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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 févr. 2026, n° 23/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 27 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00672 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5DY / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[M], [W]
Contre :
,
[M], [S]
S.C.E.A., [Adresse 1]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [M], [W],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [M], [S],
[Adresse 3],
[Localité 3]
S.C.E.A. LE CLOS, [S],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Frédéric DELAHAYE, de la SELARL d’Avocats LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [M], [W], exploitant agricole, a été associé avec Monsieur, [C], [B] au sein de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) INTER ELEVA, qu’il a rejoint en 2009.
Monsieur, [B] était propriétaire d’un terrain agricole, situé, [Adresse 4], à, [Localité 4].
Selon protocole transactionnel conclu entre Monsieur, [C], [B], Monsieur, [M], [W] et la SCEA INTER ELEVA, établi le 16 janvier 2018, il a été décidé de procéder à la dissolution de la SCEA INTER ELEVA, à effet au 11 novembre 2018.
Les parties ont décidé de la résiliation du bail liant la SCEA INTER ELEVA, Monsieur, [M], [W] et Monsieur, [C], [B], portant sur diverses parcelles appartenant à Monsieur, [B], avec effet, pour les terres agricoles, à la suite de la levée la récolte 2017-2018 et au plus tard le 11 novembre 2018 et, pour les bâtiments agricoles, au plus tard le 30 avril 2019. Monsieur, [M], [W] et Monsieur, [C], [B] ont été désignés en qualité de liquidateurs pour agir ensemble dans le cadre de la dissolution de la SCEA.
Au terme d’un acte authentique établi par Maître, [P], [Y], notaire à, [Localité 1], en date du 4 juin 2021, Monsieur, [C], [B] a cédé au profit de la SCEA, [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice Monsieur, [M], [S], un ensemble immobilier situé à, [Localité 4] et comprenant les parcelles visées dans le protocole d’accord précité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2021, rédigée avec le concours d’un avocat, puis par sommation interpellative en date du 4 avril 2022, Monsieur, [W] a mis en demeure Monsieur, [S] d’avoir à lui restituer du matériel installé sur une parcelle acquise auprès de Monsieur, [B] (sans précision des références cadastrales). Il n’était pas fourni de détail sur ces éléments d’équipement, à l’exception de la mention d’un hangar de 200 m², qui aurait été détruit après l’achat.
Plusieurs échanges, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, sont intervenus. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2023, Monsieur, [M], [W] a fait assigner Monsieur, [M], [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 12 000 € à titre indemnitaire et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/672.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 29 juin 2023, Monsieur, [M], [S] a saisi le juge de la mise en état afin que soient déclarées irrecevables ces demandes, fautes pour le requérant de justifie de la qualité à agir.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 août 2023, Monsieur, [M], [W] a fait assigner la SCEA LE CLOS, [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
Joindre la présente instance à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00672, ch1 cab2 ;Condamner la SCEA, [Adresse 1], représentée par Monsieur, [M], [S], au paiement d’une somme de 12 000 € à titre indemnitaire, en contrepartie de quoi le tribunal dira le litige soldé ; Condamner la SCEA LE CLOS, [S], représentée par Monsieur, [M], [S], au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par le requérant.
Après échanges de conclusions d’incident entre les parties, les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°23/672 et RG n°23/3537, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 23 février 2024, sous la référence unique RG n°23/672.
Le juge de la mise en état a également déclaré les demandes de Monsieur, [M], [W] formulées à l’encontre de Monsieur, [M], [S] irrecevables et condamné Monsieur, [M], [W] aux dépens de l’incident, avant de renvoyer l’affaire en mise en état électronique.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 février 2025, Monsieur, [M], [W] demande, au vu des articles 1240, 544 et suivants du code civil, de :
Voir condamner la SCEA, [Adresse 1] au paiement d’une somme de 12 000 € à titre indemnitaire, en contrepartie de quoi le tribunal dira le litige soldé ; Voir condamner la SCEA LE CLOS, [S] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par le requérant et en tous dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la SCEA, [Adresse 1] demande, au vu des articles 2276 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
A titre principal, débouter Monsieur, [M], [W] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre la SCEA LE CLOS, [S] ; A titre subsidiaire, déclarer l’action entreprise par Monsieur, [M], [W] à l’encontre de la SCEA, [Adresse 1] irrecevable en ce qu’elle est forclose ;En tout état de cause, condamner Monsieur, [M], [W] au paiement d’une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles inutilement exposés ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 février 2026, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir opposée à titre subsidiaire par la SCEA LE CLOS, [S]
La SCEA, [Adresse 1] soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur, [M], [W] pour cause de forclusion, se fondant sur l’article 2276 du code civil et faisant valoir qu’en matière de revendication de biens meubles se trouvant en possession d’autrui, il aurait dû agir dans un délai de trois ans, non pas à compter de l’achat de la parcelle litigieuse, mais à compter de la date de cessation du bail consenti au profit de la SCEA INTER ELEVA, soit le 11 novembre 2018.
Monsieur, [M], [W] soutient avoir agi dans le délai de trois ans prescrit par la loi, lequel courrait à compter de l’entrée en possession des biens litigieux par la SCEA, [Adresse 1], à savoir à compter du 4 juin 2021, ce qui lui permettait d’agir en revendication jusqu’au 4 juin 2024.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, il convient de rappeler que seul le juge de la mise en état est, conformément aux dispositions susvisées, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut pour la SCEA LE CLOS, [S] d’avoir soumis sa demande à l’appréciation du juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire, il y a lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable sa demande.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur, [M], [W]
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
L’article 545 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
Par ailleurs, l’article 2276 du code civil dispose que « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur les moyens des parties
Monsieur, [M], [W], se fondant sur les articles 544 et suivants du code civil et 1240 du code civil, expose qu’il a entreposé sur le terrain litigieux deux tunnels agricoles et un hangar démontable de 200 m², achetés en 2008, 2009 et 2010, pour un montant total de 18 000 €, dans le cadre de son activité personnelle et non pour le compte de la SCEA INTER ELEVA ; que ces biens lui appartiennent et qu’il s’est heurté au refus de restitution de Monsieur, [M], [S], lorsqu’il a voulu les revendiquer ; que la sommation interpellative comprend une erreur, car ce n’est pas la SCEA INTER ELEVA qui entendait revendiquer cette propriété, mais bien lui-même à titre personnel ; qu’il justifie de factures d’achat, établies à l’adresse de son siège social (activité personnelle) et également d’un inventaire réalisé lors de la liquidation de la SCEA INTER ELEVA ; que cet inventaire indique qu’il est bien propriétaire de ces éléments d’équipement démontables et que Monsieur, [C], [B], présent lors de sa réalisation, l’a confirmé. Il objecte à la SCEA, [Adresse 1] qu’elle ne peut se revendiquer propriétaire de ces éléments d’équipement et qu’elle est de mauvaise foi (il vise l’article 550 du code civil à ce titre) ; que Monsieur, [C], [B] ne pouvait vendre des biens ne lui appartenant pas et qu’il se savait non propriétaire.
Sur son préjudice, il indique qu’il préfère solliciter un paiement en monnaie plutôt qu’en nature, le hangar ayant été détruit et, pour le surplus, craignant une détérioration des équipements. Il explique dans ses conclusions sa demande chiffrée.
La SCEA LE CLOS, [S] considère que les fondements juridiques soulevés en demande sont inopérants ; que Monsieur, [M], [W] doit être débouté de ses demandes, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de la propriété des éléments d’équipement litigieux ; qu’il entend revendiquer cette propriété en son nom personnel, alors que ses démarches antérieures étaient faites en sa qualité de gérant de la SCEA INTER ELEVA, seule titulaire du bail rural consenti sur la parcelle qui lui a été vendue ; que l’inventaire réalisé lors de la dissolution de la SCEA INTER ELEVA ne comporte que des déclarations de propriété de Monsieur, [M], [W], ce qui n’a pas été confirmé par Monsieur, [C], [B].
Elle fait valoir que, si Monsieur, [M], [W] devait être reconnu propriétaire des matériels litigieux, elle pourrait lui opposer le fait qu’elle a pris possession de ces biens dans les conditions requises par la loi (articles 2261 et 2276 du code civil) et qu’elle était de bonne foi, son titre de propriété mentionnant bien lesdits matériels ; que sa bonne foi ne peut être remise en cause par le simple fait que le revendiquant a payé les biens revendiqués ; que la bonne foi du vendeur est indifférente pour apprécier sa propre bonne foi, laquelle est présumée ; que l’attestation produite en défense de Monsieur, [J] ne comporte pas de justificatif d’identité et est contredite par une attestation qu’elle produit elle-même.
A titre subsidiaire, elle considère que Monsieur, [M], [W] ne rapporte pas la preuve de son préjudice et observe qu’il ne fait que fixer de manière forfaitaire et arbitraire la somme sollicitée ; que son raisonnement n’est qu’hypothétique.
Sur la preuve de l’acquisition des éléments d’équipement litigieux par Monsieur, [M], [W]
En l’occurrence, Monsieur, [M], [W] produit diverses factures corroborant ses dires quant à l’achat de matériels, entre 2008 et 2010.
Le fait que les factures aient été émises à une adresse ne correspondant pas au lieu de situation et d’implantation des éléments d’équipement litigieux ne permet pas d’exclure la propriété de Monsieur, [M], [W], dès lors qu’il n’est pas contesté que les biens dont il revendique la propriété sont amovibles et peuvent être déplacés.
Ce qui est constant, en tout état de cause, c’est que le demandeur a bien acheté divers matériaux de construction entre 2008 et 2010 et deux tunnels, en décembre 2008, dont les dimensions correspondent à celles des tunnels mentionnés dans l’inventaire établi par la SELARL VASSY & JALENQUES, commissaires-priseurs judiciaires, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCEA INTER ELEVA et déclarés appartenir personnellement à Monsieur, [M], [W].
Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, cet inventaire est bien daté puisqu’il est précisé qu’il a été dressé sur place, le 10 mars 2021.
Ledit inventaire indique également que Monsieur, [M], [W] a déclaré être personnellement propriétaire d’autres biens, à savoir, en sus des deux tunnels bâchés de 15 x 10 m : deux cellules à grain en fibre de verre, un hangar bois d’environ 200 m², cinq barrières de stabulation galvanisé cinq lisses
Il est exact que le commissaire-priseur n’a fait que reprendre les déclarations de Monsieur, [M], [W], quant à la propriété personnelle de ces matériels, sans qu’il ne résulte de la procédure qu’il aurait disposé d’un justificatif de propriété confirmant ses dires.
Toutefois, il y a lieu d’observer que Monsieur, [C], [B], qui était présent lors des opérations d’inventaire, n’a pas contesté cette propriété. S’il ne la confirme pas expressément, l’examen plus attentif de l’inventaire permet de constater que, sur d’autres points, il se trouvait en désaccord avec Monsieur, [M], [W] et n’a pas hésité à présenter des observations au commissaire-priseur.
Ce silence gardé permet de corroborer les dires de Monsieur, [M], [W] quant à l’origine de propriété des éléments litigieux.
Cet élément est également corroboré par une attestation sur l’honneur, établie par Monsieur, [R], [J], le 23 avril 2019, au terme de laquelle il indique avoir été présent lorsque Monsieur, [C], [B] a permis à Monsieur, [M], [W] de construire deux tunnels sur sa propriété.
Si cette attestation ne respecte pas strictement les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, elle doit néanmoins être retenue dans le cadre de la présente décision dès lors qu’elle présente des garanties suffisantes quant à son établissement, son contenu et la conviction qu’avait son auteur de son utilisation en justice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est possible de considérer que Monsieur, [M], [W] rapporte suffisamment la preuve d’une édification par ses soins, à titre personnel et non en qualité de gérant de la SCEA INTER ELEVA, du hangar, sur la parcelle litigieuse, ainsi que des deux tunnels acquis en décembre 2008. A ce titre, il importe peu que Monsieur, [M], [W] ait procédé à cette édification alors qu’il n’avait pas la qualité de preneur en place, le tribunal ne disposant pas des compétences du tribunal paritaire des baux ruraux pour trancher ce point de litige et n’en étant pas saisi, au demeurant.
Si Monsieur, [M], [W] rapporte la preuve de son achat personnel des deux tunnels et des matériaux nécessaires à l’édification du hangar, sur la parcelle cédée à la SCEA, [Adresse 5], [S], il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient démontrer de son préjudice et qu’il puisse bien revendiquer la propriété des meubles litigieux comme il le soutient.
Sur l’existence d’une possession valant titre
En matière d’application de l’article 2279 ancien [2276] du code civil, la bonne foi, qui est présumée sauf preuve contraire, s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu’il lui a transmis ; le doute sur ce point est exclusif de la bonne foi. L’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi de l’acquéreur, d’après les circonstances de la cause, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 mars 1965).
C’est au moment de l’entrée en possession que doivent s’apprécier les conditions de cette possession (Civ. 1ère, 4 janv. 1972).
La bonne foi requise par le mode d’acquérir prévu à l’art. 2279 ancien [2276], laquelle n’affecte pas le consentement du bénéficiaire mais qualifie sa possession, s’apprécie lors de l’entrée effective en celle-ci (Civ. 1ère, 27 nov. 2001, n°99-18.335).
En l’espèce, s’il semblerait que les parties aient discuté un temps de la nature des biens litigieux, leurs dernières conclusions permettent de constater qu’elles s’accordent pour dire qu’il s’agit de biens meubles amovibles et non d’immeubles.
L’acte authentique du 4 juin 2021, par lequel la SCEA LE CLOS, [S] a acquis la propriété de la parcelle litigieuse, sur laquelle se trouve entreposé les matériels revendiqués, précise bien, en page 3, contrairement aux dires du demandeur, que le bien immobilier comprend « un hangar de stockage, une stabulation, une laiterie, un hangar à silo, une seconde stabulation ».
Aussi, s’il est indiqué en page 4 que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers, cela n’a pas pour effet d’amener le tribunal à conclure que l’acquéreur serait de mauvaise foi, dès lors que l’information lui a été donnée de la présence des éléments d’équipement litigieux, vendus avec le bien immobilier objet de l’acte notarié.
Pour le surplus, Monsieur, [M], [W] ne démontre aucunement que la SCEA, [Adresse 1] aurait été informée d’une difficulté quant à la propriété des matériels considérés, au moment où elle en est entrée en possession.
Au contraire, les attestations produites par la SCEA LE CLOS, [S] tendent à indiquer que l’entrée en possession s’est faite assez naturellement, son gérant utilisant les bâtiments et les tunnels à des fins de stockage pour son activité agricole et se comportant comme le véritable propriétaire.
Le tribunal considère donc que la bonne foi de la SCEA, [Adresse 1], laquelle est présumée, n’est pas contredite par les éléments versés aux débats.
Elle se trouve donc bien en possession des matériels et équipements litigieux, de bonne foi et cette situation lui confère un titre sur ces biens.
S’agissant de la possibilité de revendication offerte ou non au demandeur, il convient de se référer au deuxième alinéa de l’article 2276 susmentionné, qui encadre de manière précise les circonstances dans lesquelles le revendiquant peut revendiquer les meubles litigieux. Il faut, en effet, que le bien ait été perdu ou volé.
Force est de constater que le hangar et les deux tunnels litigieux n’ont été ni perdus, ni volés. En effet, alors qu’il n’existait aucune difficulté pour constater leur présence sur la propriété de Monsieur, [B], antérieurement donnée à bail à la SCEA INTER ELEVA, ces biens ont été laissés sur site, dans des circonstances inconnues du tribunal, après dissolution de cette société.
Aucune revendication n’est donc susceptible d’aboutir.
Le tribunal observe que Monsieur, [M], [W] ne sollicite pas la restitution des biens en question, mais une indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1240 précité.
Comme le fait observer la SCEA, [Adresse 1], il appartient à Monsieur, [M], [W] de démontrer l’existence d’une faute commise par la première et d’un préjudice en résultant.
Le tribunal considère que la faute de la SCEA LE CLOS, [S] n’est absolument pas démontrée, celle-ci étant entrée en possession de bonne foi des biens litigieux, non plus que le préjudice subi par Monsieur, [M], [W], qui ne fournit aucun élément d’appréciation ou d’évaluation concret au tribunal et se contente de procéder par voie d’affirmation.
En effet, les documents comptables qu’il produit ne sont pas signés, de sorte qu’il est impossible de déterminer s’ils auraient été établis par un expert-comptable indépendant ou par le demandeur lui-même, lequel ne saurait se constituer de preuve à lui-même. Il ne démontre pas davantage que le hangar aurait été détruit et que, le cas échéant, la nouvelle propriétaire des lieux en serait responsable. Enfin, l’état de ces biens est totalement inconnu de la juridiction.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentés par Monsieur, [M], [W] ne peut qu’être rejetée, à défaut de preuve de ses prétentions.
Sur les mesures accessoires
Monsieur, [M], [W] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur, [M], [W] à payer à Monsieur, [M], [S] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA, [Adresse 1] IRRECEVABLE ;
DEBOUTE Monsieur, [M], [W] de sa demande tendant à voir condamner la SCEA LE CLOS, [S] au paiement d’une somme de 12 000 € à titre indemnitaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [W] à payer à la SCEA, [Adresse 1] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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