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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 févr. 2026, n° 23/09567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/09567 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U2L
AFFAIRE : Mme [Q] [Z] épouse [G] ( Me Christian BELLAIS)
C/ Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARSEILLE PROVENCE (la SELARL RACINE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Q] [Z] épouse [G]
née le 26 Février 1967 à Marseille, de nationalité française, demeurant et domiciliée 374 rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE
Monsieur [U] [G]
né le 29 Août 1964 à Saint Benoit sur Loire, demeurant et domicilié 374 rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE
tous deux représentés par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 390 328 623, dont le siège social est 25 avenue de Frais Vallon 13013 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 353 286 065, dont le siège social est sis 7 rue du Devoir 13015 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] et Madame [Q] [Z] épouse [G] sont propriétaires d’une villa située 374 rue Saint Pierre – 13005 MARSEILLE.
En 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE », exerçant sous le nom commercial HABITAT MARSEILLE PROVENCE et devenu OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » (ci-après la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE), a entrepris la réalisation d’un programme immobilier de 38 logements et 459 m² de bureaux sur la parcelle voisine située 366 à 372 rue Saint Pierre.
Une expertise a été réalisée à titre préventif sur les avoisinants par Monsieur [A], selon ordonnances du tribunal administratif de Marseille des 2 mars 2016 et 10 avril 2017.
Les travaux ont débuté en août 2016.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE devenue EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (ci-après la société EIFFAGE), assurée auprès de la SMABTP, est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise générale.
Elle a sous-traité notamment :
— le lot « façades » à la société LITTORAL PEINTURE CLIMATISATION, assurée auprès de la SMABTP ;
— le lot « terrassement démolition » à la société TPDM, assurée auprès de la compagnie GENERALI ;
— le lot « paroi berlinoise gros œuvre » à la société RESIREP, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL.
La société BUREAU VERITAS est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La société ABO-ERG GEOTECHNIQUE s’est vue confier la réalisation d’une étude géotechnique selon mission de type G4.
Se plaignant de nuisances et de divers désordres causés par les travaux réalisés sur le fonds voisin, les époux [G] ont assigné la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE ainsi que son assureur la SMABTP aux fins de désignation d’un expert judiciaire, suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2017.
La société EIFFAGE a appelé en cause la société LITTORAL PEINTURE CLIMATISATION en sa qualité de sous-traitant du lot « façades » ainsi que son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2018, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert. La société EIFFAGE a par ailleurs été autorisée à exercer la servitude de tour d’échelle qu’elle sollicitait sur la propriété des époux [G] pour réaliser des travaux d’enduit du mur pignon en surplomb de leur propriété, sous réserve de respecter les préconisations de l’expert judiciaire.
L’expertise a ultérieurement été rendue opposable aux divers intervenants à l’opération de construction et à leurs assureurs.
Par ailleurs, elle a été étendue à des griefs complémentaires des époux [G].
Monsieur [K] a déposé son rapport final le 13 décembre 2022.
Par actes extrajudiciaires en date du 13 septembre 2023, les époux [G] ont assigné la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE, la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices causés par les travaux.
Il s’agit de la présente procédure, enrôlée sous le numéro RG 23/09567.
Parallèlement, par assignation en date du 21 mars 2024, la société EIFFAGE a assigné la société LITTORAL PEINTURE CLIMATISATION, son assureur la SMABTP, la société GENERALI IARD pris en qualité d’assureur de la société TPDM, la société EIFFAGE GENIE CIVIL, la société ABO ERG ENVIRONNEMENT et la société BUREAU VERITAS aux fins de solliciter leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cette procédure d’appel en garantie n’a pas été jointe à la présente instance et a fait l’objet d’un sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire principale.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 12 mars 2025, Monsieur et Madame [G] demandent au tribunal de :
— Déclarer la société l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST responsables des désordres constatés par l’expert judiciaire
— Condamner solidairement la société l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 52 723 euros en réparation de leur préjudice matériel
— Condamner solidairement la société l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral
— Condamner solidairement la société l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 68 829 euros en réparation de leur préjudice immatériel et de jouissance
— Condamner solidairement la société l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à Monsieur et Madame [G] la somme mensuelle de 425 € à compter du prononcé du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance à venir et ce jusqu’au paiement de leur indemnisation effective et définitive
— Condamner solidairement la société l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 50 000 euros en réparation de la perte de valeur de leur bien
— Condamner solidairement la société l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2198 euros au titre des frais conservatoires engagés
— Condamner solidairement la société la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à réaliser l’occultation de la paroi en verre dormant, suivant les préconisations de l’expert
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
— Condamner solidairement la société OFFICE PUBLIQUE DE L’HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner aux entiers dépens dans lesquels sont compris les frais d’expertise.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 février 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE », devenu OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT », demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les époux [G] à l’encontre de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à relever et garantir intégralement la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE de toute éventuelle condamnation,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 € à la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 janvier 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST demande au tribunal de :
— Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Débouter L’OFFICE PUBLIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
— Condamner les époux [G] à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 mars 2025, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST demande au tribunal de :
— Constater l’absence de demande dirigée à l’encontre de la SMABTP,
En conséquence,
— Mettre hors de cause la SMABTP,
— Condamner Monsieur et Madame [G] à verser la somme de 3.000 € à la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2025
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SMABTP
Il ressort de l’assignation et des dernières conclusions des parties qu’aucune demande n’est formulée par les requérants ou par toute autre partie à l’instance à l’encontre de la SMABTP, qui semble avoir été assignée en qualité d’assureur de la société EIFFAGE sans toutefois que ce point ne soit explicite.
Dans ces conditions, il y a lieu de la mettre purement et simplement hors de cause.
Il sera statué sur ses demandes au titre des frais irrépétibles en fin de jugement.
Sur les nuisances et les désordres allégués par les époux [G]
Les requérants reprochent à la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE et à la société EIFFAGE d’avoir entrainé des désordres sur leur propriété dans le cadre des travaux réalisés sur la parcelle voisine, à savoir essentiellement des dégâts sur leur toiture et la fenêtre de toit ayant causé des infiltrations à l’intérieur de leur habitation, ainsi que des fissurations au niveau du sol et du bâti de la maison, d’un barbecue maçonné et de la piscine. Ils se plaignent également de diverses nuisances liées au chantier et à l’existence d’une nouvelle construction, consistant en la présence de déchets et de détritus de chantier dans leur jardin, l’obturation de la ventilation basse du cellier de leur cuisine et la création d’une ouverture entrainant des nuisances lumineuses.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] en date du 13 décembre 2022 que lors des travaux de construction réalisés sur le fonds voisin, un échafaudage a été installé sur le toit des époux [G] et de nombreux déchets y ont été entreposés. L’expert a ainsi constaté la présence de palettes en bois, cartons, gravats, tuiles cassées, polyane, bâches mais également chevrons et pannes de bois. Ces encombrants ont été débarrassés en cours d’expertise à sa demande et il a alors pu constater une détérioration complète de la partie Ouest de la toiture située sous la zone des travaux. Il a également noté des projections d’enduit sur une grande partie du toit et sur le velux, qui a par ailleurs été endommagé. Ces désordres ont causé des infiltrations à l’intérieur de l’habitation des requérants. Selon l’expert, ces désordres sont dus à un défaut de protection de la toiture par les entreprises intervenant sur le pignon de l’immeuble voisin ainsi qu’à un manque de soin pendant ces travaux. Ces désordres ont été réparés en cours d’expertise aux frais de la société EIFFAGE.
L’expert judiciaire a également constaté :
— le manque de protection du jardin des époux [G] et l’absence de nettoyage régulier pendant le chantier puisque des gravats, des traces d’enduit, des éclats de crépi, des morceaux de laine de roche et des détritus divers sont disséminés dans le jardin et sur le toit de l’appentis ;
— l’apparition de plusieurs fissures à l’intérieur de la maison qui n’existaient pas au moment de l’expertise effectuée à titre préventif avant les travaux : il a relevé une fissure supplémentaire en façade au niveau de l’allège de la fenêtre, ainsi qu’une fissure au niveau du puits de lumière et une fissure partant du plafond dans la chambre Nord-Est. Deux fissures qui avaient été traitées dans chambre Sud-est sont réapparues. Par ailleurs, l’expert a relevé six carreaux fissurés au sol du salon, des fissurations sur deux marches d’escalier supplémentaires et un carreau fêlé à l’entrée de la chambre Sud-Ouest. Il a noté que des carreaux se décollent également sur le mur de la salle de bains, mitoyen du chantier, qui sonne creux. L’expert n’a pas précisé l’origine exacte de ces nouvelles fissurations, bien qu’elles soient imputables selon lui à l’opération de construction voisine.
— des fissurations sur le côté et la face arrière du barbecue maçonné situé dans le jardin, qui a été déposé par les époux [G] en cours d’expertise.
— une fissure au niveau du fond de la coque de la piscine, un affaissement au niveau de son angle Nord-Est ainsi qu’une fuite sur le circuit skimmer. Selon l’expert, la décompression du sol, les vibrations et les tirants réalisés sous le terrain des époux [G] ont pu entraîner les désordres constatés, qui sont apparus conjointement aux travaux réalisés sur le fonds voisin. Il a précisé à cet égard que le rapport d’expertise préventive établi le 21 avril 2017 ne faisait état d’aucun désordre concernant la piscine.
— la suppression de la ventilation basse du cellier : l’espace libre situé en mitoyenneté de l’immeuble nouvellement construit et de la maison des époux [G] a été fermé, ce qui ne permet plus l’arrivée d’air neuf au niveau de la grille de ventilation du cellier.
La matérialité de ces différents désordres et des nuisances précités est par conséquent établie, de même que leur lien direct avec l’opération de construction réalisée sur le fonds voisin appartenant à la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE.
S’agissant enfin des nuisances lumineuses alléguées par les époux [G] en lien avec la création d’une ouverture donnant sur leur jardin en façade de l’immeuble, l’expert a considéré qu’elles étaient avérées, en relevant que l’ouverture était entièrement vitrée, que les vues étaient occultées par un film posé sur les vitres mais que ce film ne permettait pas d’occulter la source lumineuse provenant du local. Il a précisé que ce local était à usage de bureau, sans indiquer s’il était ou non éclairé pendant la nuit, ce qui est contesté. A cet égard, un procès-verbal de commissaire de justice dressé à la demande des requérants est annexé au rapport d’expertise, et constate qu’à la date de son intervention, le local était éclairé à 6h05 du matin, moment où le ménage est effectué dans les bureaux, ce qui éclairait la terrasse, le séjour et la chambre de la maison des requérants. Force est toutefois de constater que ce seul élément est insuffisant pour objectiver l’existence d’une véritable nuisance en lien avec la lumière provenant de ce local, d’autant plus en milieu urbain et alors qu’aucune vue illicite n’est par ailleurs caractérisée. Dans ces conditions, les nuisances lumineuses invoquées ne sont pas démontrées et aucune demande ne pourra prospérer sur ce point.
Sur la responsabilité de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE
Aux termes de leurs écritures, les époux [G] recherchent la responsabilité de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE sur le fondement exclusif de la responsabilité délictuelle de droit commun.
A cet égard, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose ainsi la démonstration d’une faute ayant causé un préjudice à celui qui s’en plaint.
Or, force est de constater en l’espèce que les requérants ne développent dans leurs conclusions aucun moyen de nature à démontrer l’existence d’une faute commise par la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE en sa qualité de maitre d’ouvrage des travaux. Ils n’allèguent ainsi aucun manquement qui lui serait imputable, directement ou indirectement, alors que cette société n’a exécuté elle-même aucun des travaux à l’origine des nuisances et des désordres allégués puisqu’elle avait confié leur réalisation à la société EIFFAGE.
Aucune faute ou négligence du maitre d’ouvrage ne ressort davantage du rapport d’expertise judiciaire.
Les époux [G], qui se contentent de rappeler que la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE est propriétaire du fonds voisin, échouent ainsi à rapporter la preuve d’une faute commise par ses soins.
Ils n’invoquent parallèlement aucune responsabilité de plein droit qui serait liée à cette qualité de propriétaire du fonds puisqu’ils fondent l’ensemble de leurs demandes sur l’article 1240 du code civil, et non sur la responsabilité tirée de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, qui n’est pas évoquée.
Dans ces conditions, les époux [G] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE.
Sur la responsabilité de la société EIFFAGE
Les époux [G] recherchent sur le même fondement des articles 1240 et suivants du code civil la responsabilité de la société EIFFAGE, en sa qualité d’entreprise générale en charge des travaux.
Il convient toutefois de rappeler que sur ce fondement, une société ne peut être déclarée responsable des dommages causés aux tiers à l’occasion d’un chantier que si elle est l’auteur des troubles allégués. Ainsi, pour engager la responsabilité d’une entreprise en charge des travaux, il est nécessaire de démontrer que son intervention est directement à l’origine des désordres et de caractériser ainsi l’existence d’une faute personnelle de sa part.
Il est constant que l’entrepreneur principal n’est pas responsable délictuellement envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant, dont il n’est pas le commettant.
En l’espèce, la société EIFFAGE indique qu’elle a sous-traité l’ensemble des travaux relatifs à la construction de l’immeuble litigieux, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Il est en particulier démontré qu’elle a sous-traité le lot « façades » à la société LITTORAL PEINTURE CLIMATISATION, le lot « terrassement démolition » à la société TPDM et le lot « paroi berlinoise gros-œuvre » à la société RESIREP.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant la toiture de même que les nuisances tirées de son défaut de nettoyage ont été causés à l’occasion des travaux effectués sur le mur pignon par la société LITTORAL PEINTURE CLIMATISATION en charge du lot « façades », celle-ci ayant installé un échafaudage sur le toit des requérants et y ayant entreposé des matériaux sans protection.
De même, il ressort de l’expertise que les fissurations de la piscine et potentiellement du barbecue ont pu être causés par « la décompression du sol, les vibrations et les tirants réalisés sous le terrain des époux [G] », ce qui peut être imputable soit aux travaux de démolition et de terrassement réalisés par la société TPDM, soit aux travaux de mise en œuvre des parois berlinoises exécutés par la société RESIREP, qui ont également été sous-traités.
S’agissant des fissurations constatées à l’intérieur de la maison, l’expert judiciaire n’a pas précisé leur origine exacte ni leur imputabilité à l’intervention d’une société en particulier. Il peut néanmoins être déduit de ce qui précède et de la nature de ces désordres que ceux-ci sont également susceptibles d’être liés aux travaux de terrassement/démolition ou de mise en œuvre des tirants et parois berlinoises.
Le tribunal ne peut que constater que les époux [G] n’ont pas attrait à la cause les différents sous-traitants concernés par ces désordres et ne formulent aucune demande à leur encontre. Ils dirigent l’ensemble de leurs prétentions contre la société EIFFAGE, sans toutefois rapporter la preuve que cette société, qui a sous-traité les différentes prestations du chantier, aurait elle-même commis une faute qui serait à l’origine des différents désordres.
Ainsi, ils ne démontrent ni qu’elle aurait personnellement réalisé certains travaux ayant occasionné les dommages ou les nuisances, ni qu’elle aurait manqué à certaines de ses obligations en sa qualité d’entreprise générale et aurait ainsi concouru, même partiellement, à leur réalisation. C’est notamment à tort que l’expert judiciaire fait état dans son rapport d’un défaut « d’encadrement » des travaux de son sous-traitant et d’un défaut de rigueur de la part de la société EIFFAGE, l’entreprise générale n’étant pas tenue d’une telle obligation d’encadrement ou de surveillance des travaux qu’elle a sous-traités. Ce défaut ne peut le cas échéant que relever d’un manquement de la maitrise d’œuvre à sa mission de surveillance du chantier et de direction des travaux.
Dans ces conditions, les demandes dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE sur le fondement de sa responsabilité pour faute ne peuvent prospérer au titre des différents désordres, étant souligné de nouveau qu’aucun autre fondement n’est invoqué, et notamment pas la théorie du trouble anormal de voisinage appliquée au voisin occasionnel dans le cadre du chantier.
Aucune faute imputable à la société EIFFAGE n’est par ailleurs établie s’agissant des nuisances en lien avec le défaut de nettoyage du jardin et la suppression de la ventilation basse du cellier, dont l’expertise ne permet pas de savoir précisément à quelle entreprise ils sont imputables puisque l’expert se contente d’indiquer qu’ils sont liés à la construction de l’immeuble voisin sans autre précision.
Les demandes des époux [G], mal fondées en droit, seront par conséquent intégralement rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des éléments du dossier que les désordres et les nuisances subis par les époux [G] son avérés de même que leur lien avec les travaux réalisés sur le fonds voisin sous la maitrise d’ouvrage de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE, et que les requérants n’ont été déboutés de leurs demandes qu’en raison du mauvais fondement juridique de leur action. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les dépens in solidum à la charge des défendeurs, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [K].
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
MET HORS DE CAUSE la SMABTP en l’absence de toute demande dirigée contre elle par les différentes parties à l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] et Madame [Q] [Z] épouse [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE » ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] et Madame [Q] [Z] épouse [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;
CONDAMNE in solidum l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE » devenu OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT », et la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq février deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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