’il convoquerait une nouvelle assemblée à ses frais ayant pour objet de se prononcer à nouveau sur les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 septembre 2021.
Par acte du 20 janvier 2022, Mme [Z] [C] et M. [R] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Sainte-Colette » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2021.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 septembre 2021 de Mme [Z] [C] et M. [R] [B],Débouté ces derniers de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Saint-Colette » à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 et invité les parties à communiquer leurs conclusions récapitulatives avant cette date.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 6 février 2023, Mme [Z] [C] et M. [R] [B] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
l’annulation de l’assemblée générale du 29 septembre 2021 dans son entier,leur dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,la condamnation de syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Sainte-Colette » à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Clément Diaz, avocat au Barreau de Nice.
Ils exposent ne jamais avoir été convoqués à l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 septembre 2021 bien qu’ils soient propriétaires au sein de l’immeuble dénommé « Sainte-Colette » depuis le 16 juin 2021 et que le notaire chargé de la vente ait adressé au syndic l’avis de mutation et la notification du transfert de propriété par lettre recommandée du même jour.
Ils font valoir qu’après interrogation du syndic, ce dernier a reconnu que le défaut de convocation était dû à un problème informatique.
Ils indiquent n’avoir reçu aucune réponse à leur mise en demeure adressée au syndic d’organiser une nouvelle assemblée générale à ses frais pour soumettre de nouveau au vote les résolutions à l’ordre du jours de l’assemblée générale du 29 septembre 2021.
En réplique aux conclusions adverses, ils font valoir que le dispositif de leur assignation était uniquement affecté d’une erreur matérielle puisqu’il y était fait référence à l’assemblée générale du 19 septembre 2021 et non du 29 septembre 2021. Ils mentionnent que le reste de l’acte fait état de la bonne date et que l’argumentaire du syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être rejeté.
Ils en concluent que la nullité de l’assemblée générale du 29 septembre 2021 ne pourra qu’être prononcée pour défaut de convocation de tous les copropriétaires.
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » conclut au débouté et sollicite la condamnation in solidum de Mme [Z] [C] et M. [R] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Il précise que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et que celle-ci précise l’objet de la demande à peine de nullité.
Il fait valoir que les demandeurs ont sollicité dans leur assignation l’annulation de l’assemblée générale du 19 septembre 2021. Or, il expose qu’aucune assemblée ne s’est tenue ce jour. Il en conclut que la demande de Mme [Z] [C] et M. [R] [B] vise à l’annulation d’une assemblée générale inexistante et qu’il convient donc de la rejeter, tout comme leurs demandes additionnelles.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 29 septembre 2021.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 relatives aux formalités de convocation, de tenue de l’assemblée générale et de notification des décisions étant d’ordre public, le copropriétaire opposant ou défaillant peut poursuivre l’annulation de l’assemblée générale dans son entier, sans avoir à justifier d’un grief quelconque.
Les autres irrégularités ne sont, en revanche, pas de nature à emporter la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité mais uniquement des résolutions qui les affectent.
En l’espèce, Mme [Z] [C] et M. [R] [B] soutiennent qu’un vice de forme est de nature à emporter la nullité de l’assemblée générale du 29 septembre 2021 dans son intégralité tenant au défaut de convocation de ces derniers à cette assemblée.
En effet, la convocation doit être adressée à chaque membre de droit de l’assemblée générale en application des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967. Cette disposition est impérative si bien que le défaut de convocation d’un copropriétaire ou du représentant désigné dans le règlement de copropriété serait une cause de nullité de l’assemblée.
La convocation doit donc être adressée à tous les copropriétaires appelés à siéger à l’assemblée, sans exception, et l’omission d’un seul serait suffisante pour entraîner l’irrégularité de cette assemblée alors même que la prise en compte des voix des personnes non convoquées n’aurait pas changé le sens des votes.
En outre, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 768 dernier alinéa du même code, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, l’assignation signifiée le 20 janvier 2022 à la demande de Mme [Z] [C] et M. [R] [B] contient une erreur matérielle sur la date de l’assemblée générale dont la nullité est sollicitée puisqu’elle fait référence au 19 septembre 2021 alors que l’assemblée générale litigieuse s’est tenue le 29 septembre 2021.
Les motifs de l’acte introductif d’instance des demandeurs font référence à la bonne date si bien qu’il peut en être déduit qu’il s’agit d’une simple erreur de plume.
En outre, la pièce n°5 du bordereau annexé à l’assignation par Mme [Z] [C] et M. [R] [B] est intitulée « procès-verbal d’assemblée générale du 29 septembre 2021 ». Il n’y avait donc aucune incertitude sur l’objet de la demande.
En effet, le syndicat des copropriétaires défendeur pouvait aisément discerner l’erreur sur la date de l’assemblée générale critiquée au vu des motifs de l’assignation d’autant que l’assemblée générale n’est, sauf exception, réunie qu’une fois par an et que le mois et l’année indiqués dans le dispositif de l’assignation étaient exacts.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas tenu par les termes de l’assignation mais bien par le dispositif des dernières conclusions notifiées par les parties.
Or, Mme [Z] [C] et M. [R] [B] ont rectifié l’erreur de date dans leurs conclusions notifiées le 6 février 2023 puisque leur dispositif fait bien référence à l’assemblée générale du 29 novembre 2021.
Dès lors, le tribunal est tenu de statuer sur cette demande.
Sur le fond, les demandeurs produisent le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 septembre 2021 sur lequel leur nom n’est pas mentionné au titre des copropriétaires présents, représentés ou absents.
Or, Mme [Z] [C] et M. [R] [B] sont propriétaires des lots n°48, 60, 210 et 232 de l’état descriptif de division de l’immeuble depuis le 16 juin 2021, transfert de propriété notifié au syndic par lettre du même jour.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément pour rapporter la preuve de la convocation à cette assemblée qui aurait été adressée aux demandeurs et il ne soutient d’ailleurs pas que son syndic les a convoqués.
Par conséquent, à défaut de convocation des copropriétaires demandeurs, la nullité de l’assemblée générale du 29 septembre 2021 sera prononcée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Clément Diaz, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [Z] [C] et M. [R] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [Z] [C] et M. [R] [B] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Sainte-Colette » situé [Adresse 3] du 29 septembre 2021 dans son intégralité ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Sainte-Colette » situé [Adresse 3] à payer à Mme [Z] [C] et M. [R] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Sainte-Colette » situé [Adresse 3] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Sainte-Colette » situé [Adresse 3] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Clément Diaz, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [Z] [C] et M. [R] [B] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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