Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 mars 2026, n° 23/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03000 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPX6
70D Demande en bornage ou en clôture
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEURS :
— Monsieur [Z] [X]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 1] (50)
demeurant [Adresse 1]
— Madame [B] [X]
née le 03 Juin 1998 à [Localité 1] (50)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2][Adresse 3]
— Madame [N] [L] veuve [X]
née le 16 Avril 1964 à [Localité 3] (50)
demeurant [Adresse 1]
Tous trois représentés par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire: 103
DEFENDEURS
— Monsieur [V] [G]
né le 25 Janvier 1970 à [Localité 4] (61)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
— Madame [F] [D] épouse [G]
née le 19 Juillet 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Catherine ROUSSELOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA, lors de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 22 mai 2025;
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Catherine FOUET – 103, Me Catherine ROUSSELOT – 73
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 29 juillet 2025.
Exposé du litige et de la procédure
Les consorts [X], propriétaires indivis de plusieurs parcelles situées à [Localité 7] en vertu d’un acte de donation du 29 janvier 2019, qui jouxtent les parcelles appartenant à M. [V] [G] et Mme [F] [D], acquises par acte notarié du 29 novembre 2010. Cet acte mettait à la charge des acquéreurs l’établissement d’une clôture séparative avant le 31 mars 2011.
Les relations de voisinage, longtemps paisibles, se sont dégradées à la suite de différends relatifs à la clôture et à l’installation d’assainissement des époux [G]. Un constat d’huissier du 12 janvier 2021 a révélé l’absence de clôture conforme ainsi que la présence d’un talus soutenant la zone d’épandage des eaux usées, empiétant sur la propriété des consorts [X]. L’expert judiciaire désigné le 14 octobre 2021 a confirmé cet empiétement, évalué entre 30 et 35 cm.
Les consorts [X] ont fait assigner les époux [G] le 1er août 2023 afin d’obtenir la suppression de l’empiétement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. et faire réaliser par un professionnel, après transmission du devis pour validation de leur part, le relèvement du pied de talus de telle sortequ’il n’empiète plus sur leur propriété;
— condamner Monsieur et Madame [G] à leur payer une indemnité de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes formée à leur encontre, et les voir condamner à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le dossier ayant comporté une procédure d’expertise d’un montant de 2 642,99 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de référé;
— condamner Monsieur et Madame [G] à leur payer une indemnité de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins
et prétentions formées à leur encontre ;
— condamner Monsieur et Madame [G] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le dossier,outre aux dépens en ce compris notamment les frais d’expertise pour d’un montant de 2 642,99 euros.
Ils sollicitent maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2024 les époux [G] ont sollicité le débouté des consorts [X] et formé plusieurs demandes reconventionnelles, invoquant notamment des intrusions de bovins, des dégradations du mur mitoyen, un envahissement végétasur une dépendance leur appartenant sise en limite de la propriété de ces derniers, ainsi que la dégradation du chemin indivis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’affaire plaidée le 22 mai 2025.
Motifs
1- Sur la demande des consorts [X] relative à l’empiétement du talus
Le rapport d’expertise, non sérieusement contredit, établit que le pied du talus soutenant la zone d’épandage des époux [G] empiète sur la propriété des consorts [X] sur une largeur de 30 à 35 cm et une hauteur de 10 à 15 cm. L’article 545 du code civil prohibe toute atteinte, même minime, au droit de propriété.
M. et Mme [G] ont reconnu cet état dans leur dire du 8 mars 2022, et ont proposé en cours d’expertise de procéder au relèvement de ce talus, sans recevoir de réponse de la part des consorts [X] dont l’accord tait indispensable pour leur permettre d’y procéder, une intrusion sur leur propriété étant nécessaire. L’expert précise qu’un simple relèvement à la pelle peut suffire.
La responsabilité des époux [G] étant engagée, du fait de cet empiétement il convient de les condamner à réaliser ou faire réaliser le relèvement du talus.
Le relèvement de ce talus avec une pelle pouvant être suffisant, il n’y pas lieu à condamner les époux [M] recourir à une entreprise pour y procéder après approbation d’un devis par les consorts [X] qui seront déboutés de ce chef.
La proposition des époux [G] dont l’absence de réponse des consorts [X] a entraîné leur conclusions aux fins de debouté après leur reconnaissance de cet empiétement devant l’expert, ne démontrant pas un refus de ceux-ci d’y procéder.
Aussi les consorts [X] seront déboutés de ce chef.
Sur la demande d’indemnité des consorts [X] pour résistance abusive, les époux [G] ont reconnu l’empiétement en cours d’expertise avant de le contester ultérieurement, soutenant qu’il s’agissait d’un éboulis naturel sans incidence. Cette attitude a retardé la résolution du litige et contraint les consorts [X] à saisir la juridiction.
Toutefois, la résistance ne peut être qualifiée d’abusive qu’à compter des constatations expertales et du rappel des règles applicables. Les époux [G] seront donc condamnés à verser une indemnité de 150 euros aux consorts [X], unis d’intérêts.
Sur l’abus de droit d’agir en justice
La défense du droit de propriété ne dégénère en abus que dans des circonstances exceptionnelles. Les consorts [X], confrontés à un empiétement avéré, n’ont pas abusé de leur droit d’agir. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
2- Sur les demandes reconventionnelles des époux [G]
* Sur les intrusions de bovins sur la propriété des consorts [G] et les dégradations du mur
Les photographies produites montrent que ces animaux franchissent la limite séparative entre les propriétés des parties, sont délimitées de façon matérielle. Cette intrusion et de nature à causer un préjudice aux époux [G] qui, outre le fait de voir que leur propriété est occupée sans leur autorisation, peuvent faire craindre des dégradations du fait des divagations de ce bétail, comme des piétinages et broutages d’espaces aménagés.
Si les dégradations de zones cultivées ne sont pas apparentes sur ces photographies , l’appréhension des époux [G] sur l’état et le devenir de leurs zones cultivées visitées par ces animaux qui s’appuient de plus sur le mur mitoyen au risque de le fragiliser,apparait justifiées et de nature à créer un préjudice de jouissance à leur préjudice.
Il y a donc lieu, aux fins de faire cesser ce trouble de jouissance subi par les époux [G], de condamner les consorts [X] in solidum à réaliser les travaux ou toute mesure de nature à contenir leurs bovins sur leur propriété, les empêcher d’accèder au mur mitoyen entre les parcelles A n° [Cadastre 1] d’une part, et [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sus-cité et figurant sur les photographies produites aux débats, et de pénétrer sur leur propriété.
Régulièrement avisés de cette situation et ayant été priés d’y remédier par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2023 sans y avoir répondu, il y a lieu de prononcer une astreinte à l’exécution de cette condamnation à raison de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir.
* A l’apui de leur demande de condamnation des consorts [X] à réparatation du mur mitoyen sus-cité, les époux [G] ne produisent aucun justificatif d’une destruction ou d’une fragilisation de ce mur par les bovins des consorts [X], malgré l’existence réelle de ce risque pris en compte dans le développement ci-dessus prescrivant un mesure de rétention de ces animaux visant à les empêcher d’y accéder .
Ceux-ci seront donc déboutés de ce chef.
* il n’y a pas lieu au prononcé d’amendes à chaque infraction commise par les animaux des consorts [X], dont les mouvements seront entravés par la clôture ou tout autre moyen mis en place par ceux-ci.Les époux [G] seront donc déboutés de ce chef.
* Sur l’envahissement végétal (haies, ronces, lierre)
Les époux [G] produisent une lettre recommandée du 21 octobre 2024 décrivant l’envahissement de leur dépendance par le lierre et les ronces provenant des parcelles A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] apprtenant aux consorts [X]. Les photographies jointes montrent un mur littéralement recouvert de végétation, une boîte aux lettres envahie, ainsi que des ronciers débordant largement sur le chemin indivis.
Ces éléments caractérisent un trouble anormal du voisinage, certain, actuel et imputable aux consorts [X], propriétaires du fonds dont proviennet ce végétaux , et qui n’ont pris aucune mesure malgré les alertes répétées.
Ceux-ci seront dès lors condamnés à tailler, élaguer ou retirer l’ensemble des végétaux débordant sur la propriété des époux [G] et sur leur dépendance, et à empêcher durablement toute repousse. Au vu de leur inaction à la suite de cette lettre recommandée avec accusé de réception, une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir devra être appliquée.
* Sur la dégradation du chemin indivis
La lettre recommandée du 21 octobre 2024 relate que les engins agricoles lourds des consorts [X] ont, les 12 et 14 octobre 2024, profondément endommagé le chemin indivis, unique accès à la propriété des époux [G]. Les photographies montrent des ornières profondes, des bas côtés arrachés et des nids de poule rendant la circulation dangereuse.
Ces désordres excèdent les inconvénients normaux du voisinage et sont imputables aux consorts [X] qui seront en conséquence condamnés à remettre en état le chemin dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte.
4. Sur la barre métallique prétendument ancrée dans le mur privatif
Les époux [G] soutiennent que les consorts [X] auraient ancré une barre métallique dans leur mur privatif. Si la photographie produite prouve la présence d’une barre mais ne caractérise pas précisément l’empiétement décrit. Aucun constat n’a été établi au soutien de cette demande dont les époux [G] seront en conséquence déboutés.
5. Sur la demande d’indemnisation des époux [R]
Au regard de la persistance des troubles liés à l’intrusion des bovins de consorts [X] sur leur propriété, à l’envahissement végétal de la dépendance dont ils sont proproétaires et à la dégradation du chemin indivi, les consorts [X] seront condamnés à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Au vu dela particularité du présent litige, trouvant en partie sa cause dans la très grande proximité voire de l’imbrication des parcelles propriétés des parties les dépens de la présente instance,, y compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les parties, aucune ne succombant de manière prépondérante.
L’équité commande le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ses frais irrépétibles.
Le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, , par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [V] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] à réaliser ou faire réaliser le relèvement du pied de talus empiétant sur la propriété des consorts [X] ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] à verser la somme de 150 euros aux consorts [X] unis d’intérêts en indemnisation de leur résistance abusive ;
Condamne in sollidum les consorts [W] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours après la signification du présent jugement à :
— mettre en place, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, toutes mesures propres à empêcher leurs bovins de pénétrer sur la propriété des époux [G], et d’accéder au mur mitoyen entre les parcelles A n° [Cadastre 1] d’une part, et [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— tailler, élaguer et retirer l’ensemble des végétaux débordant sur la propriété des époux [G] et sur leur dépendance, et à empêcher durablement toute repousse;
— à remettre en état le chemin indivis dans le même délai, sous la même astreinte.
Dit que cette astreinte, provisoire, sera liquidée par le juge de l’exécution trois mois après significaion du présent jugement ;
Déboute les époux [G] de leur demande relative à la barre métallique ;
Condamne in solidun les consorts [X] à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par moitié entre les parties.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé le dix neuf Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé pour reprise ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Intérêt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre
- Séquestre ·
- Consommation d'eau ·
- Mainlevée ·
- Acte de vente ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages-intérêts
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Piscine ·
- Garantie ·
- Partie ·
- Vice caché ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Exécution ·
- Marches
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Attique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Exécution du contrat ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Mali ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Public ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Traitement
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier de justice ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.