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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 24/00041 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CLSW
Affaire : S.A.S. [13]
C/ [7]
Organisme [6]
Nature : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le dix Juillet deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [12]
Assesseur : Madame Véronique LAURENT, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
DEMANDERESSE Représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au Barreau de BELFORT (dispense de comparution)
ET :
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE INTERVENTION FORCEE
DEFENDERESSES Représentées par Mme [V] [F] Rédactrice juridique service juridique et lutte contre la fraude
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 octobre 2023, la [5] ([8]) du [Localité 11] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [Z], salarié de la SAS [13], une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par courrier du 7 décembre 2023 réceptionné le 12 décembre 2023, la société [13] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête reçue le 11 avril 2024, la société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort, à l’encontre de la [10].
Le 18 juin 2024, la société [13] a appelé la [9] en intervention forcée.
Dans le cadre de la mise en état, la présidente du Pôle social a soulevé d’office une éventuelle fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la [10] et de la forclusion concernant l’action dirigée contre la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
La société [13] a bénéficié d’une dispense de comparution, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [13] sollicite :
— que soit jugée irrecevable et mal fondée la demande de nullité formée par la [9]
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à statuer sur l’existence d’une fin de non-recevoir
— qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité de la [10]
— que la décision de la [9] de prendre en charge la maladie professionnelle du 17 octobre 2023 soit déclarée inopposable à l’égard de la SAS [13]
— le rejet des demandes de la [9]
— la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
— la condamnation de la [8] aux dépens.
Pour combattre la nullité soulevée par la [9], la société [13] fait valoir qu’il s’agit d’une exception de procédure, régie par les articles 73 à 121 du code de procédure civile. Elle ajoute que, conformément à l’article 112 du code de procédure civile, la [9] ne peut plus soulever la nullité de la requête dès lors qu’elle a d’abord conclu au fond. Elle ajoute, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, que la nullité ne peut être prononcée, s’agissant d’un vice de forme, dès lors que cette nullité n’est prévue par aucun texte et que la [9] ne justifie d’aucun grief.
Pour combattre la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal, la société fait valoir, au visa des articles 122 et 426 du code de procédure civile, que le défaut de qualité à agir de la [10] a été régularisé par l’assignation en intervention forcée de la [9], autrice de la décision contestée.
Sur le fond, la société fait valoir que Monsieur [Z] a subi un accident personnel le dimanche 12 février 2023, en tombant sur une plaque de verglas alors qu’il skiait. La société indique que son salarié a ensuite été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue. Elle explique que son dernier jour travaillé était le 10 février 2023.
La société relève que le salarié a par la suite rencontré un chirurgien le 16 mars 2023, lequel a délivré un certificat médical d’accident du travail/maladie professionnelle pour « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». La société souligne que le certificat médical faisait état d’une première constatation au 16 mars 2023. Elle en conclut que le délai de prise en charge de 30 jours prévu par le tableau 57 a été dépassé.
La société ajoute que plusieurs éléments démontrent que cette maladie est étrangère au travail. A ce titre elle rappelle que le salarié bénéficiait d’un arrêt de travail, prescrit un dimanche, sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle ajoute que le salarié, dans le cadre de son activité professionnelle, n’effectuait pas de mouvements de manière intensive et/ou répétée.
Elle en conclut que la décision de la [9] de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la [9] sollicite :
— à titre principal, que la demande de la société [13] à son égard soit déclarée nulle
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes de la société [13].
La Caisse fait valoir que la société [13] a désigné, dans sa requête initiale, comme défendeur, la [10]. Elle en conclut que cette requête est nulle à son égard.
A titre subsidiaire, sur le fond, la [9] fait valoir, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions cumulatives prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies. En particulier, s’agissant du délai de prise en charge, la Caisse fait valoir que le salarié a cessé son travail le 10 février 2023 et que les premiers symptômes de la maladie ont été constatés le 21 février 2023 selon avis du médecin conseil de la Caisse, conformément à l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse ajoute également que le salarié occupait le poste de chef d’équipe depuis le 1er janvier 2004 à raison de 35 heures par semaine, et qu’il réalisait l’assemblage d’armoires électriques industriels ou de coffrets. La Caisse explique qu’il résulte des questionnaires remplis par le salarié et l’employeur que le premier effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé.
La Caisse fait enfin valoir que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
MOTIVATION
I. Sur la nullité soulevée par la [9] et la fin de non-recevoir soulevée d’office.
Les exceptions de procédure sont traitées par les articles 73 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Parmi les exceptions de procédure se trouvent les exceptions de nullité régies par les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Les exceptions de procédure se distinguent des fins de non-recevoir définies par l’article 122 du code de procédure civile, selon lequel constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le moyen tiré du fait que la société [13] a dirigé sa requête initiale contre la [10] et non contre la [9], autrice de la décision contestée, constitue une fin de non-recevoir et non une exception de nullité.
L’article 125 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile prévoit :
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article 126 du code de procédure civile ajoute :
« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
Conformément à l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, devant le Pôle social, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
A titre d’exemple, la Cour de cassation a considéré qu’un appel formé à tort contre l’URSSAF du Haut-Rhin alors qu’il aurait dû l’être contre l’URSSAF du Bas-Rhin, est irrecevable, dès lors que la déclaration rectificative a été effectuée après l’expiration du délai d’appel (Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-18.790).
En l’espèce, la société a, par courrier du 12 décembre 2023, contesté devant la Commission de recours amiable la décision rendue par la [9].
La société a reçu le courrier recommandé daté du 15 décembre 2023, par lequel la [9] accusait réception de sa contestation et lui indiquait qu’à défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de son recours, elle pouvait considérer sa requête rejetée et saisir le Pôle social dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité.
Ainsi, la société disposait d’un délai expirant le 13 avril 2024 pour saisir le Pôle social à l’encontre de la [9].
La société a saisi le Pôle social par requête reçue le 11 avril 2024, à l’encontre de la [10].
Le 18 juin 2024, la société [13] a appelé la [9] en intervention forcée. Cette régularisation est intervenue après l’expiration du délai de deux mois imparti à la société par l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale pour saisir le Pôle social. Dès lors, elle n’était plus recevable.
Dans ces conditions, il convient de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société [13] dirigées contre la [10], cette caisse n’étant pas l’autrice de la décision contestée et n’ayant donc pas intérêt à agir en défense
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société [13] à l’encontre de la [9], ces demandes étant forcloses.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS [13] à l’encontre de la [6]
— Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS [13] à l’encontre de la [7]
— Condamne la SAS [13] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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