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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 nov. 2025, n° 23/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01917 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CM7
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [U], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01917 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CM7
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 17 octobre 2019, l’URSSAF [5] a mis en demeure Madame [O] [P] de lui payer la somme de 1.178 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2020.
Par courrier du 14 décembre 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure Madame [O] [P] de lui payer la somme de 1.484 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juin et juillet 2019.
A défaut de règlement, l’URSSAF [5] a émis le 04 mai 2023 une contrainte, signifiée le 09 mai 2023, à l’encontre de Madame [O] [P] pour un montant 1.520 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois de juin et juillet 2029 ainsi que juin, juillet, août et septembre 2020.
Par requête du 06 juin 2023, reçue au greffe le 08 juin 20232023, Madame [O] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 11 février 2025, à laquelle à défaut de conciliation un constat d’échec a été dressé et les parties renvoyées à l’audience au fond du 21 mai 2025.
A l’audience du 21 mai 2025, Madame [O] [P] et le représentant de l’URSSAF étaient présents et ont sollicité un renvoi.
A l’audience de renvoi du 24 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
Oralement, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal, de constater l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte litigieuse pour cause de forclusion.
Madame [O] [P], bien que présente à l’audience précédente et informée contradictoirement du jour de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Le délai ne commence à courir qu’au lendemain à zéro heure de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte.
Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 04 mai 223 par l’URSSAF a l’encontre de Madame Madame [O] [P] et signifiée le 09 mai 2023, porte la mention :
— Du délai de 15 jours pour former opposition,
— Des voies de recours à exercer,
— De l’obligation de motiver l’opposition.
Il appartenait à Madame [O] [P], dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le 25 mai 2023.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée le 06 juin 2023 par Madame [O] [P], soit au-delà du délai de 15 jours précité, doit être déclarée irrecevable et il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et aux frais de signification.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 06 juin 2023 par Madame [O] [P] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF [6] en date du 04 mai 2023 et signifiée le 09 mai 2023, pour un montant total de 1.520 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois de juin et juillet 2019 ainsi que des mois de juin, juillet, août et septembre 2020 ;
Condamne Madame [O] [P] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01917 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CM7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : Mme [O] [P]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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