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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 30 juil. 2025, n° 24/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4813
Dossier n° RG 24/03169 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB4F / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 30 juillet 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 30 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [U] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 259, Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
M. [X] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 259, Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et
DEFENDEURS
Mme [H] [O], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
Mme [D] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
M. [F] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [O] est décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 9], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [S] [M], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 3] 1965 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat en date du 21 janvier 1965, donataire de l’usufruit de tous les biens composant sa succession, ou du quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit, ou enfin de la quotité disponible des mêmes biens en vertu du contrat de mariage,
— ses enfants, nés de son mariage avec [S] [M]:
. [U] [O]
. [F] [O], légataire de 20 % de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe déposé entre les mains Maître [J] [A] le 28 mai 2014,
. [H] [O], légataire de 40 % de la quotité disponible aux termes de son testament olographe,
. [D] [O], légataire de 40 % de la quotité disponible en vertu de son testament olographe,
. [X] [O].
[S] [M] est décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants:
. [U] [O]
. [F] [O]
. [H] [O]
. [D] [O]
. [X] [O].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Le 2 et le 4 juillet 2024, [U] et [X] [O] ont fait assigner leurs cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 mars 2025.
Il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions des défendeurs pour l’exposé des demandes et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE [W] [O]
L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l’article 912, n’est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.
Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).
Ainsi, en présence d’un légataire universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession.
Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel.
En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile.
L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l’émolument effectif que le légataire en retire.
Le legataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession en l’absence d’héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession.
Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 – Civ. 1re, 5 mai 1987 – Civ. 1re, 24 sept. 2008).
En l’espèce, [W] [O] a réparti la quotité disponible entre [F] [O], [H] [O] et [D] [O], qu’il a ainsi institués légataires universels.
En l’absence d’indivision entre les héritiers, il convient d’ordonner la liquidation de la succession.
SUR LE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE [S] [M]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [S] [M].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [C] [Z], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation de la succession de [W] [O] et le partage de la succession de [S] [M],
— désigne pour y procéder Maître [C] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [10] et le [11],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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