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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 6 janv. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
06 Janvier 2026
N° RG 25/00262
N° Portalis DB3R-W-
B7J-2FLW
N° Minute :
AFFAIRE
[L], [J], [R], [T] [Y]
Copies délivrées le :
06/01/2026
1 CCC à Me Manelphe
1 CCC à M. [Y]
1 CCC à Mme [Y]
1 CCC à Mme [F]
DEMANDEUR
Monsieur [L], [J], [R], [T] [Y]
37 boulevard Charles de Gaulle
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Assisté par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0657
AUTRES PARTIES
Madame [D] [V] épouse [Y]
37 boulevard Charles de Gaulle
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Comparante
Madame [K] [F]
37 boulevard Charles de Gaulle
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Comparante
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [D] [V] et de M. [A] [F], divorcés le 28 mai 2014, sont nés deux enfants :
— [E] [F], le 1er juin 1999 à Svechia,
— [K] [W], le 4 janvier 2005 à Svechia (Russie).
Mme [D] [V] et M. [L] [Y] se sont mariés le 23 juin 2016 à Bergerac.
Par acte notarié en date du 7 mai 2024, Mme [K] [W] a consenti à son adoption simple par M. [L] [Y]. Mme [D] [V] a également consenti à cette adoption en sa qualité de conjointe de l’adoptant.
Par requête déposée le 6 janvier 2025, M. [L] [Y] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme [K] [W].
Le procureur de la République a émis le 22 juillet 2025 un avis favorable à la demande.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle ont comparu M. [L] [Y] assisté de son avocat, M. [E] [F], Mme [K] [W] et Mme [D] [V], en présence du ministère public.
M. [L] [Y] réitère sa demande d’adoption simple et sollicite que l’adoptée porte le nom de famille [S]. Il expose qu’il a connu l’adoptée alors qu’il était âgé de dix ans, en Russie, et que la famille est réunie en France depuis 2018. Il fait valoir qu’il a tissé un lien très fort avec chacun des adoptés.
Mme [K] [W] réitère son consentement à l’adoption. Elle expose qu’elle a très peu de contacts avec son père biologique, qui réside en Russie et lui témoigne peu d’intérêt.
Mme [D] [V] réitère son consentement à l’adoption.
Le ministère public émet un avis favorable à l’adoption.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L’article 363 du même code prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l’adoptant, de l’adoptée, de sa mère et de son frère, ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que M. [L] [Y] est présent dans la vie de l’adoptée depuis plusieurs années et qu’il représente désormais pour elle une figure paternelle.
L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptant n’a pas d’enfant.
Les raisons pour lesquelles Mme [K] [W] ne souhaite pas informer son père biologique avec lequel elle n’a que peu de liens, du projet d’adoption, ont été explicitées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée.
Conformément à la demande formulée, l’adoptée portera le nom de famille [S],
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de :
Mme [K] [W], née le 4 janvier 2005 à Svechia (Russie),
PAR
M. [L], [J], [R], [T] [Y], né le 8 avril 1979 à Sainte-Foy-La-Grande (Gironde),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté portera le nom de famille [X],
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 06/01/2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères ;
signé le 6 janvier 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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