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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 20/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M + MATERIAUX, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/01108 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PA3T
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [P] [M]
né le 06 Mars 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
Mme [X] [H]
née le 25 Janvier 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 9] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
M. [F] [D]
né le 02 Décembre 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Mme [K] [S] épouse [D]
née le 08 Octobre 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 174
S.A.S. M+ MATERIAUX, RCS [Localité 11] 480 211 671, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 242, et par Maître Céline DONAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,
S.A.S. CARAYON, RCS [Localité 6] 304 104 060, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
S.A.S. BONNA SABLA, dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE
représentée par Me Jordane BLONDELLE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 3
Suivant acte authentique du 30 juin 2017 passé par devant Me [T] [J], notaire à [Localité 14] (31), M. [P] [M] et Mme [X] [H] ont acquis de M. [F] [D] et Mme [K] [S] épouse [D] une maison d’habitation sise [Adresse 7] (31), au prix de 332.000€, dont 314.371€ au titre de l’immeuble.
L’acte de vente mentionne que l’immeuble a été édifié par les vendeurs eux-mêmes, suivant permis de construire délivré par arrêté du 24 octobre 2007, déclaration d’ouverture de chantier du 12 mai 2008 et déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en date du 04 avril 2010 qui a fait l’objet d’un certificat de non contestation de la conformité en date du 20 octobre 2014.
Par courrier du 14 décembre 2019, les acquéreurs ont sollicité des vendeurs la prise en charge de travaux chiffrés par la SA MURPROTEC pour un montant de 14.954,50€ TTC, destinés à faire cesser la présence continue d’eau dans le vide sanitaire et l’existence de fissures, motif pris de leur qualité de constructeurs redevables de la responsabilité décennale des articles 1792 et 1792-1du code civil.
Par courrier du 09 janvier 2020, les vendeurs ont dénié leur garantie, indiquant avoir construit la maison en respectant l’étude de sol de la société AIS GRAND SUD, n’avoir jamais constaté la présence d’infiltrations lorsqu’ils occupaient la maison et que les dispositions visées prévoient que le dommage doit être d’une gravité importante.
Les consorts [Y] ont alors saisi la compagnie ALLIANZ, leur assureur de protection juridique, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet UNION D’EXPERTS, lequel a établi un rapport le 19 mars 2020.
Suivant exploit d’huissier du 30 mars 2020, les consorts [Y] ont fait assigner les époux [D] devant ce tribunal aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire, et au fond la condamnation des époux [D] à indemniser leurs préjudices.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/1108.
Suivant jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, et réservé les demandes des parties.
L’expertise judiciaire a débuté le 4 octobre 2022, Monsieur [C] acceptant la mission refusée par d’autres experts préalablement.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 25 juillet 2023, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner la SAS M+ MATERIAUX, la SAS CARAYON et la SAS BONNA SABLA aux fins d’appel en cause, et pour que les opérations d’expertise judiciaire leur soient communes et opposables.
Suivant ordonnance du 3 octobre 2023, les instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général 20/1108, et les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à ces nouvelles parties.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2024, les époux [D] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [D], maçon.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2024, les instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général 20/1108.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2025, Monsieur [F] [D] et Madame [K] [S] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [V] [D] en intervention forcée aux fins de garantie de leurs éventuelles condamnations.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/997.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 avril 2025.
Au soutien de leur demande de jonction des instances n°20/1108 et 25/997, les époux [D] font valoir que M. [V] [D] a édifié la maison, et qu’ils avaient mis en cause son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a soulevé des contestations à son encontre pendant les opérations d’expertise, sans toutefois l’appeler en cause, de sorte qu’ils ont estimé qu’il relevait d’une bonne administration de la justice de le faire assigner afin qu’il puisse répondre utilement aux arguments invoqués contre lui.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, M.[M] et Mme [H] demandent au juge de la mise en état de bien vouloir rejeter la demande de jonction formée par les époux [D], et les condamner aux dépens de l’incident et à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que cet appel en cause est tardif et dilatoire, pour avoir été réalisé cinq ans après l’assignation introductive d’instance, et à la fin des opérations d’expertise judiciaire. Ils estiment qu’en tout état de cause l’action des époux [D] contre M.[V] [D] est forclose puisque les factures dont ils se prévalent datent de 2008.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Monsieur [V] [D] demande au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner la jonction entre les instances ainsi que la reprise des opérations d’expertise ab initio afin qu’elles puissent donner lieu à débat contradictoire à son bénéfice.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’a pas pu participer aux opérations d’expertise dès lors qu’il a été appelé en cause tardivement.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique respectivement le 10 et le 30 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS M+ MATERIEUX indiquent s’en rapporter à justice.
Les affaires ont été appelées à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, et la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
L’article 783 donne compétence au juge de la mise en état pour procéder aux jonctions ou disjonction d’instance.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [F] [D] et Madame [K] [D] ont fait assigner Monsieur [V] [D] cinq ans après l’introduction de l’instance contre eux par les demandeurs, acquéreurs de leur maison, et après la fin des opérations d’expertise, alors qu’ils avaient déjà appelé en cause l’assureur de ce dernier très peu de temps avant le dépôt du rapport de l’expert.
Alors que l’expert judiciaire, en réponse aux dires des parties, a indiqué que l’appel en cause de M.[V] [D] n’apporterait aucun élément nouveau susceptible de modifier l’analyse technique du dossier, celui-ci indique souhaiter que les opérations d’expertise soient reprises afin de lui permettre d’y participer.
Il est enfin notable que les époux [D] avaient initialement, notamment dans l’acte de vente, indiqué avoir eux-même construit la maison, choisissant ainsi de mettre hors de portée des demandeurs tout constructeur, et, par suite, tout assureur.
Dans ces conditions, il apparaît que la jonction des instances aurait à l’évidence pour effet de retarder considérablement le traitement des prétentions des demandeurs, introduites dès 2020, du seul fait de la réticence des défendeurs principaux à permettre une prise en compte globale du litige dès son apparition. Or, les demandeurs n’ont pas à subir les choix procéduraux et stratégiques des défendeurs dans de telles conditions de temps, l’écoulement d’une période de cinq ans, comprenant une longue période d’expertise judiciaire, étant particulièrement significative.
Par conséquent, la demande de jonction des instances n°20/1108 et 25/997 sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Monsieur et Madame [D].
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande des consorts [Y] sera rejetée.
Les dossiers seront renvoyés à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de jonction entre les instances n°20/1108 et 25/997 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] et Madame [K] [S] épouse [D] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [X] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier n°20/1108 à l’audience de mise en état électronique du mardi 7 octobre 2025 à 08h30, pour laquelle il est fait injonction péremptoire de conclure à Maître Neckebroeck pour les époux [D], sous peine d’ordonnance de clôture partielle ;
ORDONNE le renvoi du dossier n°25/997 à l’audience de mise en état électronique du mardi 7 octobre 2025 à 08h30, pour laquelle il est demandé à Maître [A] de conclure pour Monsieur [V] [D].
Le greffier, La juge de la mise en état,
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