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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 28 août 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VO7
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGLE), dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, et de Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT, postulant
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2025-197 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
représenté par Maître Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Camille TROADEC lors du dépôt des dossiers du 1er Juillet 2025
Claudine AUDRAN lors de la mise à disposition du 28 Août 2025
DÉPÔT DES DOSSIERS : 01 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 28/08/2025
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn, Me LE ROUX Marc
Copie au pservice des injonctions de payer
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a consenti à Monsieur [D] [X] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Toyota, modèle Aygo, pour un montant de 10 197,76 €.
À la suite d’impayés, et suite à l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LORIENT le 14 décembre 2023, enjoignant à Monsieur [D] [X] de restituer le véhicule objet du contrat, celui-ci a été appréhendé suivant procès-verbal dressé le 22 janvier 2024.
Il a été revendu aux enchères le 26 février 2024 pour la somme de 5755,31 € TTC.
Par ordonnance en injonction de payer en date du 29 août 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT enjoignait à Monsieur [D] [X] de payer à la SA CGLE la somme de 2 826,45 € avec intérêts au taux légal (retenant des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels) à compter de la signification de la décision, et le condamnait aux dépens (chiffrés à la somme de 72,48 € + 119 € au titre des frais exposés).
L’ordonnance en injonction de payer était signifiée à la personne de Monsieur [D] [X] par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 4 novembre 2024, Monsieur [D] [X] a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 29 août 2024, contestant avoir signé un engagement avec la SA CGLE, et reprochant à cette dernière d’avoir mal évalué son seuil de solvabilité.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024, laquelle a été renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle les parties ont accepté de recourir à la procédure sans audience.
Dans ses dernières conclusions, la SA CGLE demande au juge des contentieux la protection de:
— débouter Monsieur [D] [X] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [D] [X] à lui verser la somme de 5926,65 € actualisée au 25 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 ;
à titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts :
— condamner Monsieur [D] [X] à lui verser la somme de 3021,14 € ;
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Confirmant la réalité d’un contrat signé par les parties, elle conteste tout manquement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur (au vu de la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur et de son dernier avis d’imposition), excluant donc le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En outre, elle dénie tout engagement de sa responsabilité au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde contre un risque d’endettement excessif, au vu des vérifications qu’elle a effectuées sur la situation financière de son co contractant.
En réponse, dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [X] demande au Juge des contentieux de la protection de :
— débouter la SA CGLE de toutes ses demandes ;
— dire que la SA CGLE a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de mise en garde ;
— condamner la SA CGLE à lui verser la somme de 5926,65 € en réparation de son préjudice résultant de l’absence de mise en garde ;
subsidiairement :
— condamner la SA CGLE à lui verser la somme de 5000 € au titre de la perte de chance de n’avoir pas contracté ;
— ordonner la compensation entre la somme réclamée par la SA CGLE au titre du contrat avec les dommages-intérêts dus par celle-ci à Monsieur [D] [X] pour défaut de mise en garde ;
en tout état de cause :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur toute somme devant être due par Monsieur [D] [X] à la SA CGLE ;
— condamner la SA CGLE à payer à Maître Marc [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour Monsieur [D] [X] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens.
Il estime, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, que le prêteur a manqué à son obligation de mise en garde contre un risque d’endettement excessif eu égard aux capacités financières de celui-ci ; au vu de son revenu net imposable, de l’absence d’épargne (son compte courant étant à découvert au moment de la souscription du contrat) et de ses charges déclarées dans la fiche de dialogue, son taux d’endettement atteignait 53 % avec la nouvelle mensualité issue du contrat objet du litige. Il entend donc voir réparer le préjudice qui en a résulté à hauteur de la somme qui lui est réclamée.
Subsidiairement, si le juge considérait que le préjudice qui résulte de ce manquement réside dans une perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat, il sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 5000 €.
Il soulève en tout état de cause, sur le fondement de l’article L 312-16 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, prévue par l’article L341-2 du même code, faute pour le prêteur d’avoir correctement vérifié sa solvabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition:
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance en injonction de payer rendue le 29 août 2024 a été signifiée le 8 octobre 2024 à la personne de Monsieur [D] [X]. L’opposition du 4 novembre 2024 a donc été formée dans le délai d’un mois imparti ; elle doit être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CGLE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
À titre liminaire il sera rappelé que le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du code de la consommation.
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CGLE (causes au demeurant déjà relevées lors de l’examen de la requête en en injonction de payer), il y a lieu d’examiner la cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, relevée par Monsieur [D] [X], et d’office, d’autres causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
1 / L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit qu’ « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article 341-2 du code de la consommation sanctionne ce manquement par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, la SA CGLE justifie avoir obtenu de M.[D] [X] son avis d’impôts établi en 2022 sur les revenus de 2021 ; il sera relevé que M. [D] [X] était retraité à la date de la souscription du contrat de telle sorte que la vérification de la réalité de ses revenus perçus en 2021, qui demeurent forcément stables eu égard à ce statut de retraité, vaut vérification de ses revenus pour l’année 2022, date de la souscription du contrat.
Il n’y a donc pas de manquement de la part du bailleur à son obligation de vérifier la solvabilité de son co contractant, et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne sera prononcée sur ce fondement.
2 / Il résulte de la combinaison des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la Code de la consommation alors applicables au contrat, que le contrat de crédit doit être est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette prescription est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, comme prévu par l’article L 341-4.
En l’espèce, la production d’une simple copie du contrat, ne permet pas au juge de s’assurer de cette conformité, puisque la juridiction demeure dans l’ignorance des conditions de la réalisation des copies, et ne peut en conséquence exclure un dysfonctionnement du photocopieur, et de l’appareil à numérisation, même minime, pouvant altérer la réalité de la hauteur des caractères utilisés dans la rédaction de l’offre des crédit.
En conséquence il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
Le locataire n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de contrat
— le décompte de la créance
— l’historique du compte,
il en résulte que la SA CGLE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [D] [X] une somme équivalente au total des financements, soit la somme de 10 197,76 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur, soit la somme de 1421,31€ en cours de contrat, outre 5 755,31 €au titre du prix de revente du véhicule,
soit un TOTAL dû de 3 021,14 €.
Monsieur [D] sera donc condamné à payer à la SA CGLE la somme de 3 021,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en responsabilité au titre du manquement au devoir de mise en garde
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que le prêteur qui manque à son devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur voit sa responsabilité contractuelle engagée et peut être tenu au paiement de dommages et intérêts.
Pour apprécier l’existence d’un manquement au devoir de mise en garde du banquier, il convient de se placer à la date de l’octroi du crédit pour évaluer le taux d’endettement de l’emprunteur, puis, si ce taux apparaît excessif, il y a lieu de vérifier si le prêteur a alerté le co-contractant de cet état de fait.
Il est produit aux débats la fiche de dialogue par laquelle l’emprunteur déclare sa situation financière signée par Monsieur [D] [X] le 22 septembre 2022, qui mentionne des revenus mensuels de 1117 € (montant dûment justifié par la déclaration portant sur les revenus de 2021), et des charges se décomposant comme suit : loyer 359 €, une autre mensualité de crédit de 90 €, à laquelle s’ajouterait donc la mensualité du contrat envisagé, assurance comprise, soit 136,66 + 11,21 = 147,87 € soit un montant total de 596,87 € au titre des charges.
Il ressort de ces chiffres que l’endettement de Monsieur [D] [X] s’élevait en effet à un taux de 53 % en souscrivant ce contrat, ce qui est à l’évidence excessif.
La SA CGLE, pour écarter sa responsabilité sur ce fondement, prétend avoir vérifié les capacités financières de son co contractant, et consulté le FICP afin de s’assurer qu’il n’était pas inscrit ; ces deux obligations, auxquelles en effet il est vérifié qu’elle n’a pas manqué, sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et n’excluent pas que par ailleurs, il incombe au prêteur d’attirer l’attention de l’emprunteur, ces vérifications faites, sur le risque d’endettement excessif si ce risque se présentait, en comparant les revenus et les charges.
Or, la SA CGLE ne démontre pas avoir mis en garde Monsieur [D] [X] sur le taux d’endettement excessif qui résultait de la souscription supplémentaire de ce contrat.
Le préjudice du locataire qui résulte de cette faute du bailleur réside dans la perte de chance de ne pas avoir contracté le contrat de location avec option d’achat, laquelle sera réparée par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1500 € eu égard à la durée de l’exécution du contrat, et la restitution du véhicule.
Sur la compensation des créances réciproques
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Au regard des condamnations réciproques prononcées ci-dessus à l’égard de chacune des parties, il y a lieu d’ordonner la compensation entre elles.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, Monsieur [D] [X] ayant à juste titre fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer pour faire valoir les arguments qui ont été reçus pour tempérer mathématiquement la réclamation financière formée contre lui, au titre du crédit impayé, elle aussi fondée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de partager par moitié les dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’ordonnance aux fins d’appréhension rendue par le juge de l’exécution (72,48€), le coût du procès-verbal d’appréhension (119€), à l’exclusion des autres frais réclamés par la SA CGLE dont elle dont elle ne justifie pas (bien que ce manque ait été relevé dans l’ordonnance en injonction de payer, pour un montant initialement réclamé de 242,55 €).
Pour les mêmes motifs, il paraît équitable de laisser à chaque partie qui succombe partiellement ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2024 formée par Monsieur [D] [X] et statuant à nouveau :
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 3 021,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la compensation entre ces deux créances réciproques ;
DIT n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens qui seront partagés par moitié, et qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance du JEX (72,48€), le coût du procès-verbal d’appréhension (119€), à l’exclusion des autres frais réclamés ;
Le présent jugement a été signé par C.PICARD, présidente de l’audience, et C.AUDRAN, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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