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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 24/03104 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2EEU
N° Minute : 25/01222
AFFAIRE
[E] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006798 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Arnaud GALIBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [Y], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[U] [N], Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, M. [E] [F] a formé auprès de la [6] ([5]), mise en place auprès de la [Adresse 7] ([8]), une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 17 octobre 2024, la commission a rejeté sa demande d’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a refusé l’attribution de la PCH, en indiquant que les difficultés qu’il rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution définies par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famillesDM 668593063ajout
.
Le 4 novembre 2024, M. [F] a saisi la [8] d’un recours administratif préalable obligatoire ([11]) aux fins de contester les refus de la commission.
Par requête déposée le 19 décembre 2024, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 24 février 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale.
Le 10 juin 2025, le docteur [P], expert désigné par le tribunal, a rempli sa mission et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [F] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions complétées oralementDMajout
:
— de lui octroyer l’AAH pendant 10 ans ;
— de lui octroyer une PCH – aide humaine à raison d’une heure par jour ;
— de condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] demande au tribunal :
— d’écarter les conclusions du médecin expert ;
— de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— de le condamner M. [F] aux entiers dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la [9]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elle peut être soulevée en tout état de cause.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statueDMajout
».
En application du 8° de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L241-9 du code de l’action sociale et des familles.
En vertu de l’article R241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
En l’espèce, la [8] soulève l’irrecevabilité du recours de M. [F] en indiquant que celui-ci a saisi le tribunal de céans prématurément.
Les parties s’accordent à considérer que, à la suite du rejet de sa demande selon décision de la [9] du 17 octobre 2024, M. [F] a saisi la [9] d’un recours administratif préalable obligatoire qui, selon les écritures de la [8], est enDMRAPO trop familier
date du 4 novembre 2024.
Par la suite, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire par requête déposée le 18 décembre 2024DMModification à partir de là
.
Il en résulte que, à supposer que le recours administratif puisse être daté du 4 novembre 2024, ce qui ne ressort d’aucune pièce versée aux débats, ce recours a certes été intenté de manière prématurée, puisque la [8] disposait encore de temps pour statuer sur le recours de l’intéressé, le délai de deux mois ouvert à cette fin n’étant pas encore écoulé.
Il convient d’observer que, selon la jurisprudence du conseil d’État, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée[1].
[1] Voir en ce sens : conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 16/06/2021, 440064, point 3, table Lebon.
Aucun motif ne s’oppose à ce que ce principe soit appliqué dans le cadre de la présente instance, soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale, l’irrégularité résultant de la saisine prématurée du tribunal étant régularisée par la décision implicite de rejet née à l’expiration du délai de deux mois impartir à l’organisme social, au sens de l’article 126 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que, à la date du 23 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, était intervenue la décision implicite de rejet de la [5] en date du 4 janvier 2025, soit deux mois après le recours administratif préalable obligatoire, et l’irrégularité affectant le recours contentieux avait ainsi été couverte.
La fin de non recevoir soulevée par la [9] fondée sur le caractère prématuré du recours contentieux sera donc rejetée.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux personnes handicapées
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, M. [F] sollicite le bénéfice de l’AAH au regard de son état de santé. Il fait référence à des souffrances subies depuis 2015 notamment en bas du dos, des fesses et des cuisses. Il rappelle qu’il était auto-entrepreneur, en qualité de chauffeur de personne. Il affirme qu’il a été contraint de fermer son entreprise en 2021 du fait de son état de santé. Il ajoute qu’il est désormais suivi par un psychiatre pour dépression, ce pourquoi il prend des antidépresseurs et anxiolytiques.
L’expert désigné par le tribunal, le docteur [P] a indiqué dans son rapport du 10 juin 2025 ce qui suit : « chez ce sujet on constate une évolutivité progressive puisque les premiers symptômes auraient été dépistés voici des années. Il s’agit d’une forme évolutive modérée qui a permis un exercice professionnel maintenu jusqu’en 2021. Se sont développés des troubles urinaires et de constipation, effets directs de la spondylarthrite.
Il doit marcher avec une canne et la station debout est devenue pénible. Il reçoit comme le montrent les ordonnances fournies, un traitement important comprenant de nombreuses médications association antalgiques notamment, anti-inflammatoires, anti-acides et de façon plus récente anti-dépresseurs et anxiolytiques. (…)
Il est pointé des douleurs chroniques au niveau de la fesse, du rachis, hanche et talon liées à cette spondylarthrite qui a été diagnostiquée depuis 2015 et qui s’aggrave par des douleurs malgré le traitement ainsi que pour les enraidissements. La pathologie évolue depuis plus de cinq ans. Sera pointée par le praticien l’existence de troubles permanents : lombalgies, ascialgies, coxalgies et blocage bilatéral. L’appareillage proposé est un déambulateur, canne et une ceinture lombaire ainsi qu’une minerve. Le périmètre de marche est de 50 m. Il y a un retentissement moteur, un besoin de pauses et un accompagnement pour les déplacements à l’extérieur. Le retentissement fonctionnel existe tant en intérieur qu’en extérieur.
Il n’y a pas d’aidant familial. Le sujet est isolé. Il y a un retentissement sur son poste et le maintien à l’emploi et le praticien objective une aide humaine nécessaire pour les courses, les tâches ménagères, des difficultés pou préparer un repas.
Au total, à la date fixée du 30 octobre 2023, on constate une évolution négative de la pathologie du sujet, une spondylarthrite ankylosante décelée en 2015. Cette pathologie est lourde de conséquences par la dégradation articulaire, les douleurs, les compressions sur les axes nerveux, source de douleurs et de troubles fonctionnels notamment constipation, miction impérieuse, dysurie et ce en dépit du traitement.
S’ajoute postérieurement au 30 octobre 2023, la mise en place d’un traitement antidépresseurs et anxiolytiques lié à la maladie et un deuil.
On constate un taux de handicap suivant les indications du guide barème à la date du 30 octobre 2023 de 55 %. Ces troubles sont d’évolution progressive et péjorative. Ils ont conduit à l’arrêt de l’activité professionnelle et il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi y compris dans un poste aménagé pour une durée supérieure à un mi-temps.
Cette pathologie étant évolutive et de façon négative car il n’existe que des traitements palliatifs à l’heure actuelle, la durée de la prestation pourrait être de dix ans. On constate des restrictions avec des difficultés graves au niveau des activités quotidiennes pour les déplacements intérieurs et extérieurs, l’habillage, la préparation des repas, les courses ».
En réplique, la [8] indique que c’est un taux inférieur à 50 % qui a été retenu par la commission et évoque une absence d’éléments permettant de relever l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de M. [F]. Elle conteste également la durée d’attribution sollicitée par M. [F] en indiquant que le taux retenu ne permet pas une durée d’attribution de 10 ans.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que le certificat médical initial joint à la demande, établi par le docteur [L] le 18 octobre 2023, mettait en exergue les difficultés de M. [F]. En effet, ce certificat faisait notamment apparaître que M. [F] avait un périmètre de marche de 50 mètres, qu’il se déplaçait en intérieur et en extérieur avec l’aide d’une canne et un déambulateur en intérieur. En ce qui concerne les actes de la vie quotidienne, ce certificat faisait état de difficultés (cotation en catégorie B, soit la catégorie des actes réalisés avec difficultés, mais sans aide humaine) pour la marche, les déplacements intérieurs et extérieurs, la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’élimination urinaire et la préparation de repas) , et de difficultés particulièrement graves (cotation en catégorie C, soit la catégorie des actes réalisés avec aide humaine : directe ou stimulation), pour l’élimination fécale, les courses et la réalisation des tâches ménagères.
L’analyse du docteur [P], qui apparaît claire, précise et dénuées d’ambiguïté, est ainsi en concordance avec les mentions du certificat médical joint à la demande et il y aura lieu d’entériner un taux intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.
En ce qui concerne la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le docteur [P] a mis en évidence la non-employabilité de M. [F], compte tenu de son état de santé. Il sera relevé que ce dernier a précisé avoir dû cesser son activité d’auto-entrepreneur en raison de la dégradation de sa santé.
Au regard de ces éléments, il est indubitable que M. [F] était confronté à une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande initiale, sa maladie présentant un caractère invalidant. L’objection de la [8] sera donc rejetée et le droit à l’AAH de M. [F] sera donc retenu.
L’article R821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue l’article L821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. »
Eu égard aux conclusions de l’expert et au taux d’incapacité attribué, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation aux handicapés pour une durée de 5 ans, et ce à compter du 1er novembre 2023, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 13], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En application de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
— domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
En l’espèce, il ressort du certificat médical précité que M. [F] présente des difficultés qui relèvent soit de la catégorie B, pour la marche, les déplacements intérieurs et extérieurs, la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’élimination urinaire et la préparation de repas, et de la catégorie C, pour l’élimination fécale, les courses et la réalisation des tâches ménagères.
De plus, le rapport du 10 juin 2025, le docteur [P] permet de corroborer le certificat médical initial en indiquant que M. [F] « nécessite de l’aide pour les déplacements prolongés à l’extérieur, pour l’alimentation : courses, préparation des repas, pour l’habillage.
Il existe des problèmes urinaires dysurie et mictions impérieuses. La présence d’un aidant une heure par jour serait nécessaire. »
Ainsi, M. [F] fait bien état d’au moins de difficultés graves nécessitant une aide ayant un retentissement sur son quotidien, pour au moins deux activités figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action social et des familles, à savoir par exemple les déplacements extérieurs, l’élimination, l’habillage ou la prise des repas.
En conséquence, M. [F] remplit les conditions pour bénéficier de la PCH au titre de l’aide humaine, qui sera fixée à à raison d’une heure par jour, conformément à sa demande.
Le droit à la PCH courant à compter du 1er jour du mois de dépôt de la demande, ce droit sera reconnu à M. [F] à compter du 1er octobre 2023. M. [F] s’étant vu reconnaître le droit à l’AAH jusqu’au 31 octobre 2028, il apparaît opportun d’aligner le terme du droit à la PCH sur cette décision et celui-ci sera donc reconnu également à cette date du 31 octobre 2028.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991dispose pour sa part : « les auxiliaires deDMajout
justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce, M. [F] a sollicité à l’audience la condamnation de la caisse à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il s’avère qu’il est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2024.
Cette demande sera donc rejetée, faute pour le demandeur de solliciter l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE qu’à la date du 30 octobre 2023, l’état de santé de M. [E] [F] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE en conséquence que M. [E] [F] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au 31 octobre 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DÉCLARE que M. [E] [F] a droit à la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à raison d’une heure par jour, en suite de sa demande formée auprès de la [9] le 30 octobre 2023, soit à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au 31 octobre 2028 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE M. [E] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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