Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY7R Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [10] 2025 pour notification à [Y] [M] épouse [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Février 2025
Me Paguy KISOKA
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Février 2025
Décision du 27 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [M] épouse [K]
née le 23 Août 1965 à [Localité 13]
Date de l’admission : 20 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 25 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy KISOKA
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de M. [Z], cadre de santé, en date du 27 février 2025 attestant que [Y] [M] épouse [K] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Paguy KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [Y] [M] épouse [K], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Paguy KISOKA, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Paguy KISOKA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 20 février 2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [T] [K] sa fille .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [G] le 20 février 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 20 février 2025.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [R] le 21 février 2025.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [L] le 23 février 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 23 février 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [S] conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet [Y] [K] a été admise le 20 février 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers après une hospitalisation libre à compter du 17 janvier 2025 au constat médical d’une majoration des troubles du comportement avec des idées de persécution envers les soignants et le médecin et une adhésion totale au délire. Le certificat à 24 heures du Docteur [R] notait une désorientation temporo-spaciale et une déconnexion avec la réalité. Le certificat à 72 h du Docteur [L] notait l’impossibilité de l’examen du fait de l’agressivité de [Y] [K] qui refuse tout traitement.
L’avis médical du Docteur [S] du 24 février 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Y] [M] épouse [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Exécution ·
- Marches
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Attique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier
- Commission rogatoire ·
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- Russie ·
- Voies de recours ·
- Détention provisoire ·
- Extradition ·
- Service public ·
- Enquête ·
- Décision juridictionnelle
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Profession ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour reprise ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Intérêt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre
- Séquestre ·
- Consommation d'eau ·
- Mainlevée ·
- Acte de vente ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages-intérêts
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Piscine ·
- Garantie ·
- Partie ·
- Vice caché ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Exécution du contrat ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Mali ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.