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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 1er sept. 2025, n° 22/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02013 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GA6W
AFFAIRE : [J] / [W]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/001935 du 29/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B] [W]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 13]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020,
Vu l’ordonnance du 06 juin 2023 du juge de la mise en état,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [X] [B] [W]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] (67)
ET DE
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] (71)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 12] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Constate que Madame [E] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 01 juin 2019 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que Madame [E] [J] épouse [W] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [D] [V] [W] et [G] [Z] [Y] [W],
Fixe la résidence habituelle des enfants [D] [V] [W] et [G] [Z] [Y] [W] au domicile de la mère,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [X] [B] [W], à l’égard d'[D] [V] [W] et [G] [Z] [Y] [W] sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante en toute période de l’année sous la double condition qu’il prévienne la mère au plus tard 15 jours avant le week-end concerné qu’il prendra les enfants et hors la présence de toute compagne,
— le premier week-end de chaque mois du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures dans un hôtel ou un gîte proche du domicile de la mère (dans un périmètre de 30 kilomètres ),
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [X] [B] [W], à servir à la mère, Madame [E] [J], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 280 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [D] [V] [W] et [G] [Z] [Y] [W], à raison de 140 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 280 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 14], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 01 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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