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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00652 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHXP
Minute N° 25/00338
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [M] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Communauté [7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Levent SABAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
[18]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [I]
Procédure :
Date de saisine : 01 août 2024
Date de convocation : 16 octobre 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée le 1er août 2024 par [H] [X] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la [14], au titre de l’accident survenu le 6 mai 2021, pris en charge par la [19] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 12 août 2024 et les conclusions contradictoirement échangées et déposées au dossier à savoir :
— le 31 octobre 2024 pour [7] (établissement public de coopération intercommunal),
— le 20 novembre 2024 pour la [17],
— le 10 mars 2025 pour [H] [X].
Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 27 mai 2025.
Vu la tentative de conciliation initiée devant la [17] et conclue par un procès-verbal de non-conciliation en date du 22 août 2022.
Vu la procédure pénale engagée (plainte de l’intéressée le 9 novembre 2021) et l’avis de l’inspection du travail recueilli le 12 avril 2022 : défaut de formation renforcée à la sécurité et défaut de sécurisation du poste de travail.
Vu la décision rendue par le tribunal correctionnel de Valence le 21 novembre 2024 (condamnation de l’employeur pour blessures involontaires, ITT inférieure à 3 mois, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence) et les appels en cours devant la Cour d’Appel de Grenoble.
Vu la consolidation de l’état de santé de la demanderesse au 12 avril 2024 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 20%.
Vu les dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de juger recevable en la forme la requête déposée, et de se reporter, pour une juste et complète connaissance, des faits, réclamations, moyens et arguments aux écritures et pièces des parties.
Aucun sursis à statuer n’était sollicité par les parties, nonobstant une procédure pénale en cours. Il y a lieu de juger que la solution du présent litige au regard des circonstances n’impose pas de prononcer d’office un tel sursis. Par contre le caractère suspensif de l’appel pénal contraint à considérer qu’aucune autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne peut être invoquée et retenue.
L’embauche de l’intéressée intervenait dans le cadre d’un contrat précaire (CDD), celle-ci était donc susceptible de bénéficier des dispositions des articles L4142-2 du code travail (formation renforcée à la sécurité) et L4154-3 du même code (présomption de faute inexcusable à défaut de délivrance de celle-ci).
Toutefois encore faut-il, pour que ces dispositions reçoivent application, que la fonction fixée au contrat soit réellement exercée, puisse être considérée comme présentant un risque pour la santé.
En l’espèce [H] [X] était embauchée et exerçait de fait la fonction d’agent de déchetterie sans connotation d’un quelconque risque au sens des dispositions légales et de la jurisprudence (pas de travaux en hauteur, pas d’usage d’outils ou machines dangereuses, pas d’exposition à un risque sanitaire etc…), étant précisé que la survenance d’un accident ne constitue pas le risque requis, pas plus que la présence de bennes et de quais.
En conséquence l’intéressée supporte la charge de la preuve de la faute commise par l’employeur et de son caractère inexcusable (exposition à un risque que connaissait ou ne pouvait ignorer l’employeur et pour lequel aucune mesure protectrice n’a été prise ou insuffisamment).
En l’espèce il est établi que les lieux étaient en mauvais état d’entretien et de suivi pour ne pas dire vétustes. L’accident (chute) se produisait par suite d’un bris ou descellement d’un garde-corps positionné en bord de quai. L’office d’un tel équipement est double : éviter une trop grande proximité avec le bord du quai et donc prévenir les chutes (protection), et matérialiser tant pour les usagers que les salariés le bord de ce même quai (signalement de la dangerosité). Aussi de par sa fonction doit-il être en état de résister à un choc ou une pression. L’intéressée qui dans le cadre de son activité professionnelle tentait de récupérer un déchet jeté dans la mauvaise benne d’abord à l’aide d’une perche puis à la main, prenait appui/et/ou empoignait ledit garde-corps pour s’équilibrer, celui-ci cédait et déséquilibrée elle chutait dans la benne en contrebas. Elle ne contrevenait en rien au règlement qui prohibait de monter sur les barrières (se contentant de se tenir à celle-ci), et n’exerçait aucun traction ou action excessive sur celle-ci. Le mauvais état de cette barrière, laquelle aurait manifestement cédé sur un simple appui, concourrait directement à cette chute et était même au regard des circonstances des faits, la cause de celle-ci, cause nécessaire sans besoin qu’elle n’en soit déterminante ou exclusive. En conséquence l’employeur tenu à une obligation de santé et de sécurité renforcée à l’égard des salariés, se doit de veiller au suivi et à l’entretien des équipements du site (lieu de travail) et son manquement à cet égard constitue une faute inexcusable (exposition à un risque par défaillance d’un équipement de sécurité objet d’un défaut d’entretien et suivi).
L’action de la salariée (récupération d’un déchet dans une benne) à l’aide d’une perche mise à disposition à cet effet, puis à la main ne présente aucun caractère fautif à même de réduire son droit à indemnisation complémentaire. En effet l’existence de perches démontre que ladite action n’est pas en soi interdite, et la prise d’appui sur une barrière sise à proximité du bord du quai et au-dessus de la benne concernée, ne présente pas davantage un tel caractère (faute), au regard de sa nature (absence de traction ou d’effort important imposé à l’équipement, action ponctuelle et brève).
Aussi en considération de ce qui précède la faute inexcusable de l’employeur est retenue sans limitation du droit à indemnités complémentaires de la salariée.
En application des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et des décisions jurisprudentielles, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre, des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que des préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et/ou du déficit fonctionnel définitif.
En application de ces dispositions il convient donc d’ordonner la majoration de la rente servie au maximum prévue et au regard tout particulièrement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et indépendamment de la majoration de rente/capital qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de divers préjudices (cf. supra), à savoir en cas de faute inexcusable de l’employeur, la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et donc y compris le déficit fonctionnel permanent. Elle justifie de par les arrêts de travail, et avis médicaux divers restrictifs d’activités professionnels de l’existence sur le principe de potentiels préjudices qu’il convient par contre d’évaluer tant en leur nature qu’en leur quantum.
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une mesure d’instruction à savoir au regard de la nature des opérations et du nécessaire contradictoire, une expertise médicale, celle-ci est ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la [10] et/ou [12] doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose dans son dernier alinéa que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse doit donc faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la [13].
Cet établissement, est, en tant que de besoin, condamné à rembourser lesdites sommes à la caisse, y compris frais d’expertise.
L’équité commande enfin d’allouer dès l’immédiat une indemnité de 2000€ à la présente partie demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et ce à la charge exclusive de l’établissement public ci-dessus désigné.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision au regard de la nature du litige.
L’instance restant pendante les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la requête recevable en la forme.
Juge n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Juge n’y avoir lieu à application de la présomption de faute inexcusable.
Constate que l’accident survenu le 6 mai 2021 au préjudice de [H] [K] est matériellement établie et relève par présomption d’imputabilité de la législation sur les risques professionnels (cf. décision de prise en charge par la [19]).
Juge que la survenance de cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’établissement public de coopération intercommunal [16].
Juge que [H] [X] ne commettait aucune faute à même de réduire son droit à indemnités complémentaires.
Ordonne la majoration maximale de la rente servie (cf. taux d’IPP de 20%)
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état y compris en cas de révision du taux d’IPP.
Constate que la partie demanderesse justifie potentiellement de l’existence de préjudices.
JUGE que la [11] versera directement à [H] [X] l’indemnisation complémentaire à venir.
JUGE que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir à l’encontre de l’établissement public de coopération intercommunal [7] es qualités d’employeur, et condamne ce dernier si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise (cf. infra).
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices présentés par [H] [X]:
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [V], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration allouée par les organismes sociaux, ainsi :
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, ou au titre de ses projets professionnels (cf. études en cours au jour de l’accident) recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et/ou de choix professionnel la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant les arrêts de travail (avant guérison) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles éventuelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant guérison) ou définitif (après guérison) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [10] concernée ou la [12] fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de l’établissement public de coopération intercommunal [7].
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la [11] versera directement à [H] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire.
JUGE le présent jugement commun à la [18].
Condamne l’établissement public de coopération intercommunal [15] es qualités d’employeur à payer à [H] [K] une indemnité de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
Rappelle qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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