Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 mai 2026, n° 23/05775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05775 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVNE
N° PARQUET : 23/1890
N° MINUTE :
Assignation du :
21 avril 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] – CÔTE D’IVOIRE
Elisant domicile chez Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 06/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05775
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2023 par M. [Z] [V] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [V] [D] notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2026,
Décision du 06/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05775
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, M. [Z] [V] [D] se dit né à « [Localité 5] ». Toutefois, dans son acte de naissance le nom de la commune de naissance est orthographié « [Localité 5] » (pièce n°6 du demandeur).
Dans le présent jugement, il sera donc désigné comme né à « [Localité 5] », conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [V] [D], se disant né le 15 février 1956 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française en vigueur au moment de sa naissance. Il fait valoir que son père, [I] [U] [D], né le 24 août 1921 à Conakry (Guinée), a été reconnu comme citoyen français par un arrêt de la cour d’appel d’Afrique occidentale française en date du 22 septembre 1939, pour être issu d’un père légalement inconnu mais présumé de souche européenne et qu’ayant la qualité de descendant d’un originaire du territoire de la République française, il a conservé la nationalité française lors de l’accession de la Guinée à l’indépendance.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [Z] [V] [D], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que son père revendiqué a bénéficié d’un jugement dit « métis » et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [Z] [V] [D] produit une copie, délivrée le 23 août 2022, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 15 février 1956 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), de [U] [D] (pièce n°6 du demandeur).
Il produit également une copie, délivrée le 21 septembre 2021, de l’acte de naissance de son père revendiqué, qui mentionne qu'[I] [U] [D] est né le 24 août 1921 à [Localité 7] (Guinée) (pièce n°1 du demandeur). L’acte porte mention marginale de la reconnaissance de l’intéressé à la qualité de citoyen français.
Le ministère public fait valoir qu’il n’y a pas identité de personne entre [U] [D], qui est le nom du père du demandeur mentionné dans son acte de naissance, et [I] [U] [D], celui dont il revendique la nationalité française, de sorte que le demandeur échoue à rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier.
En réponse, le demandeur fait valoir que la mention de [U] [D] au lieu d'[I] [U] [D] dans son acte de naissance procède d’une erreur matérielle, sans toutefois en justifier par une quelconque pièce.
Ainsi, M. [Z] [V] [D] ne démontre pas un lien de filiation établi à l’égard d'[I] [U] [D]. Il ne justifie donc pas de sa nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [Z] [V] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [V] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [V] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Z] [V] [D], né le 15 février 1956 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [V] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 mai 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Provision
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mandataire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Secret des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Code de commerce ·
- Ordinateur ·
- Référé
- Intérêt ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Preneur ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Condition suspensive ·
- Code civil ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Legs ·
- Héritier ·
- Olographe ·
- Indivision ·
- Testament
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Réserve de propriété
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Quotidien ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Crédit lyonnais ·
- Mandataire judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Mainlevée
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Erreur
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Nullité ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Intervention forcee ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.