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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01581 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABR
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[T] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
Jugement rendu le 06 Mars 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M.[U] [V], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [E]
né le 04 Mars 1993 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉBATS : 09 Janvier 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01581 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABR et plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2023, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [T] [E] sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 417,52 euros et d’une provision pour charges de 86,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3595,14 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé à la demande de la bailleresse le 26 juin 2024.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [T] [E] le 14 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a assigné M. [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail consenti au défendeur par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ; ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ; condamner le défendeur à lui payer : la somme de 2405,66 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX, du procès-verbal de saisie-conservatoire des biens meubles corporels, de l’assignation et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 9 janvier 2025, la société FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par M. [U] [V] muni d’un pouvoir régulier, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 janvier 2025, s’élève désormais à 2236,30 euros.
Elle déclare ne pas être opposée à ce que le locataire bénéficie de délais de paiement suspensifs de la résiliation.
M. [T] [E] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire à hauteur de 100,00 euros par mois, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société FLANDRE OPALE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location prévoit l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Le commandement de paiement délivré par la bailleresse visait un délai de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour apurer sa dette après la délivrance du commandement de payer.
Le commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3595,14 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 août 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette, des revenus déclarés à l’audience, du diagnostic social et financier, et à l’accord de la bailleresse, il convient d’entériner le plan d’apurement de cette dette selon les modalités définies ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire.
Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le plan d’apurement précédemment convenu n’était pas respecté par M. [E], le bail se trouverait alors résilié. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Par conséquent, M. [E] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 516,88 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 9 janvier 2025, M. [E] lui devait la somme de 2236,30 euros, échéance de janvier non incluse.
M. [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 2236,30 à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date du commandement de payer.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [E] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture.
Il sera dit que le coût du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles du 26 juin 2024 ne sera pas compris dans les dépens, dès lors qu’il ne s’agit pas d’acte imposé par la loi, conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 28 août 2023 entre la société FLANDRE OPALE HABITAT, d’une part, et M. [T] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies depuis le 5 août 2024 ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la société FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 2236,30 euros (deux mille deux cent trente-six euros et trente centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025, échéance de janvier non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
AUTORISE M. [T] [E] à se libérer de sa dette en 22 mensualités de 100,00 euros et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M.[T] [E] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [T] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [T] [E] sera condamné à verser à la société FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 516,88 euros (cinq cent seize euros et quatre-vingt-huit centimes) par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire ;
DÉBOUTE la société FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 juin 2024, de l’assignation du 15 octobre 2024, de la notification à la préfecture ;
DIT que coût du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles du 26 juin 2024 ne sera pas compris dans les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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