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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 6 mars 2026, n° 24/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04533 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T], [K] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (RÉUNION)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’Argentan
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C], [X], [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-000489 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 28 Novembre 2025
tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Lori HELLOCO (barreau d’Argentan) – Navette
— Me Anne-Laure BOILEAU – 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [C], [X], [J], [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Orne),
et de
Madame [T], [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Réunion),
mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] ([T]),
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [C] [U] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre, en présence d’un tiers digne de confiance amiablement choisi, à charge pour lui de prévenir de ses intentions quant à l’exercice de ses droits au moins 15 jours à l’avance à charge pour lui de supporter seul les déplacements ;
Dit que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant (dépenses médicales et paramédicales restant à charge, voyages scolaires, permis de conduire) feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation de factures ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 avril 2020, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par A.PETIT, greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT I. ECALARD
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