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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 4 févr. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00344 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYCV
Minute N° : 25/00050
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 04 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Mme [F]
Copie délivrée à :Me FOUREL GASSER
le :04/02/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [M] [F]
née le 17 Décembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, l’OPH VALLIS HABITAT aux droits duquel vient la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Madame [M] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel total de 450,63€, hors charges, contrat conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit en date du 06 novembre 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [M] [F] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 473,64€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 30 septembre 2023.
Par exploit délivré le 31 mai 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [M] [F] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, arrêté à la date du 06 janvier 2024, la somme de 2 946,94€ ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, indexée aux augmentations légales, d’un montant de 537,10€, égal au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— la condamne au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée une première fois à l’audience du 15 octobre 2024.
Par ordonnance de référé en date du 05 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que la société GRAND DELTA HABITAT produise les conditions générales du contrat de bail comprenant la clause résolutoire.
L’affaire est renvoyée au 21 janvier 2025 où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience. Elle produit les conditions générales du bail et indique que la dette locative s’établit au jour de l’audience à la somme de 6 194,74€. Elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [M] [F] a comparu à l’audience. Elle a reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision est mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
Attendu que l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que le signalement des impayés locatifs a été effectué le 05 juin 2024 à la CAF alors que l’assignation date du 31 mai 2024, soit postérieurement à celle-ci ;
Qu’il s’en suit que la demande est irrecevable.
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la société GRAND DELTA HABITAT qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 1er décembre 2022 consenti à Madame [M] [F] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] ;
En conséquence,
Déboutons la société GRAND DELTA HABITAT de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons la société GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 04 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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