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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOHG
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[O] [N]
C/
Société TOP GARAGE – GARAGE DE [Localité 11]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 05 Mai 2025.
En présence de Anne LE PAGE, magistrate à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société TOP GARAGE – GARAGE DE [Localité 11]
M. [P]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] est propriétaire d’un véhicule Volvo immatriculé BP 312 FZ qui rencontre depuis plusieurs années des pannes au niveau des injecteurs.
En février 2020, le garage de la Chevrolais a procédé au remplacement d’un injecteur portant la référence A2C59513556 alors que la concession Volvo de [Localité 7] avait procédé au remplacement de l’injecteur n°1 sur le dit véhicule le 22 janvier 2018.
En 2023, le véhicule est de nouveau tombé en panne au niveau des injecteurs.
Monsieur [N] a saisi son assurance de protection juridique et deux expertises contradictoires ont été organisées les 6 septembre et 19 octobre 2023.
C’est dans ce contexte qu’à la suite d’une vaine conciliation, Monsieur [N] a saisi par requête le tribunal judiciaire de Rennes le 5 février 2025, pour voir dire qu’il est fondé à rechercher la responsabilité du garage de la Chevrolais. Il réclame les sommes suivantes :
— 460,80 euros au titre du remplacement de l’injecteur
— 240,00 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule,
— 205,00 euros au titre des mensualités d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule
— 416,00 euros au titre des frais engagés pour participer à l’expertise du 6 septembre 2023
— 150,00 euros au titre de péages
— 228,00 euros au titre de trajets avec un véhicule de remplacement,
— 27,00 euros au titre des frais engagés pour la seconde expertise
soit la somme totale de 1.726, 80 euros.
Il sollicite enfin un préjudice pour toutes les démarches qu’il a effectuées et demande au tribunal d’en apprécier le quantum.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son véhicule Volvo rencontre de manière récurrente des pannes au niveau des injecteurs. Il rappelle que les injecteurs n°2 et n°3 avaient été remplacés par la concession Volvo du Mans en janvier 2016 et l’injecteur n°1 en janvier 2018 par la concession Volvo de [Localité 7]. Il indique que le garage de la Chevrolais a procédé au remplacement de l’injecteur n°4 ce qui résulte de la facture du 19 février 2020 et qu’en 2023, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Il expose que l’expertise amiable et contradictoire organisée par sa protection juridique a mis en exergue un dysfonctionnement de l’injecteur n°4 et une fuite de combustion sur les joints des injecteurs n°2 et n°3. Il en conclut que lors de l’intervention de février 2020, le garage de la Chevrolais a procédé par erreur au changement de l’injecteur n°1, neuf à l’époque puisque changé en 2018, et non de l’injecteur n°4. Il ajoute que cette erreur de numérotation l’a privé d’un recours à l’encontre de la concession Volvo de [Localité 7] en raison de la panne de l’injecteur n°1. Il indique encore que la mauvaise qualité du carburant ne peut être invoquée, ni la mauvaise utilisation du véhicule.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [N] a comparu en personne et le garage de la Chevrolais est représenté par son avocat.
Monsieur [N] soutient à l’audience les éléments présentés dans sa requête. Il précise que sa voiture Volvo est équipée d’un moteur français et que le positionnement des injecteurs est inversé selon le pays de fabrication. Il insiste sur la faute commise par le garage de la Chevrolais qui en remplaçant l’injecteur n°1 et non l’injecteur n°4, l’a été privé d’un recours à l’encontre de la concession Volvo de [Localité 7]. Il ajoute que les problèmes des injecteurs sont dus à l’injecteur n°4 qui n’a pas été remplacé et regrette que la partie adversaire n’ait pas répondu aux communications de l’expert. Il maintient qu’il n’a pas à supporter les frais de la faute commise par le garage de la Chevrolais et demande en sus de sa demande principale de 1.726, 80 euros, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à Monsieur [N], le conseil du garage de la Chevrolais sollicite de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il demande au tribunal de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000, 00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des seules demandes du garage de la Chevrolais.
Le défendeur invoque l’absence de responsabilité de Monsieur [P] représentant le garage de la Chevrolais aux termes des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, regrettant que le fondement juridique des demandes dirigées à son encontre ne soit pas précisé. Il ajoute que quel que soit le fondement, aucune faute ne peut être démontrée à son encontre et que les éléments produits par Monsieur [N] sont insuffisants à démontrer cette faute dans la mesure où aucune facture du garage de la Chevrolais n’indique que l’injecteur n°4 aurait été changé (pièce n°1) et qu’il résulte du rapport de l’expert que Monsieur [N] considérait lui-même la réparation comme pleinement satisfaisante. En second lieu, il rappelle que le recours contre la concession Volvo de [Localité 7] était hors délai, la prescription de deux années étant acquise : l’injecteur étant une pièce d’usure contractuellement garantie pour une durée de deux ans. Le garage de la Chevrolais soutient que les causes des défauts ayant affecté le dit injecteur ne sont ni déterminées, ni déterminables, ni certaines : Monsieur [N] ayant prétendu que l’injecteur installé par la concession Volvo de [Localité 7] aurait été pollué à raison du carburant. A titre surabondant, il souligne que l’expert a indiqué dans son rapport que la remise en état du véhicule relativement au remplacement de l’injecteur n°4 à l’origine de la panne du 6 juillet 2023 restait à la charge de Monsieur [N] au titre de l’entretien normal de son véhicule.
Le défendeur s’oppose en tout état de cause aux demandes formulées par Monsieur [N], aucune faute du garage de la Chevrolais n’étant établie, aucun préjudice indemnisable n’étant justifié et aucun lien de cause établi entre la prétendue faute et le prétendu préjudice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Le garagiste chargé de la réparation d’un véhicule est tenu d’une obligation de résultat : il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention ; cette obligation emporte à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. Le garagiste ne pouvait s’exonérer de cette responsabilité que s’il démontrait qu’il n’avait pas commis de faute ou que le dommage résultait d’une cause étrangère.
Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
En l’espèce, il ressort que Monsieur [N] a confié au garage de [Localité 11] la réparation de son véhicule en février 2020. Il a été procédé au remplacement de l’injecteur mentionné sur la facture sous la référence sur la tête de l’injecteur n°1 VDO A2C59513556 ; qu’en 2023, le véhicule Volvo est tombé en panne d’injecteurs et qu’à cette occasion une expertise amiable et contradictoire a été organisée par la protection juridique de Monsieur [N] qui a mis en exergue les éléments suivants :
— "un dysfonctionnement de l’injecteur n°4
— une fuite de combustion sur les joints des injecteurs n°2 et 3".
A la suite de l’expertise en date du 6 septembre 2023, les conclusions de l’expert de la société “Expertise et Concept [Localité 12]” adressées le 20 septembre 2023 sont les suivantes “ nous avons constaté le dysfonctionnement d’un injecteur ainsi qu’une fuite de combustion sur plusieurs joints. Par ailleurs, il semble que le garage de la Chevrolais s’est trompé sur la numérotation des cylindres, remplaçant ainsi lors de son intervention un injecteur qui avait été déjà remplacé par la concession Volvo. Cette erreur ne permet donc plus d’effectuer un recours à l’encontre de la concession Volvo”.
Les conclusions de l’expert ont été confirmées dans le rapport d’expertise du 23 novembre 2023 qui précise “que le garage de la Chevrolais a commis une erreur d’identification des numéros des cylindres, procédant ainsi au remplacement non pas de l’injecteur n°4 mais bien n°1. Cette erreur manifeste empêche alors Monsieur [N] d’exercer un recours en garantie en Février 2020 à l’encontre du garage Volvo qui avait procédé au remplacement de cet injecteur en Janvier 2018 alors que le véhicule n’avait effectué que 24.000 kms” ; l’expert ajoute que “le garage de la Chevrolais qui avait parfaitement connaissance de l’historique du véhicule n’a pas respecté son obligation de conseil et de prévenance envers Monsieur [N]”.
Il résulte de ce qui précède que les désordres survenus ou persistants après une intervention entraînent automatiquement la présomption de l’existence de la faute du garagiste et la présomption d’un lien de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. C’est donc à tort que le garage de la Chevrolais prétend que la charge de la preuve reviendrait à Monsieur [N].
Le manquement par le garage de la Chevrolais à son obligation de résultat est établi par les rapports d’expertise produits et faute par ce dernier d’établir que le dommage résulte d’une cause étrangère, sa responsabilité contractuelle est engagée.
2 – Sur les demandes de dommages intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’exécution.
— La demande de remboursement de la facture :
Monsieur [N] démontre que la faute du garage de la Chevrolais lui a causé un préjudice. Qu’il a dépensé la somme de 460, 80 euros pour faire changer un injecteur en pure perte, l’injecteur était presque neuf puisque déjà remplacé en 2018.
Par conséquent, le garage de la Chevrolais sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 460.80 euros en réparation de ce préjudice.
— La demande de préjudice de jouissance :
Monsieur [N] fait valoir qu’il a été privé de l’usage de son véhicule du 7 février 2020 (date de l’ordre de réparation) au 19 février 2020 (date de la facture) ; il sollicite la somme de 240,00 euros au titre de ce préjudice. Toutefois, il ne justifie pas avoir engagé des frais pour louer un autre véhicule. Par conséquent, il sera débouté de cette demande.
— La demande au titre des frais de remboursement d’assurance :
Au titre de ce préjudice, Monsieur [N] sollicite la somme de 205,00 en remboursement des mensualités d’assurance concernant l’immobilisation du 6 juillet 2023 au 23 octobre 2023 qu’il justifie à hauteur de 217,00 euros auquel il convient de faire droit.
En conséquence, le garage de la Chevrolais sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 205.00 euros en réparation de ce préjudice.
— La demande au titre des frais de l’aller/retour entre l’Espagne et [Localité 12]:
Il ressort du dossier que Monsieur [N] ne produit aucune pièce justificative qui pourrait démontrer qu’il a séjourné en Espagne et que pour se rendre aux opérations d’expertise, il aurait effectué un aller-retour entre l’Espagne et [Localité 12]. Il fait état de factures de réparations de son van en Espagne mais ne les produit pas aux débats. Il sera débouté des demandes de frais kilométriques et de péage.
— La demande au titre des frais de l’aller/retour entre [Localité 6] – [Localité 13] :
Il ressort du dossier que Monsieur [N] était présent aux opérations de la seconde expertise. Il sollicite la somme de 27, 00 euros correspondant à l’aller-retour.
Au regard de ces éléments, le garage de la Chevrolais sera condamné à payer à monsieur [N] la somme de 27 euros.
— La demande au titre du préjudice moral :
A l’audience, Monsieur [N] sollicite la somme de 300,00 euros à ce titre. L’immobilisation du véhicule, la nécessité d’engager des démarches administratives et judiciaires enfin l’absence de réponse du garage de la Chevrolais aux opérations d’expertise ou à la tentative de conciliation lui ont nécessairement causé un préjudice moral. Il convient de lui accorder une indemnité de 100 euros à ce titre.
Par conséquent, le garage de la Chevrolais sera condamné à payer à monsieur [M] [N] la somme totale de 792.80 euros en réparation de ses préjudices matériels et moral.
3 – Sur les autres demandes
Le Garage de [Localité 11] qui succombe supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE le garage de la CHEVROLAIS à payer à Monsieur [N] la somme de 792.80 euros à titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE le garage de la CHEVROLAIS aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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