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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00168 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGRK
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [P] [U]
née le 17 Juin 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
Monsieur [J] [E]
né le 28 Avril 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [O] [V] nom d’usage [I] exerçant sous l’enseinge commerciale AMG SPORT GARAGE
née le 21 Mai 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude MARAND-GOMBAR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Maître Claude MARAND-GOMBAR de la SCP MARAND GOMBAR – MALGORN – 54, Me Claude MARAND-GOMBAR – 54, Me Aude TEXIER – 74
EXPÉDITIONS à
Monsieur [D] [I]
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claude MARAND-GOMBAR de la SCP MARAND GOMBAR – MALGORN, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 54
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par [P] [U] épouse [E] et [J] [E] (les époux [E]) le 17 mars 2025 à [O] [V] nom d’usage [I], exerçant sous l’enseigne commercial AMG SPORT GARAGE et [D] [I] ;
Vu l’assignation délivrée par les époux [E] le 3 octobre 2025 à la société anonyme ALLIANZ IARD (la Société ALLIANZ IARD) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 27 novembre 2025, les époux [E], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur véhicule BMW 2002 Ti immatriculé 182-MN-27 acquis auprès d'[O] [I] exerçant sous l’enseigne commercial AMG SPORT GARAGE.
En réponse, [O] [I] et [D] [I], par l’intermédiaire de leur conseil, concluent au rejet de la demande d’expertise formulée par [I] et [D] [I] et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 960 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, les époux [E] soutiennent avoir constaté que le moteur du véhicule litigieux n’était pas un moteur « 2002 ti » (moteur à injection), ainsi que cela leur avait été présenté, mais un moteur « 2002 » de 1968 (moteur à carburateur).
Le procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2025 révèle en effet la présence, à l’intérieur du capot du véhicule, d’une plaque portant la mention « BMW 2002 ». Le commissaire de justice constate également que l’assise de la banquette arrière est différente de celles des sièges conducteur et passager. Il observe en outre l’absence d’amortisseurs avant, ceux-ci ayant été remplacés par des chevrons.
La Société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
[O] [I] et [D] [I] s’opposent à la demande des époux [E], faisant valoir que ces derniers avaient pleine connaissance des caractéristiques du moteur avant la conclusion de la vente. Ils soutiennent par ailleurs que la spécificité du moteur à injection ne concerne que le modèle BMW 2002 tii.
Les demandeurs estiment toutefois avoir été induits en erreur sur la nature exacte du moteur, lequel serait en réalité à carburateur, et dénoncent également d’autres désordres affectant le véhicule.
En l’état de ces éléments, la mesure d’expertise sollicitée apparaît justifiée afin notamment d’établir l’état réel du véhicule, l’étendue des éventuels défauts ainsi que leur origine et de déterminer les responsabilités encourues.
Sur les dépens
Les époux [E], demandeurs à la demande d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter [O] [I] et [D] [I] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en [W] [N] ([Courriel 6]), expert près la cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [E] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [O] [I] et [D] [I] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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