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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HUSSON
Maître CAYETTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVC
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître HUSSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0603
DÉFENDERESSE
Madame [N] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître CAYETTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2015, [N] [F] a donné à bail d’habitation meublée à [R] [T] un appartement situé [Adresse 1].
Reprochant à sa bailleresse un défaut de jouissance paisible du logement en raison d’infiltrations, [R] [T] a fait assigner [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Paris par acte du 25 juillet 2022 aux fins principales de réaliser des travaux sous astreinte et de la dispenser du paiement du loyer le temps de la réalisation desdits travaux, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée au 3 novembre 2022 avec injonction de rencontrer une conciliatrice. La conciliatrice a adressé au greffe un bulletin de non conciliation du 24 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a enjoint à la bailleresse de faire procéder aux travaux permettant de mettre fin au trouble subi par la locataire, consistant en la cessation des infiltrations dans la salle de bain, la remise en état des murs et du sol de ladite salle de bain, sans délai, rejeté la demande d’astreinte de la locataire, ordonné la suspension du versement des loyers à hauteur de la somme de 300 euros par mois à compter du mois d’août jusqu’à l’achèvement des travaux effectués par la bailleresse, pour faire cesser les désordres, matérialisé par la délivrance d’un constat de parfait achèvement des travaux, et condamné la locataire à payer à la bailleresse une somme de 4.800 euros au titre des loyers d’août à novembre 2022, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les travaux de reprise d’étanchéité du mur mitoyen litigieux, votés lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2022, ont été réceptionnés le 22 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, [N] [F] a fait délivrer à [R] [T] un congé pour reprise personnelle, à terme le 31 décembre 2023.
Par exploit en date du 28 décembre 2023, [R] [T] a fait assigner [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 29 août 2024, [R] [T] a sollicité du juge qu’il:
— la dise recevable et bien fondée en ses demandes, et déboute [N] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— sur la fin de non recevoir, constate qu'[N] [F] se prévaut de la qualité de propriétaire du logement loué, mais n’en justifie pas et déclare irrecevable l’ensemble des demandes de la défenderesse,
— sur le congé pour reprise personnelle, constate l’absence de motif légitime et sérieux du congé pour reprise, l’absence de notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation et prononce la nullité du congé pour reprise du 10 mars 2023,
— sur le contrat de location, constate que le bail qualifié de meublé, porte sur des lieux non meublés, que le contrat est irrégulier tant sur le fond que sur la forme, prononce la nullité du contrat, dise que le bail est verbal, fixe les conditions du contrat de location verbal, tacitement reconductible, à terme le 30 décembre 2024, et autorise la demanderesse à consigner l’intégralité des loyers à compter du mois de novembre 2023 jusqu’à parfait achèvement des travaux de réfection consistant en la cessation des infiltrations dans la salle de bains par la mise en étanchéité du mur, ainsi que la remise en état des murs et sols de ladite salle de bains et du reste de l’appartement où les infiltrations se sont propagées,
à titre subsidiaire,
— désigne tel expert avec la mission de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estirmera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties en leurs observations et le cas échéant, tout sachant, visiter les lieux, examiner les désordres allégués par le demandeur, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit,
en cas d’urgence reconnue par l’expert, dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance et le coût des travaux, dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
— en tout état de cause, accorde à [R] [T] les plus larges délais dans le cas où l’expulsion des lieux était prononcée, condamne [N] [F] à lui payer les sommes de 14.700 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis octobre 2019, 79,99 euros au titre du préjudice matériel, 11.140,98 euros au titre du préjudice financier, 8.000 euros au titre du préjudice moral, condamne [N] [F] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [R] [T] expose que la bailleresse doit justifier de sa qualité de propriétaire pour que ses prétentions soient recevables. Elle indique que le congé du 10 mars 2023 est nul à défaut de volonté réelle et sérieuse de reprise personnelle des lieux, puisque sa situation professionnelle est inchangée depuis la conclusion du bail, de sorte qu’elle ne justifie pas devoir se rapprocher de son lieu de travail, que son placement en invalidité de catégorie 1 ne constitue pas en soi une circonstance justifiant de reprendre les lieux et que ces derniers, détériorés par les désordres invoqués, ne sont pas adaptés pour une reprise personnelle par [N] [F]. Elle mentionne que la maison que celle-ci occupe actuellement en banlieue est plus confortable que le logement litigieux.
[R] [T] expose également qu le bail a été improprement qualifié de bail meublé, en l’absence de biens meublants en quantité et de nature suffisantes, pour les qualifier ainsi. Elle souligne que la bailleresse a exercé des violences à la suite de la signification du congé, après avoir constaté que les lieux n’avaient pas été libérés. Elle fait valoir l’état du logement et les désordres l’affectant pour caractériser un préjudice de jouissance et solliciter des dommages intérêts de diverses natures.
[N] [F] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il:
— valide le congé pour reprise signifié le 10 mars 2023 et déboute la demanderesse de ses prétentions,
— déclare prescrite l’action en requalification du bail meublé signé le 31 décembre 2015, juge valide le congé signifié le 10 mars 2023, déboute Madame [T] de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, déboute la demanderesse de ses prétentions relatives à la requalification en bail de locaux vides, tant sur le fondement du vice de forme, que de la nature du bail,
— déboute la demanderesse de ses demandes indemnitaires,
— constate que la demanderesse est occupante sans droit, ni titre depuis le 1er janvier 2024,
— ordonne en conséquence l’expulsion immédiate de la demanderesse et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— autorise la bailleresse à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de Madame [T],
— condamne Madame [T] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre des mois de loyer de novembre et décembre 2023, avec intérêts au taux légal,
— condamne Madame [T] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne Madame [T] à lui payer la somme mensuelle de 1.500 euros à titre d’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2024 et ce, jusqu’à libération effective des lieux augmentée des intérêts légaux,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause, déboute Madame [T] de ses prétentions, la condamne aux dépens qui comprendront le coût du congé pour reprise, de l’assignation, de la notification au préfet et le cas échéant, le coût de signification dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens de Madame [T], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [N] [F] expose que le congé est fondé sur son intention de reprendre les lieux pour les habiter, compte-tenu du temps de trajet entre son domicile actuel et son lieu de travail et de son état de santé. Elle fait valoir que la demande de requalification du bail est prescrite, que les lieux sont effectivement meublés, de sorte que le congé est valable, tant sur le fond que sur la forme. Elle indique avoir fait réaliser des travaux dans les lieux pour remédier aux désordres et souligne que les préjudices invoqués par Madame [T] ne sont pas établis.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d'[N] [F]
[N] [F] produit aux débats l’acte authentique en date du 25 avril 2007, aux termes duquel elle a acquis la propriété de l’appartement, lot n°3, rez-de-chaussée sur cour, et cave n°9, situés [Adresse 1].
Dès lors, c’est en conformité avec les droits dont elle dispose sur le bien qu'[N] [F] a fait délivrer un congé pour reprise.
Ses demandes sont donc recevables.
Sur la validité du congé
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, [R] [T] est entrée dans les lieux le 1er janvier 2016. C’est donc à partir de cette date qu’elle a connu les faits lui permettant d’exercer l’action en requalification du bail. Cette demande apparaissant pour la première fois dans l’assignation du 28 décembre 2023, elle sera déclarée prescrite.
En application de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, il en informe le locataire avec un préavis de trois mois et motive son refus de renouvellement du bail, à peine de nullité, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’ un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
L’obligation de joindre une notice d’information au congé s’impose en cas de congé relatif à des locaux vides, et non pas à des locaux meublés. Le congé ne saurait dont être déclaré nul de ce chef.
En l’espèce, [N] [F] a fait délivrer par exploit de commissaire de justice du 10 mars 2023 à [R] [T], un congé pour reprise afin d’y habiter personnellement, à terme le 31 décembre 2023.
La demanderesse conteste la validité du congé pour reprise. Or, [N] [F] justifie être employée de la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE depuis septembre 2009, avec des prises et fins de service au [Adresse 3], et être classée en invalidité de type 1, son médecin, le docteur [U], indiquant le 29 janvier 2024, que son état de santé justifie un rapprochement de son lieu de travail.
Il convient de considérer que ces pièces établissent la volonté de reprise personnelle par [N] [F] des lieux loués à [R] [T].
La considération de [R] [T] sur la qualité de la résidence de la bailleresse à [Localité 4] et des lieux loués est sans objet dans la mesure où [N] [F] peut choisir d’habiter dans un logement, afin par exemple de réduire son temps de trajet ou de le faciliter. [R] [T] ne peut valablement prétendre imposer à la bailleresse d’habiter dans tel ou tel lieu, celle-ci étant libre de choisir le lieu où elle veut habiter.
La demanderesse n’établit donc pas l’absence de volonté de reprise personnelle, ni l’absence de caractère réel et sérieux du congé du 10 mars 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [N] [F] le 10 mars 2023 à [R] [T], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 décembre 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de trois mois.
Ainsi, [R] [T], qui s’est maintenue dans les lieux après le terme du bail, en est devenue occupante sans droit, ni titre, à compter du 1er janvier 2024.
[R] [T] sera déboutée de ses demandes de reqalification du contrat de location, de fixation du terme du contrat de bail de locaux vides au 30 décembre 2024 et d’autorisation de consignation des loyers jusqu’à achèvement des travaux.
[R] [T] étant occupante sans droit, ni titre à compter du 1er janvier 2024, elle sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur l’expulsion de l’occupante et la demande de délais pour quitter les lieux
[N] [F], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [R] [T], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la situation de [R] [T] ne justifie pas de l’octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [R] [T], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [R] [T] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer réduit tel que fixé par l’ordonnance du 1er décembre 2022, en l’absence de production d’un constat de parfait achèvement des travaux, indexé comme si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1.200 euros en janvier 2024, à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion, avec intérêts au taux légal.
En l’absence de constat du parfait achèvement des travaux tels que fixés par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2022, l’indemnité d’occupation ne saurait être fixée au montant initial du loyer, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’arriéré locatif
Le décompte locatif produit aux débats par [N] [F] mentionne que [R] [T] est débitrice de la somme de 2.400 euros correspondant aux loyers des mois de novembre et décembre 2023. [R] [T] sera condamnée à payer à [N] [F] cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes de dommages intérêts d'[N] [F]
[N] [F] sollicite la condamnation de [R] [T] au paiement de dommages intérêts pour l’occupation des lieux loués au-delà du terme du congé pour reprise personnelle. Ce faisant, [R] [T] a effectivement porté atteinte au droit de la bailleresse de reprendre son bien, générant à la fois un préjudice de jouissance et un préjudice moral qui seront respectivement indemnisés en condamnant [R] [T] à lui payer les sommes de 1.000 euros et de 300 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les demandes de dommages intérêts de [R] [T]
[R] [T] sollicite des dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance, du préjudice matériel, du préjudice financier et du préjudice moral.
[R] [T] produit aux débats des pièces justificatives de désordres liés à des dégâts des eaux subis dans son appartement et sollicite l’indemnisation de ces désordres ayant causé un préjudice de jouissance.
En l’espèce, [R] [T] produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2023, établi par Maître [C] [I], Commissaire de justice, aux termes duquel celui-ci constate une odeur d’humidité dans la salle de bain, constate des mesures d’humidité prises à partir de l’humidimètre de la locataire à différents endroits de la salle de bain, dans la partie basse du mur de la cuisine, à l’arrière du plan de travail, près du canapé, près du mur de séparation entre la pièce de vie et la chambre, dans la pièce de vie, et dans la chambre, comprises entre 50 et 100% d’humidité selon les endroits. Cette pièce établit la persistance de l’humidité des lieux pour la période postérieure aux travaux réceptionnés en février 2023. Toutefois, elle n’établit pas la présence d’humidité antérieurement à août 2022 et [R] [T] ne justifie pas d’un intérêt à agir et à obtenir une réduction du loyer au-delà du terme du congé, compte-tenu de la validité de celui-ci, tel que décidé supra.
Ainsi, alors qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 1er décembre 2022, la réduction du loyer a couru à compter du mois d’août 2022, rien ne justifie de réduire le loyer à une date antérieure à août 2022, ni de réduire davantage le loyer à compter de juin 2023, de sorte que cette demande sera rejetée.
[R] [T] sollicite également le remboursement de l’achat d’un appareil permettant la mesure de l’humidité des lieux et l’indemnisation de son préjudice financier lié à l’impossibilité d’honorer certains contrats afin de recevoir des entreprises ou experts.
En premier lieu, en l’absence de faute de Madame [F], la demande de remboursement de l’appareil de mesure de l’humidité sera rejetée.
En deuxième lieu, la demande formulée au titre du préjudice financier s’analyse, en considération de l’attestation de Madame [H], directrice du booking de l’agence SPORTS MODELS, en une perte de chance de contracter. Or, en l’absence de précision sur le nombre de contrats éventuels non conclus, ce préjudice financier ne peut être indemnisé et cette demande sera donc rejetée.
En troisième lieu, [R] [T] demande des dommages intérêts liés au remboursement d’objets dont elle indique que l’humidité des lieux les a détériorés. Or, elle ne justifie pas de leur parfait état antérieur et ne justifie donc pas d’un préjudice à proprement parler. Cette demande sera donc rejetée.
[R] [T] justifie de l’anxiété générée par le désordre lié à l’humidité affectant les lieux, depuis août 2022. En conséquence, [N] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[R] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, des éventuels actes d’exécution, mais pas celui du congé pour reprise.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge d'[N] [F] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [R] [T] à la lui payer. [R] [T] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’action d'[N] [F],
Constate la prescription de la demande de requalification du bail meublé signé le 31 décembre 2015, en bail de locaux vides,
Constate la validité du congé délivré par [N] [F] à [R] [T], le 10 mars 2023, à effet au 31 décembre 2023 ;
Constate que [R] [T] est occupante sans droit, ni titre des lieux, appartement situé [Adresse 1], depuis le 1er janvier 2024 ;
Autorise [N] [F] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [R] [T], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 1];
Dit que les occupants devront libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne [R] [T] à payer à [N] [F] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer réduit tel que fixé par l’ordonnance du 1er décembre 2022, en l’absence de production d’un constat de parfait achèvement des travaux, indexé comme si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1.200 euros en janvier 2024, à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion, avec intérêts au taux légal ;
Condamne [R] [T] à payer à [N] [F] la somme de 2.400 euros correspondant aux loyers des mois de novembre et décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne [R] [T] à payer à [N] [F] la somme 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne [R] [T] à payer à [N] [F] la somme 300 euros au titre du préjudice moral,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de la présente décision;
Condamne [N] [F] à payer à [R] [T] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute [R] [T] du surplus de ses demandes, notamment d’expertise judiciaire, de dommages intérêts;
Déboute [N] [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne [R] [T] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, des éventuels actes d’exécution, mais pas celui du congé pour reprise ;
Condamne [R] [T] à payer à [N] [F] la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Déboute [R] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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