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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 3 juin 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Juin 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBYW-W-B7K-C3S3
N° Ord. 26/00052
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 03 Juin 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 06 Mai 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
Mme [A] [H] [J]
née le 23 Octobre 1958 à PONTOISE (95300),
demeurant 106 chemin du Mas d’Abriol – 46090 AUJOLS
représentée par Maître Thierry CHEVALIER de la SCP MERCADIER-CHEVALIER,
avocat au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
M. [K] [U] entrepreneur du bâtiment,
demeurant 1498 route de Toulouse – 82100 CASTELSARRASIN
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant la facture en date du 28 novembre 2024, [A] [J] a fait procéder à la réfection totale de la toiture de sa maison à usage d’habitation située AUJOLS (Lot), par [K] [U] pour un montant de 31 800 euros TTC.
[A] [J] indique que peu de temps après les travaux, elle a constaté de nombreuses infiltrations d’eau au départ de la toiture affectant les pièces intérieures de sa maison.
La requérante a alors déclaré le sinistre à son assurance qui a diligenté une mesure d’expertise confiée au cabinet [W] EXPERTISES.
Suivant le rapport d’expertise du 6 juin 2025, [K] [U] s’est engagé à reprendre à ses frais les peintures endommagées et à remettre en conformité la toiture.
Par lettres recommandés avec accusé de réception en date des 3 juillet et 30 octobre 2025, [K] [U] a été mis en demeure de réaliser les travaux pour lesquels il s’était engagé. Cependant, les travaux n’ont pas été effectués.
[A] [J] verse au dossier de nombreuses attestations et photos faisant été d’infiltrations, de traces d’humidité et de fissures dans sa maison d’habitation.
Par acte du 30 mars 2025, [A] [J] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS [K] [U] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes Madame [A] [J], et en conséquence y faisant droit :
— Ordonner avant dire droit au fond et tous moyens des parties demeurant réservés, une mesure d’expertise portant sur la maison à usage d’habitation située 106 chemin du Mas d’Abriol, à AUJOLS (46090), appartenant à la requérante et DESIGNER pour y procéder tel expert judiciaire compétent en matière de construction, avec mission habituelle en la matière, et notamment de :
1/ Se faire communiquer les diverses pièces du dossier ;
2/ Convoquer les parties ;
3/ Visiter les lieux ;
4/ Décrire l’ouvrage litigieux ;
5/ Relever et décrire les désordres affectant la toiture dont s’agit ;
6/ Dire si lesdits désordres résultent notamment de malfaçons de la part de l’entrepreneur [K] [U] ;
7/ Fournir tous éléments propres à qualifier le caractère décennal ou non des désordres au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil, et notamment compromettre la solidité de l’ouvrage ou si les dommages le rendent impropre à sa destination ;
8/ Fournir de façon générale tous éléments propres à déterminer les responsabilités ;
9/ Décrire et chiffrer les travaux de réfection ;
10/ Recueillir et fournir tous éléments propres à déterminer l’ensemble des préjudices subis, et notamment liés aux dégradations des diverses pièces d’habitation, aux travaux pour y remédier, ainsi que du trouble de jouissance ;
— Ordonner encore que [A] [J] procède à la consignation de telle somme qu’il plaira de fixer, et à valoir à titre de provision sur les frais et honoraires de l’expert désigné, et ce dans un délai minimum d’un mois ;
— Fixer le calendrier dont disposera l’expert désigné pour réaliser ses diligences et procéder au dépôt de ses rapport et pré-rapport d’expertise s’il y a lieu ;
— Réserver le sort des dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2026.
[A] [J], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, [K] [U] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [W] le 10 avril 2025 que les désordres apparus au domicile d'[A] [J] peuvent vraisemblablement être liés aux travaux réalisés par [K] [U], d’autant plus que l’entrepreneur s’était engagé auprès de l’expert à reprendre à ses frais les peintures de l’espace bureau et à remettre en conformité la toiture. Dès lors, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge d'[A] [J].
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, [A] [J], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[C] [M]
Le Rial
46100 LISSAC ET MOURET
Mobile : 0679736120
Courriel : jerome-iniguez@orange.fr
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner l’immeuble en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Se faire communiquer les diverses pièces du dossier ;
2/ Convoquer les parties ;
3/ Visiter les lieux ;
4/ Décrire l’ouvrage litigieux ;
5/ Relever et décrire les désordres affectant la toiture dont s’agit ;
6/ Dire si lesdits désordres résultent notamment de malfaçons de la part de l’entrepreneur [K] [U] ;
7/ Fournir tous éléments propres à qualifier le caractère décennal ou non des désordres au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil, et notamment compromettre la solidité de l’ouvrage ou si les dommages le rendent impropre à sa destination ;
8/ Fournir de façon générale tous éléments propres à déterminer les responsabilités ;
9/ Décrire et chiffrer les travaux de réfection ;
10/ Recueillir et fournir tous éléments propres à déterminer l’ensemble des préjudices subis, et notamment liés aux dégradations des diverses pièces d’habitation, aux travaux pour y remédier, ainsi que du trouble de jouissance ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [A] [J] qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 17 juillet 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge d'[A] [J], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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