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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, ppp tj audience fond, 12 mars 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAHORS
Boulevard Gambetta CS 70289
46005 CAHORS Cedex 9
05.65.23.46.50
Références à rappeler :
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBYW-W-B7K-C3LC
MINUTE 26/07
ELECTEUR :
Madame [U] [P] [I]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
Le tribunal judiciaire, présidé par Geoffrey DUMOULIN,
juge du tribunaljudiciaire de Cahors
chargé du contentieux électoral
assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
a rendu le 12 Mars 2026 le jugement suivant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 5 mars 2026, M. [O] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors au contradictoire de Mme [U] [D] aux fins de voir annuler la décision du Maire de la commune d’Albas de procéder à la radiation de cette dernière de la liste électorale.Les parties ont été avisés le 5 mars 2026 que l’affaire serait évoquée à l’audience du 10 mars 2026.Le préfet a été avisé le 5 mars 2026.Par requête réceptionnée le 9 mars 2026, Mme [D] a saisi en son nom le tribunal judiciaire de Cahors aux fins de contester la décision de radiation la concernant.La requête a été jointe au dossier pour l’audience du 10 mars 2026.A l’audience du 10 mars 2026, M. [R] demande au tribunal d’annuler la décision de radiation et d’ordonner l’inscription de Mme [D] sur la liste électorale complémentaire de la commune d’Albas. Il fait valoir que cette dernière, de nationalité autrichienne, est inscrite au rôle des contributions directes communales depuis plus de deux ans.Mme [D] ajoute avoir formé une première demande en novembre 2025 et avoir été radiée par la commission de contrôle le 27 novembre 2025 sans en avoir été informée. Elle indique avoir eu une notification officile qu’au mois de janvier 2026. Elle ajoute ensuite avoir formée une nouvelle demande d’inscription pour joindre des justificatifs complémentaires, notamment des avis de taxes foncières dès lors qu’elle est propriétaire d’un bien sur la commune d’Albas. Elle ajoute être intégrée à cette commune et qu’elle y organise notamment un festival. Elle ne conteste pas qu’il ne s’agit pas de son domicile réel et qu’elle n’y habite pas de manière continue mais sollicite son inscription en qualité d’inscrite au rôle des contributions directes communales.
Le Maire de la commune d’Albas s’est présenté à l’audience. Il lui a été indiqué qu’il ne pouvait être partie à l’instance et former des observations mais qu’il pouvait produire des éléments de nature administrative. Ce dernier a transmis au tribunal des échanges par courriel entre la commune et l’association des Maires de France et la préfecture.Le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.MOTIFSIl résulte des dispositions de l’article L. 20 I du code électoral que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut contester, auprès du tribunal judiciaire, la décision de radiation d’un électeur.En application des dispositions de l’article L. 20 II, toute personne qui prétend avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 du même code, peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin.En l’espèce, les éléments produits aux débats démontrent que Mme [D] avait été initialement inscrite par le Maire sur la liste électorale complémentaire de la commune d’Albas selon décision du 3 novembre 2025.Puis, un courrier en date du 28 novembre 2025 a été établi par le Maire pour notifier à Mme [D] la décision de radiation prise par la commission de contrôle.En application des dispositions de l’article R. 11 du code électoral, la commission de contrôle informe par tout moyen l’électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales, ce dernier disposant alors d’un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations.Dès lors qu’aucun élément ne démontre que ces formalités ont été respectées, Mme [D] est recevable en son recours, étant précisé qu’elle justifie en outre d’une nouvelle demande d’inscription en date du 22 janvier 2026 qui n’a pas fait l’objet d’une procédure d’instruction, celle-ci ayant seulement reçu un courrier explicatif du Maire en date du 26 janvier 2026.Sur le fond, Mme [D] sollicite son inscription sur la liste électorale complémentaire en qualtié de citoyenne européenne de nationalité Autrichienne et en ce qu’elle est inscrite sur le rôle des contributions directes communales, en l’espèce la taxe foncière qu’elle paie de manière continue depuis 2024, comme en attestent les documents produits.En application des dispositions de l’article 88-3 de la Constitution du 4 octobre 1958, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.La loi organique n°98-404 du 25 mai 1998 a inséré dans le code électoral les articles L0227-1 et suivants.L’article L0227-1 dispose que les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l’élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si les citoyens français sont dispensés de la condition du domicile ou de la résidence lorsqu’ils fondent leur demande uniquement sur leur qualité d’inscrit au rôle des contributions directes communales depuis au moins deux ans, il n’en va pas de même pour les citoyens de l’Union européenne autres que les citoyens français, lesquels doivent impérativement résider en France pour s’inscrire.
N’étant pas contesté que Mme [D] n’a pas son domicile réel ou une résidence ayant un caractère continu en France, cette dernière ne peut solliciter son inscription sur la liste électorale complémentaire.En conséquence, la demande sera rejetée.Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] et Mme [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, par jugement contradictoire,prononcé en dernier ressort et par mise à disposition au greffeREJETTE les demandes de M. [O] [K] et de Mme [U] [D] ;CONDAMNE in solidum M. [K] et Mme [D] aux dépens ;DIT que la présente décision sera notifiée à M. [K], Mme [D], au maire de la commune d’Albas et au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux jours et par voie dématérialisée à l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
DIT qu’une copie de la décision sera adressée par voie électronique à Mme [D] et à M. [S] au vu de l’imminence du 1er tour du scrutin ;La Greffière Le Juge du tribunal judiciaire
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code de procédure civile
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