Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 14 janv. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHO
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHO
MINUTE N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [I] [Z]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 7]
de nationalité Ivoirienne
assisté de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [I] [Z] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [I] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [I] [Z] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/01/25 à 17:56 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/01/25 à 17:56 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [Z] s’est présenté aux contrôles à la frontière le 10 janvier 2025 à 17h10 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu’il déclarait se rendre en France et en Italie dans le cadre d’un séjour privé de 09 jours ; qu’il présentait un passeport ordinaire ivoirien supportant un visa de type C délivré par les autorités italiennes et lui autorisant un séjour de 12 jours et une entrée unique sur le territoire avant le 20 janvier 2025 ; qu’invité à justifier des conditions de son séjour, il présentait une réservation d’hôtel annulée ; qu’il ne possédait aucun billet pour se rendre en Italie ; qu’il était en possession d’une somme de 460 euros et d’une carte bancaire dont il ne pouvait préciser l’approvisionnement ; qu’il aurait dû justifier d’un viatique minimum de 1080 euros ; qu’en conséquence, il s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire ;
Que le 12 janvier 2025, l’intéressé a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement; qu’en l’état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 16 janvier 2025 à 17h35 à destination de Casablanca ;
Qu’à l’audience, Monsieur [I] [Z] indique qu’il vient visiter [Localité 4], les Champs Elysées, la Tour Eiffel et faire des balades avec son cousin qui réside ici ; qu’il explique qu’il devait également aller en Italie, à [Localité 6], où réside une partie de sa famille ; qu’il indique qu’il ne compte plus y aller compte-tenu de la durée restant pour son séjour ; qu’il précise qu’il doit repartir le 18 janvier en Côte d’Ivoire ; qu’il compte désormais passer les quelques jours restant chez son cousin ; qu’il ne sait pas où réside ce dernier;
Que son conseil verse aux débats une attestation d’hébergement dactylographiée établie par Monsieur [X] [C], un avis d’échéance EDF au nom de ce dernier et un appel de loyer datant de septembre 2024 laissant apparaitre un arrièré de loyer ;
Attendu que l’intéressé ne remplit toujours pas les conditions pour pénétrer sur le territoire ; qu’il sera rappelé que l’étranger qui est soumis à la délivrance d’un visa pour voyager sur le territoire Schengen doit respecter les conditions dans lesquelles ce titre lui a été délivré ; qu’en l’espèce, il sera rappelé que le visa obtenu par Monsieur [I] [Z] a été délivré par les autorités italiennes en leur nom propre ; qu’en conséquence, l’intéressé doit passer une partie de son séjour dans ce pays afin de respecter les conditions de ce titre ; que celui-ci indique ce jour vouloir passer tout le reste de son séjour en France et présente des justificatifs en ce sens ; qu’il y a par ailleurs lieu de s’interroger sur sa volonté réelle de se rendre en Italie; qu’il convient en effet de relever que lors de son arrivée, il était en possession d’une réservation d’hôtel annulée couvrant l’intégralité de son séjour dans un établissement hôtelier situé en région parisienne ; qu’il ne disposait d’aucun moyen pour se rendre en Italie ; que dès lors, il semble que son projet était dès le départ un voyage se déroulant exclusivement en France, ce qui contrevient aux conditions de son visa ;
Qu’en outre, s’agissant des justificatifs présentés ce jour, il convient de relever que l’attestation d’hébergement ne remplit pas les conditions fixées par la loi ; que ces documents ne suffisent pas à garantir le retour de l’intéressé dans son pays à l’issue de son séjour ; que les conditions de son voyage interrogent;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [I] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHO
MINUTE N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [I] [Z]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 7]
de nationalité Ivoirienne
assisté de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [I] [Z] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [I] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHO
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [I] [Z] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/01/25 à 17:56 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/01/25 à 17:56 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [Z] s’est présenté aux contrôles à la frontière le 10 janvier 2025 à 17h10 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu’il déclarait se rendre en France et en Italie dans le cadre d’un séjour privé de 09 jours ; qu’il présentait un passeport ordinaire ivoirien supportant un visa de type C délivré par les autorités italiennes et lui autorisant un séjour de 12 jours et une entrée unique sur le territoire avant le 20 janvier 2025 ; qu’invité à justifier des conditions de son séjour, il présentait une réservation d’hôtel annulée ; qu’il ne possédait aucun billet pour se rendre en Italie ; qu’il était en possession d’une somme de 460 euros et d’une carte bancaire dont il ne pouvait préciser l’approvisionnement ; qu’il aurait dû justifier d’un viatique minimum de 1080 euros ; qu’en conséquence, il s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire ;
Que le 12 janvier 2025, l’intéressé a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement; qu’en l’état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 16 janvier 2025 à 17h35 à destination de Casablanca ;
Qu’à l’audience, Monsieur [I] [Z] indique qu’il vient visiter [Localité 4], les Champs Elysées, la Tour Eiffel et faire des balades avec son cousin qui réside ici ; qu’il explique qu’il devait également aller en Italie, à [Localité 6], où réside une partie de sa famille ; qu’il indique qu’il ne compte plus y aller compte-tenu de la durée restant pour son séjour ; qu’il précise qu’il doit repartir le 18 janvier en Côte d’Ivoire ; qu’il compte désormais passer les quelques jours restant chez son cousin ; qu’il ne sait pas où réside ce dernier;
Que son conseil verse aux débats une attestation d’hébergement dactylographiée établie par Monsieur [X] [C], un avis d’échéance EDF au nom de ce dernier et un appel de loyer datant de septembre 2024 laissant apparaitre un arrièré de loyer ;
Attendu que l’intéressé ne remplit toujours pas les conditions pour pénétrer sur le territoire ; qu’il sera rappelé que l’étranger qui est soumis à la délivrance d’un visa pour voyager sur le territoire Schengen doit respecter les conditions dans lesquelles ce titre lui a été délivré ; qu’en l’espèce, il sera rappelé que le visa obtenu par Monsieur [I] [Z] a été délivré par les autorités italiennes en leur nom propre ; qu’en conséquence, l’intéressé doit passer une partie de son séjour dans ce pays afin de respecter les conditions de ce titre ; que celui-ci indique ce jour vouloir passer tout le reste de son séjour en France et présente des justificatifs en ce sens ; qu’il y a par ailleurs lieu de s’interroger sur sa volonté réelle de se rendre en Italie; qu’il convient en effet de relever que lors de son arrivée, il était en possession d’une réservation d’hôtel annulée couvrant l’intégralité de son séjour dans un établissement hôtelier situé en région parisienne ; qu’il ne disposait d’aucun moyen pour se rendre en Italie ; que dès lors, il semble que son projet était dès le départ un voyage se déroulant exclusivement en France, ce qui contrevient aux conditions de son visa ;
Qu’en outre, s’agissant des justificatifs présentés ce jour, il convient de relever que l’attestation d’hébergement ne remplit pas les conditions fixées par la loi ; que ces documents ne suffisent pas à garantir le retour de l’intéressé dans son pays à l’issue de son séjour ; que les conditions de son voyage interrogent;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [I] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Montant ·
- Titre
- Mission ·
- Séquestre ·
- Pièces ·
- Hôtel ·
- Maître d'oeuvre ·
- Expert judiciaire ·
- Version ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Huissier
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Limites ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Victime ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Santé ·
- Droite
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Île maurice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Report ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Immeuble
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Assurances ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Indemnité
- International ·
- Acompte ·
- Épouse ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Acceptation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.