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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 15 janv. 2025, n° 24/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00056
N° RG 24/03589 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUSC
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 13 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame [G] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 15 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [G] [L], un prêt n° 82300983792, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque renault, de modèle Kadjar 1.2 TCE 130CH, immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant emprunté de 17 866,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 287,06 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,78 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,886 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [G] [L] à l’audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
À titre principal,
— condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 19 418,60 euros au titre du prêt personnel n°82300983792, avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise,
— prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de prêts ;
— condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 19 418,60 euros au titre du prêt n° 82300983792, au taux légal à compter du présent jugement ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] [L] à lui restituer le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
— rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revante venant en déduction du montant de la créance ;
— condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 13 novembre 2024, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également les moyens fondés sur la justification d’une demande expresse manuscrite et signée par l’emprunteur d’une éventuelle livraison immédiate et de la production d’une attestation de livraison. Il relève enfin d’office les moyens relatifs à la justification d’un bordereau de rétractation détachable conforme au modèle-type joint à l’offre de crédit, à la justification des formalités relatives à lassurance et à sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats par son dossier.
Mme [G] [L] ne comparaît pas, ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
Les articles 446-1 et 832 du code de procédure civiles disposent que lorsqu’en procédure orale, une partie formule par écrit une demande en délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la décision rendue est contradictoire.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [G] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 13 novembre 2024. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit affecté souscrit le 15 juillet 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 novembre 2024.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 novembre 2022.
L’action ayant été engagée le 06 août 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le 2 du titre VI « défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 035,72 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été délivrée à Mme [G] [L] le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE était justifiée au 10 février 2023, date où elle en a avisé Mme [G] [L].
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du prêt personnel n°82300983792 et de son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA CA CONSUMER FINANCE communique un document interne mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée le 12 juillet 2022 pour la clé BDF 090385HUBLE correspondant à l’emprunteuse née le [Date naissance 1] 1985.
Néanmoins, s’il est indiqué « pour un crédit de type consommation », il n’est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, de sorte que manque le motif de la recherche.
De plus, s’il est indiqué « à laquelle il a été répondu le 2022-07-12-09.59.27 », le résultat de la recherche n’est pas mentionné.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
3.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R. 312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1e, 07 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [G] [L], ce document n’ayant pas été soumis à la signature électronique. Elle ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
En conséquence, la déchéance du terme est encourue de ce chef.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble des motifs susvisés.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 17 512,22 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [G] [L] (17 866,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (354,54 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,78 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, de condamner Mme [G] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 512,22 euros au titre du prêt personnel n°82300983792, sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur la restitution du véhicule
En application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces clauses sont réputées non-écrite.
Dans son avis du 28 novembre 2016 (n° 16-70.009), la Cour de cassation a estimé que la clause d’un contrat de financement accessoire à la vente d’un véhicule prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, doit être réputée non écrite car abusive en application des dispositions de l’article 1250-1 du code civil, devenu 1346 du même code.
En l’espèce, selon les conditions particulières du contrat de crédit, « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui ».
Il résulte en effet de ce texte, devenu l’article 1346 du code civil, que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier reçoit son paiement d’une tierce personne qu’il subroge dans ses droits contre le débiteur de façon expresse et concomitante au paiement.
Or, l’établissement prêteur ne peut être subrogé dans les droits du concessionnaire, dans la mesure où le prêteur ne peut être considéré comme étant tiers à la relation juridique, mais qu’il procède au paiement sur mandat de l’acheteur, également emprunteur.
Ainsi, l’emprunteur qui paie le vendeur avec les fonds débloqués par le prêteur permet à ce dernier d’être subrogé, l’emprunteur agissant en qualité de mandataire du prêteur, mais le prêteur qui procède directement au paiement du vendeur n’est pas subrogé car il n’agit qu’en qualité de mandataire de l’emprunteur.
La subrogation conventionnelle suppose que le paiement émane d’un tiers, ce que n’est pas le prêteur de fonds en l’espèce.
Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule et que la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l’emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d’entraver l’exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
Il convient dès lors de déclarer abusive une telle clause, réputée non-écrite, et par conséquent de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule, objet du contrat de crédit affecté litigieux.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [L], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du crédit persnooel n°82300983792 consenti le 15 juillet 2022 à Mme [G] [L] ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 512,22 euros au titre du contrat de prêt n°82300983792, sans intérêts, même au taux légal ;
DÉCLARE abusive la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur consentie par Mme [G] [L] à la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution et d’appréhension du véhicule de marque Renault, de modèle Kadjar 1.2 Tce 130Ch, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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