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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VUOC
CODE NAC : 88E – 0A
AFFAIRE : S.A.S. ATALIAN PROPRETE C/ Association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 399 506 641, dont le siège social est sis 56 rue Ampère – 75017 PARIS
représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0546
DEFENDERESSE
Association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP, immatriculée sous le n° INSEE 394 085 161, dont le siège social est sis 4 rue Komitas – 94140 ALFORTVILLE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP a confié à la S.A.S ATALIAN PROPRETE le nettoyage de ses locaux sis 4, rue Komitas à Alfortville.
Des factures sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 octobre 2024, la S.A.S ATALIAN PROPRETE a fait délivrer une mise en demeure à l’ association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP pour une somme de 34 890,19 € au titre de l’arriéré arrêté au 12 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la S.A.S ATALIAN PROPRETE a fait assigner l’ association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner l’ association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP à verser à la société la S.A.S ATALIAN PROPRETE par provision la somme de 31 577,46 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2024, par application des dispositions de l’article 1344 du Code civil,
– l’association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 11 mars 2025, la S.A.S ATALIAN PROPRETE, par l’intermédiaire de son conseil, a actualisé la dette à la somme de 6 315,49 €.
Bien que régulièrement assignée, l’association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des factures produites par la S.A.S ATALIAN PROPRETE, l’obligation de l’ association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP au titre du contrat n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 315,49 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner l’ association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la mise en demeure du 10 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP , qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP, ne permet d’écarter la demande de la S.A.S ATALIAN PROPRETE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision l’association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP à payer à la S.A.S ATALIAN PROPRETE la somme de 6 315,49 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
CONDAMNONS l’association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP aux entiers dépens,
CONDAMNONS l’association ASS ABDMINIS GEST ECOLE BILING ST MESROP à payer à la S.A.S ATALIAN PROPRETE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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