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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 juin 2025, n° 21/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24 Juin 2025
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. [I] [P], [I] [P], S.A. [13], S.A. [14]
N° RG 21/01125 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GSE7
Assignation :23 Juin 2021
Ordonnance de Clôture : 26 Novembre 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Valérie BITTOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Uguette PETILLION, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Maître [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Uguette PETILLION, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Uguette PETILLION, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Uguette PETILLION, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025. La décision a été prorogée au 27 Mai 2025 et 24 Juin 2025.
JUGEMENT du 24 Juin 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] a été embauché le 1er octobre 1984 en qualité de dessinateur naval par la SCM [11] qui exploitait un cabinet d’architecte maritime. À la suite du décès de M. [B] [Y], l’un des deux associés fondateurs de la société, celle-ci a décidé fin 2016 d’engager une procédure de licenciement économique de M. [T] en lui proposant d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
M. [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de [Localité 12] en confiant la défense de ses intérêts à Me [I] [P], exerçant au sein de la SELARL [I] [P].
Par jugement du 2 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de [Localité 12] a dit que le licenciement pour raison économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que la contrat de sécurisation professionnelle a été correctement notifié à M. [T] et débouté celui-ci de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, ne faisant droit en définitive qu’à ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi qu’à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties ont formé appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes et ces appels ont fait l’objet d’une jonction. La procédure devant la cour d’appel a donné lieu à plusieurs incidents tranchés par décisions du conseiller de la mise en état dont une a été déférée à la cour qui a statué par un arrêt du 30 janvier 2019.
Par un arrêt du 10 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 16] a confirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu’aux frais irrépétibles.
M. [T] a formé un pourvoi en cassation le 10 décembre 2019 contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 10 octobre 2019 portant uniquement sur la question des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Par actes d’huissier des 18 et 23 juin 2021, M. [T] a fait assigner devant le présent tribunal Me [P] et la SELARL [I] [P] ainsi que leurs assureurs la société [14] et la société [13] SA aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers, mais seulement en ce qu’il déboute M. [T] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, le condamne aux dépens et le déboute de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel. La Cour de cassation a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par ordonnance du 27 mars 2023 statuant sur un incident de compétence soulevé par les défenderesses, le juge de la mise en état a déclaré le présent tribunal incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par un arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel d’Angers a infirmé cette décision et statuant à nouveau, a rejeté les demandes formées par la SELARL [I] [P], Me [I] [P] ainsi que les sociétés [14] et [13] SA et tendant à obtenir tant le constat de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Angers que le renvoi de l’affaire devant l’un des tribunaux judiciaires directement limitrophes du tribunal judiciaire de la Rochelle.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [T] demande au tribunal de condamner in solidum Me [P], la SELARL [I] [P] ainsi que leurs assureurs la société [14] et la société [13] SA à lui payer, à titre de dommages et intérêts :
— 308 850,34 euros au titre de la perte de chance d’obtenir, devant la cour d’appel de [Localité 16],
la condamnation de la SCM [11] au paiement de cette somme,
— 15 000 euros à titre de préjudice moral,
— 4 800 euros en réparation des frais inutilement exposés,
outre les intérêts légaux y afférents à compter du jugement à intervenir ;
Il sollicite la condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Guyard-Nasri, représentée par Me Raphael Papin, avocat au barreau d’Angers, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le demandeur soutient en substance que Me [P] a commis un certain nombre de manquements qui justifient la mise en cause de sa responsabilité ainsi que celle de la SELARL [I] [P] qui peut aussi être poursuivie en tant que structure d’exercice de l’avocate.
Sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 412 du code de procédure civile, M. [T] fait valoir que Me [P], qui était en charge de l’assister et de le représenter dans les instances prud’homales, était à ce titre tenue de veiller à ce que la cour d’appel soit régulièrement saisie de son appel, de développer les moyens de droit propres à défendre son client et de soulever tous les moyens susceptibles d’être accueillis. Il considère qu’il lui appartenait également d’informer son client de l’évolution de la procédure, de ses choix de défense au regard de l’argumentation qui lui était opposée, de recueillir ses observations et consentements préalable à la signification des écritures prises en son nom. Il estime que Me [P] a failli à ces obligations, à différents stades de la procédure, à savoir sur l’appel relatif au licenciement et sur l’appel relatif au reliquat d’heures supplémentaires.
M. [T] soutient qu’il existe un lien direct de causalité entre les manquements reprochés à Me [P] et le préjudice qu’il a subi tant en ce qui concerne la perte des indemnités de licenciement que la perte des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Il observe que pour apprécier le préjudice résultant des manquements de l’avocat dans le cadre de son activité judiciaire, le juge doit reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s’instaurer s’il avait accompli ses diligences dans les règles de l’art, de sorte que puissent être estimées les chances perdues par la faute de l’avocat. Il souligne que toute perte de chance ouvre droit à réparation mais qu’en l’absence d’aléa, le préjudice n’est plus limité à une perte de chance, mais à l’intégralité du préjudice allégué.
M. [T] considère qu’en l’espèce, le préjudice qu’il a subi correspond à l’intégralité des condamnations qui auraient vraisemblablement été prononcées par la cour d’appel de [Localité 16] contre la SCM [Y]-[K], tant pour l’indemnité de licenciement que pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents, si Me [P] n’avait pas manqué à ses obligations de diligences dans le cadre de la procédure. Il estime que ce préjudice est aussi constitué par les honoraires inutilement versés et les frais déboursés par lui consécutivement à ces manquements, afin d’assurer la défense de ses droits, ainsi que par un préjudice moral certain.
*
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, Me [P], la SELARL [I] [P] ainsi que la société [14] et la société [13] SA demandent au tribunal de :
— dire et juger que M. [T] ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité directe avec les manquements reprochés à Me [P] ;
— dire et juger que Me [P] et la SELARL [I] [P] n’ont pas engagé leur responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [T] à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me de Mascureau, qui sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— constater que dans l’hypothèse improbable où il serait fait droit aux demandes de M. [T], l’exécution provisoire du jugement à intervenir entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Me [P] et la SELARL [I] [P] ;
En conséquence,
— écarter l’exécution provisoire.
Les défenderesses soutiennent que, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des manquements reprochés, la responsabilité de Me [P] et de sa SELARL ne peut être consacrée dès lors que les préjudices invoqués par M. [T] ne sont nullement en lien de causalité avec lesdits manquements et ne constituent pas en tout état de cause une perte de chance certaine.
Elles considèrent que l’absence d’indemnisation des conséquences du licenciement de M. [T] n’est pas directement consécutive à l’intervention de Me [P] mais à l’existence d’un contrat de sécurisation professionnelle, d’une part, et à l’insuffisance des éléments de preuve versés aux débats, d’autre part. Elles ajoutent que le demandeur ne démontre pas que même mieux informé ou si Me [P] avait complété le dispositif de ses conclusions de la demande relative au licenciement, il aurait obtenu la condamnation de la SCM [11] à lui payer les sommes qu’il réclame.
Les défenderesses soutiennent que c’est à tort que la cour d’appel de [Localité 16] statuant au fond a considéré qu’elle n’était pas saisie de prétentions concernant le licenciement alors qu’était sollicitée l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation. Elles estiment que l’interprétation erronée faite par la cour d’appel de [Localité 16] des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile a rompu tout lien de causalité avec le reproche fait à Me [P], ce qui est confirmé par le fait que M. [T] n’a pas soulevé ce moyen à l’appui de son pourvoi en cassation, alors que l’interprétation de ce texte relevait d’une question de droit dont la Cour de cassation pouvait être saisie.
Me [P], la SELARL et leurs compagnies d’assurance affirment que le demandeur ne justifie pas d’une perte de chance certaine dans la mesure où l’examen du fond du dossier permet d’établir, qu’à la supposer avérée, la faute reprochée à Me [P] n’aurait eu aucune incidence sur sa situation dès lors que la chance de voir infirmer le jugement déféré sur le licenciement n’était nullement certaine, les défenderesses se référant sur ce point à la motivation du conseil de prud’hommes pour dire que la SCM [Y]-[K] a démontré que M. [T] avait reçu le contrat de sécurisation professionnelle par l’intermédiaire de son représentant et qu’il l’avait accepté, de sorte que le conseil de prud’hommes a fait une appréciation souveraine des éléments de preuve avancés pour démontrer l’existence d’un motif économique et que c’est à juste titre qu’il a retenu que le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnisation des heures supplémentaires, les défenderesses soutiennent qu’il n’existe aucune perte de chance puisqu’un pourvoi a été formé sur ce point contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] qui a inversé la charge de la preuve et qui a été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 rendu au visa de l’article L. 3171-2 alinéa 2 du code du travail. Elles soulignent que l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de [Localité 10] mais que M. [T] se garde de verser aux débats l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi. Elles considèrent donc que M. [T] ne peut prétendre à un quelconque préjudice.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la responsabilité de Me [P] et de la SELARL [I] [P] :
L’avocat est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyens et non de résultat, qui trouve sa source notamment dans l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l’avocat peut être engagée s’il n’a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
A – Sur les griefs concernant le licenciement :
M. [T] demandait devant le conseil de prud’hommes de [Localité 12] que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif que, s’il avait adhéré le 28 novembre 2016 au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l’employeur le 10 novembre 2016 et si cette adhésion emportait rupture du contrat de travail, le contrat de sécurisation professionnelle n’était cependant pas accompagné d’un document d’information mentionnant le motif économique du licenciement et aucune lettre ne lui avait été adressée mentionnant ce motif.
La position ainsi soutenue par Me [P] pour le compte de M. [T] était conforme à la jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation, issue notamment d’un arrêt publié du 17 mars 2015 (chambre sociale, pourvoi n° 13-26.941), selon laquelle il résulte de l’article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié, en application du premier de ces textes, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail.
L’employeur soutenait cependant avoir signifié par voie d’huissier le 29 novembre 2016 un deuxième contrat de sécurisation professionnelle, accompagné cette fois d’une notice énonçant le motif économique du licenciement. L’enjeu était donc de savoir si l’acceptation de M. [T] avait eu lieu avant le 29 novembre 2016, auquel cas le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence à cette date de la remise au salarié de tout document explicitant les motifs économiques du licenciement, ou bien si la rupture était survenue après la signification faite le 29 novembre 2016 du deuxième contrat de sécurisation professionnelle. Aux termes d’une motivation quelque peu confuse, le conseil de prud’hommes semble avoir considéré que M. [T] ne rapportait pas la preuve de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle avant le 29 novembre 2016 et que la rupture du contrat de travail ne pouvait donc être survenue qu’après l’acceptation de la deuxième version du contrat de sécurisation professionnelle à laquelle était annexé un document explicitant le motif économique du licenciement.
M. [T] soutenait également que le motif invoqué dans le deuxième contrat de sécurisation professionnelle n’est pas valable (étant ici rappelé que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique de son licenciement). Il indiquait dans ses conclusions soumises au conseil de prud’hommes que le motif économique était énoncé dans les termes suivants : “Monsieur [Y] est décédé le [Date décès 8] 2016, et de ce fait, du fait de la non-participation d’un autre associé en remplacement de Monsieur [Y], la société n’a plus les ressources équivalentes aux années précédentes. Monsieur [K] ne peut maintenir votre emploi en raison du chiffre d’affaires qu’il développe seul”. Le salarié soutenait, d’une part, que la SCM [11] ne pouvait pas justifier le licenciement par le fait que M. [K] était le seul associé et que, d’autre part, le fait que les ressources n’étaient pas équivalentes aux années précédentes ne caractérise pas en lui-même des difficultés économiques et leurs conséquences sur l’emploi, en l’occurrence la suppression de son poste.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte par ailleurs de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour dire que le licenciement était bien fondé sur un motif économique, le conseil de prud’hommes de [Localité 12] a retenu que M. [T] travaillait auprès de M. [Y], architecte naval, dont les projets étaient de nature très différente des projets développés par M. [K] et que “le non-remplacement de M. [Y] entraîne ipso facto une réduction importante et immédiate du chiffre d’affaires et de la taille de la société dont M. [T] occupait le seul poste salarié”.
Le premier motif retenu par le conseil de prud’hommes tenant à la nature très différente des projets développés par M. [K] en comparaison de ceux de M. [Y] semble inopérant dès lors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il était invoqué par l’employeur. Le second motif est critiquable en ce que si la lettre de licenciement ou le document exposant les motifs économiques du licenciement peut ne pas comporter de chiffres précis lorsqu’il est fait état de difficultés économiques résultant d’une baisse de l’activité ou du chiffre d’affaires, il appartient cependant à l’employeur, en cas de litige, de démontrer la réalité et le sérieux du motif invoqué dans le cadre du débat contradictoire devant la juridiction, en produisant les documents permettant de vérifier la matérialité du motif économique. Or cela ne semble pas avoir été ici le cas compte tenu, d’une part, de la motivation très succincte du jugement du conseil de prud’hommes qui ne comporte aucun élément chiffré concernant la réduction du chiffre d’affaires et, d’autre part, des conclusions produites par la SCM [Y]-[K] devant le conseil de prud’hommes qui n’abordent même pas cette question (pièce n° 16 du dossier de M. [T]). Ce n’est donc que par des termes très généraux et sans réelle démonstration que le conseil de prud’hommes a estimé que la nécessité de la suppression du poste de M. [T] était avérée.
Le conseil de prud’hommes a en outre estimé que le contrat de sécurisation professionnelle et la note explicative des motifs économiques du licenciement avaient pu valablement être remis par l’intermédiaire de M. [N], conseiller syndical ayant assisté M. [T] dans le cadre de la procédure préalable au licenciement, alors que le contrat de sécurisation professionnelle doit être remis ou adressé personnellement au salarié et que la jurisprudence ne semble pas fixée sur la validité de la remise à un tiers, fût-il le conseiller du salarié, lequel est, en tout état de cause, investi d’une mission d’assistance et non de représentation du salarié.
Il existait dès lors des éléments suffisamment sérieux pour contester la motivation adoptée par le conseil de prud’hommes en faveur du bien fondé du licenciement.
Par déclaration du 1er décembre 2017, Me [P] a formé appel du jugement en ce que M. [T] a été débouté notamment de sa demande en dommages et intérêts de 214 200 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conclusions d’appelant de M. [T] ont été signifiées le 1er mars 2018, c’est-à-dire dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile selon lequel à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
S’agissant de la partie finale, le dispositif des conclusions du 1er mars 2018 est rédigé comme suit :
“Sur le licenciement,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes
Et statuant à nouveau,
Condamner la SCM [11] à payer à M. [T] la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre 3 000 € au titre de cette même indemnité en cause d’appel et les entiers dépens ;
Condamner la SCM [11] à payer à M. [T] les intérêts de droit à compter du jour de la demande.”
Il apparaît clairement que la demande indemnitaire de 214 200 euros qui figure pourtant dans la partie discussion des conclusions (page 10) a été omise dans le dispositif.
La SCM [11] s’est emparée de cette circonstance pour saisir le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de constater que la cour n’était saisie d’aucune demande au titre du licenciement et déclarer irrecevables les conclusions d’appelant de ce chef. Par ordonnance du 13 juin 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant en observant toutefois, dans les motifs de sa décision, qu’il appartiendra à la cour de se prononcer sur les conséquences au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile de l’omission dans le dispositif des demandes formulées par M. [T] concernant le licenciement. Dans son arrêt statuant sur déféré du 30 janvier 2019, la cour d’appel de [Localité 16] a confirmé sur ce point l’ordonnance du 13 juin 2018 en observant que la demande d’infirmation du jugement figurant dans le dispositif des conclusions du 1er mars 2018 est parfaitement recevable et que l’omission du “chiffrage de la condamnation (…) est du seul ressort de la compétence de la cour statuant au fond”.
Me [P] a ensuite signifié le 1er juillet 2019 des “conclusions définitives et rectificatives” dans lesquelles la partie finale du dispositif est rédigée comme suit :
“Sur le licenciement,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la SCM [11] à payer à M. [T] la somme de 214.200 € correspondant aux dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Au surplus
Condamner la SCM [11] à payer à M. [T] la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre 3 000 € au titre de cette même indemnité en cause d’appel et les entiers dépens ;
Condamner la SCM [11] à payer à M. [T] les intérêts de droit à compter du jour de la demande.”
Par arrêt au fond du 10 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 16] a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et dit que le contrat de sécurisation professionnelle a été correctement notifié à M. [T] et l’a donc débouté de ses demandes à ce titre.
Pour parvenir à cette solution, la cour d’appel a motivé sa décision dans les termes suivants: “Selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et celles-ci sont récapitulées sous forme de dispositif, étant précisé que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, M. [T] se borne à conclure, dans le dispositif de ses conclusions communiquées le 1er mars 2018 et seules retenues, et plus précisément dans un paragraphe intitulé “sur le licenciement”, à l’infirmation du jugement sans formuler de prétentions particulières à propos de ce licenciement. Dès lors la cour d’appel estime ne pas être saisie d’une quelconque prétention de M. [T] relative à ce licenciement et considère ainsi l’appel comme non soutenu sur ce point, de sorte qu’il convient de confirmer la décision de première instance”.
Il apparaît donc que la cour d’appel de [Localité 16] n’a pas examiné le bien fondé du licenciement et n’a confirmé sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes que pour un motif lié à la procédure d’appel, estimant ne pas avoir été saisie de prétentions permettant l’infirmation du jugement.
Les défenderesses considèrent que le pourvoi qui a ensuite été formé par M. [T] contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] aurait dû porter non seulement sur la question des heures supplémentaires mais aussi sur l’interprétation faite par la cour d’appel des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Cet argumentation omet toutefois de prendre en considération le principe de concentration des prétentions issu de l’article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile qui est ainsi rédigé : “A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.”.
En vertu de la combinaison des articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, M. [T] devait formuler l’ensemble de ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions d’appelant déposées dans les trois mois de la déclaration d’appel.
Autrement dit, même si la cour d’appel de [Localité 16] n’a pas fait référence dans la motivation de son arrêt du 10 octobre 2019 à l’article 910-4 du code de procédure civile, il n’était plus possible de rectifier par les conclusions du 1er juillet 2019 l’omission, dans le dispositif des conclusions du 1er mars 2018, de la demande en condamnation de la SCM [11] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La recevabilité d’une telle rectification aurait pu se discuter si elle était intervenue dans des nouvelles conclusions déposées avant l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d’appel mais ce n’était pas le cas en l’espèce, les conclusions d’appelant étant elles-mêmes intervenues le dernier jour du délai de trois mois.
M. [T] n’avait donc aucune chance d’obtenir une cassation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] pour violation de l’article 954 du code de procédure civile, ce qui explique qu’aucun pourvoi n’a été formé de ce chef, et il ne peut dès lors lui être fait grief de n’avoir pas présenté un moyen de cassation sur ce fondement.
En définitive, Me [P] a commis une faute en omettant de mentionner dans les conclusions d’appelant la demande tendant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette faute est d’autant plus caractérisée que Me [P] avait omis de soumettre préalablement ses conclusions à M. [T], alors que celui-ci aurait peut-être pu se rendre compte que le dispositif desdites conclusions était incomplet.
Cette faute a eu pour effet d’empêcher la cour d’appel de [Localité 16] d’examiner au fond la prétention portant sur le caractère réel et sérieux du licenciement et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu’il existait des motifs sérieux pour critiquer la motivation retenue par le conseil de prud’hommes et pour obtenir par voie de conséquence l’infirmation de cette décision.
Il est donc certain que la faute commise par Me [P] est à l’origine pour M. [T] d’une perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes sur la question du licenciement.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il existe bien un lien de causalité entre la faute commise par Me [P] et le préjudice subi par M. [T], même si celui-ci s’analyse en une perte de chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel de [Localité 16].
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement la situation qui aurait été créée en l’absence de la faute de l’avocat. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, les chances de voir reconnaître que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse peuvent être estimées à 50 %.
La somme de 214 200 euros réclamée par M. [T] au titre du licenciement correspond à celle qui était demandée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les conclusions du 1er juillet 2019 rédigées par Me [P]. Cette demande était motivée par le fait que le salarié avait une ancienneté de 32 années et elle correspondait à 42 mois de salaire de 5 100 euros.
Le licenciement ayant été prononcé fin 2016, les conséquences financières de la rupture ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 imposant des limites en matière d’indemnisation (couramment appelées “barème Macron”) qui ne sont applicables qu’aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance. Il convient par conséquent de se référer à l’état du droit antérieur.
Selon l’ancien article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il ressort toutefois des éléments produits aux débats que la SCM [11] n’employait pas au moins onze salariés puisque M. [T] est désigné comme étant le seul salarié de l’entreprise. Le demandeur ne pouvait donc prétendre qu’à une indemnité correspondant au préjudice subi en raison de son licenciement abusif, en application de l’ancien article L. 1235-5 du code du travail, sans que lui soit garanti le versement d’une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
La somme équivalente à 42 mois de salaire réclamée par M. [T] dépasse de très loin celles habituellement allouées, sous l’empire des anciens textes, selon la jurisprudence des conseils de prud’hommes et des chambres sociales des cours d’appel lorsqu’il s’agit d’indemniser des licenciements prononcés dans des entreprises employant moins de onze salariés.
En tenant toutefois compte de l’ancienneté très importante de M. [T], soit 32 ans, celui-ci aurait pu raisonnablement se voir accorder une indemnité correspondant à 16 mois de salaire (soit un mois de salaire pour deux années d’ancienneté), ce qui aurait correspondu à 81 600 euros (5 100 euros x 16). En appliquant à cette somme le coefficient de perte de chance de 50 % retenu précédemment, il est justifié d’allouer à M. [T] une somme de 40 800 euros au paiement de laquelle les parties défenderesses seront condamnées in solidum.
B – Sur les griefs concernant les heures supplémentaires et les congés payés afférents :
Pour infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 12] en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, la cour d’appel de [Localité 16] a motivé sa décision dans les termes suivants : “En l’espèce, M. [T] produit un tableau informatique intitulé « calcul heures supplémentaires » faisant état pour les années 2014, 2015 et 2016 du même taux horaire, du même nombre d’ « heures supplémentaires par semaine » (15) et du nombre de semaines travaillées (48, 48 et 40) pour en déduire le montant des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires. Ce tableau qui ne donne aucun détail sur les horaires réalisés jour après jour par le salarié et se contente de poser le principe de la réalisation chaque semaine de 15 heures supplémentaires sans apporter aucune explication ne peut étayer suffisamment la demande formulée. Il en est de même du courriel adressé par Mme [Y] à M. [T] le 17 octobre 2016, comportant le message « voilà mes dernières élucubrations, mais c’est secret défense [Localité 9] soirée » accompagné d’une pièce jointe intitulée « reflexions joubertnivelt 4 » dans lequel elle indique que « de manière générale » M. [T] effectuait environ 50 heures de travail par semaine et 200 heures ou plus par mois, que « [B] a eu connaissance de cela et a compensé en quelque sorte, autant que faire se peut, selon le chiffre d’affaires annuel, par des primes exceptionnelles » et que « lors de sa disparition en mars 2016, la situation était quasiment OK entre [V] [[T]] et [B] [[Y]]. Ce document imprécis émanant d’une personne qui certes apparaît proche du salarié mais ne travaillait pas pour autant avec lui n’étaye pas mieux la demande de ce dernier. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef.”
Or c’est précisément cette motivation que la Cour de cassation a censuré dans son arrêt du 12 janvier 2022 qui est ainsi motivé :
“Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
4. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, l’arrêt retient qu’il produit un tableau informatique intitulé « calcul heures supplémentaires » faisant état, pour les années 2014, 2015 et 2016 du même taux horaire, du même nombre « d’heures supplémentaire par semaine » (15) et du nombre de semaines travaillées (48, 48 et 40), pour en déduire le montant des sommes réclamées.
8. L’arrêt ajoute que ce tableau, qui ne donne aucun détail sur les horaires réalisés jour après jour et se contente de poser le principe de la réalisation chaque semaine de 15 heures supplémentaires, sans apporter aucune explication, ne peut étayer suffisamment la demande formulée.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.”
Il apparaît clairement que M. [T] n’a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents qu’en raison de l’erreur de droit commise par la cour d’appel de [Localité 16], qui a fait peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve, et qui a été censurée par la Cour de cassation, alors que Me [P] avait respecté le mécanisme particulier de la preuve en matière de temps de travail en présentant des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’avocat qui assiste ou représente son client n’est tenu que d’une obligation de moyens et il ne peut être considéré responsable de l’erreur de droit commise par la cour d’appel qui constitue pour lui un aléa judiciaire.
M. [T] ne démontre pas en quoi Me [P] aurait commis sur la question des heures supplémentaires une faute à l’origine pour lui d’un préjudice.
Il apparaît au surplus que l’affaire a été renvoyée après cassation devant la cour d’appel de [Localité 10] qui devra de nouveau statuer au fond sur les heures supplémentaires et il appartiendra évidemment à M. [T] de soumettre une nouvelle fois ses demandes à cette cour.
M. [T] doit par conséquent être débouté de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 86 045,76 euros correspondant aux heures supplémentaires et de 8 604,58 euros correspondant aux congés payés afférents.
III – Sur le préjudice moral :
M. [T] considère en substance avoir été tenu dans l’ignorance du déroulement de la procédure et affirme n’avoir pris conscience des carences imputables à son avocate que lors des débats devant la cour d’appel de [Localité 16] le 2 juillet 2019. Il soutient en conséquence avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice financier résultant de la rupture de son contrat de travail, ceci dans un contexte qui était celui d’un licenciement survenu à l’âge de 56 ans, avec 32 ans d’ancienneté, après avoir contribué au développement et à l’essor de la société, alors qu’il pensait avoir l’assurance d’y finir sa carrière jusqu’à sa retraite.
Me [P] et la SELARL [I] [P] se bornent à soutenir que le demandeur ne fait aucune démonstration de la réalité d’un préjudice moral.
La mission de l’avocat implique cependant qu’il tienne son client informé du déroulement de la procédure, du moins dans ses aspects essentiels.
Or il n’est communiqué aucun élément, tel que des échanges de courriers ou autres, permettant de s’assurer que Me [P] a rempli son devoir d’information à l’égard de son client, alors que celui-ci était notamment en droit d’être informé, à l’occasion des incidents de mise en état soulevés devant la cour d’appel, qu’il existait une difficulté sérieuse concernant la présentation de ses prétentions relatives au licenciement. Il n’est pas non plus établi que M. [T] a bien été destinataire des projets des conclusions signifiées en son nom.
M. [T] est bien fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral distinct qui sera indemnisé par la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les frais exposés :
M. [T] sollicite la somme de 4 800 euros correspondant à 3 000 euros d’honoraires payés à la SELARL [I] [P] pour la procédure d’appel et à 1 800 euros payés à titre provisionnel sur les honoraires du cabinet d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation chargé du pourvoi.
Le client ayant, au moins pour partie, inutilement exposé des frais en raison des fautes commises par l’avocat chargé de ses intérêts est en droit de réclamer l’indemnisation du préjudice correspondant au paiement de ces frais.
En l’espèce, en raison de la faute commise par l’avocate, les honoraires engagés pour contester le licenciement devant la cour d’appel doivent rester à la charge de Me [P] et de la SELARL [I] [P]. Mais dans la mesure où les honoraires d’appel couvraient aussi la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour laquelle aucune faute ne peut être reprochée à l’avocate, celle-ci conserve le droit d’être indemnisée pour cette partie de son travail. Il sera en conséquence accordé à M. [T] une somme de 2 000 euros au paiement de laquelle les parties défenderesses seront condamnées in solidum.
En revanche, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute commise par Me [P] et le pourvoi en cassation que M. [T] a formé sur la question des heures supplémentaires. Les honoraires de l’avocat aux conseils doivent en conséquence rester intégralement à la charge de M. [T].
V – Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Me [P], la SELARL [I] [P] ainsi que la société [14] et la société [15], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [T] et de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Les parties défenderesses doivent être déboutées de leur propre demande d’indemnité de procédure.
VI – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée, compte tenu notamment du quantum des condamnations, que l’exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives pour Me [P] et la SELARL [I] [P] ainsi que pour les compagnies d’assurance.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Me [I] [P], la SELARL [I] [P], la société [14] et la société [13] SA à payer à M. [V] [T] les sommes de :
— 40 800 € (quarante mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir la condamnation de la SCM [11] devant la cour d’appel de [Localité 16] pour les conséquences indemnitaires de son licenciement pour motif économique ;
— 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais correspondant à une partie des honoraires exposés devant la cour d’appel de [Localité 16] ;
— 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [V] [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir la condamnation de la SCM [Y]-[K] pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents ;
DÉBOUTE Me [I] [P], la SELARL [I] [P], la société [14] et la société [13] SA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Me [I] [P], la SELARL [I] [P], la société [14] et la société [13] SA aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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