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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 29 oct. 2024, n° 24/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/03061 – N° Portalis DB2H-W-B7H-ZIJN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
29 Octobre 2024
Affaire :
SA ANTONIO NOVO Société de Droit Portugais
C/
S.A.S.U. [X], Société [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [X], M. [D] [X]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Aurélie BABOLAT – 1186
Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 29 Octobre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Septembre 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SA ANTONIO NOVO Société de Droit Portugais
, dont le siège social est sis [Adresse 2] – PORTUGAL
représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS
S.A.S.U. [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON,
Société [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de LYON, saisi par la SA ANTONIO NOVO, a :
— condamné Monsieur [D] [X] à verser à la SA ANTONIO NOVO la somme de 16 509,95 € au titre du solde des factures,
— débouté la SA ANTONIO NOVO de sa demande de condamnation contre la SASU [X],
— débouté Monsieur [D] [X] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur [D] [X] à verser à la SA ANTONIO NOVO la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur [D] [X] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Un appel de ce jugement a été interjeté le 31 août 2023 auprès de la Cour d’appel de [Localité 4] par Monsieur [D] [X].
Le 29 novembre 2023, la SELARL [Z] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [X], a déposé une requête en omission de statuer, aux termes de laquelle il demande au Tribunal judiciaire de LYON de :
Juger qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue par la 1ère chambre Cabinet 1 B du tribunal judiciaire de LYON sous le numéro RG 18/02925 en date du 21 juin 2023 sur la demande de désistement formée par la SELARL [Z] [E] aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2023,En conséquence :
Statuer pour compléter la décision déférée sur la demande de désistement formée par la SELARL [Z] [E] aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2023,Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir, Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au visa des articles 5 et 463 du Code de procédure civile, il soutient que le tribunal judiciaire de LYON, dans sa décision du 21 juin 2023, a bien pris acte de l’intervention volontaire de la SELARL [Z] [E] mais n’a pas statué sur la demande de désistement.
Aux termes de ses observations du 2 janvier 2024 sur la requête en omission de statuer, la SA ANTONIO NOVO sollicite du tribunal de :
In limine litis, déclarer la SELARL [Z] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] irrecevable en sa demande, En tout état de cause, débouter la SELARL [Z] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] de sa demande infondée de voir constater son désistement. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 395 et 462 du Code de procédure civile, que la requête en omission de statuer n’est pas recevable dans la mesure où un appel a été interjeté par Monsieur [D] [X] à l’encontre dudit jugement, la Cour d’appel étant alors compétente pour statuer sur l’éventuelle omission. En outre, elle déclare qu’en tout état de cause, la SA ANTONIO NOVO avait formulé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société [X] et les avaient maintenues malgré la demande de désistement, de sorte que la constatation ou prise d’acte de ce désistement n’est pas fondée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024 et les parties ont été informées de que la décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En cas d’appel interjeté contre le jugement, l’effet dévolutif confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé. Cet appel ne dessaisit cependant pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile.
En l’espèce, un appel du jugement rendu le 21 juin 2023 a été interjeté par Monsieur [D] [X] en date du 31 août 2023. La requête en omission de statuer, datée du 29 novembre 2023, étant postérieure à ladite déclaration d’appel, il s’en déduit que la Cour d’appel, saisie du tout, est compétente pour réparer l’omission de statuer.
Par conséquence, la requête en omission de statuer est irrecevable en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la requête en omission de statuer,
CONDAMNE la SELARL [Z] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X], aux dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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