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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01735 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRMG
CODE NAC : 88D – 0A
AFFAIRE : [K] [C], [G] [C] C/ S.A. AXA BANQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [C]
Née le 05 Octobre 1987 à SOMAIN
demeurant 11, BD DU MARECHAL JOFFRE – 92340 BOURG LA REINE
ET
Monsieur [G] [C]
Né le 26 Septembre 1989 à PARIS
demeurant 11 BD DU MARECHAL JOFFRE – 92340 BOURG LA REINE
représentés par Maître Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0903, Maître Estelle FORNIER, avocat au Barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : L258
DEFENDERESSE
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 542 016 993
dont le siège social est sis 203-205, Rue de Carnot – 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
représentée par Maître Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 031
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 décembre 2019, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [C] ont acquis un bien immobilier sis 10 avenue du Général Leclerc – VILLA CHLOE – à BOURG LA REINE (92340).
Cette acquisition a été partiellement financée à hauteur de 438 422,00 € par un crédit immobilier octroyé par la société AXA BANQUE en date du 16 novembre 2019 portant le n° de contrat AX04037835- Crédit 0001346283401 ALTIMO FIX.
Les opérations de construction de l’ensemble immobilier ont toutefois subi un retard significatif et la société en charge de la construction de l’immeuble a fait |'objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 24 juin 2024.
Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] ont ainsi déclaré leur créance à hauteur de 178 577,12 € le 1er août 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] ont fait assigner la S.A. AXA BANQUE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— dire et juger Madame [K] [C]et Monsieur [G] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes;
— ordonner la suspension pendant un délai de 24 mois du paiement par Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] des échéances du prêt n°contrat : AX04037835 – Crédit : 0001346283401 ALTIMO FIX,
— dire que durant 24 mois, les sommes dues ne produiront point intérêt,
— condamner la S.A. AXA BANQUE à payer Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. AXA BANQUE aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 23 janvier 2025, Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C], assistés de leur conseil, ont maintenu leurs prétentions.
Vu les conclusions déposées à l’audience par la S.A. AXA BANQUE aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande de suspension des échéances du prêt n°0001346283401 ALTIMO FIX, consenti par la S.A. AXA BANQUE, formulée par Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C],
— juger que les intérêts au taux contractuel continueront à être dus par Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] pendant toute la période de suspension qui leur sera accordée.
— débouter Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] de leur demande d’exemption d’intérêts au taux contractuel pendant la période de suspension,
— débouter Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi que de leur demande de condamnation d’AXA BANQUE à supporter les dépens,
— juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles et que les dépens resteront à la charge des demandeurs.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [K] [C] Et Monsieur [G] [C] sollicitent la mise en œuvre de l’article L 313-44 du code de la consommation qui dispose que « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
L’application des dispositions du code de la consommation et notamment de son article L 313-44 au prêt consenti à Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] par la S.A. AXA BANQUE qui stipule expressément que le crédit immobilier est consenti pour le financement d’un appartement en état futur d’achèvement. Mais l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société BOURG LA REINE LECLERC en charge de la construction de l’immeuble constitue un accident affectant l’exécution du contrat.
Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] en justifient notamment par la production de l’ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre nommant la société DUCATEL en qualité de mandataire ad hoc avec notamment pour mission de rechercher les informations afin de déterminer les conditions permettant la reprise des travaux et de constater l’avancement les travaux.
Au vu de ces éléments, il apparaît justifié de faire application des dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation et de suspendre l’exécution du contrat de prêt souscrit auprès de la S.A. AXA BANQUE par Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C].
Cette suspension durera 24 mois, pendant lesquels les sommes dues ne produiront point intérêt.
L’éuiqté commande de laisser la charge des dépens aux demandeurs et de rejter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension pendant 24 mois du prêt n° AX04037835 – Crédit : 0001346283401 ALTIMO FIX souscrit le 16 novembre 2019 auprès de la S.A. AXA BANQUE par Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C],
DISONS que durant 24 mois, les sommes dues ne produiront point intérêt,
DISONS que la suspension du prêt ne concernant que le règlement des échéances du prêt hors assurances, les cotisations d’assurances dues en exécution du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AXA COLLECTIVES restent dues par Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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